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Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 15. Inscription d'extinction

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15. Inscription d'extinction

1. L'inscription d'extinction d'une association mentionne l'inscription relative à :

a) Sa dissolution, ou

b) l'annulation d'office de son inscription initiale.

2. L'inscription relative à la dissolution mentionne l'acte qui la provoque et sa date.

3. L'inscription d'annulation d'office de l'inscription d'une association reproduit littéralement la décision d'annulation d'office rendue par le responsable du Registre, dans l'exercice de ses attributions, conformément à l'article 14 de la Loi qualifiée sur les associations et à l'article 22 du présent Règlement.

4. Aucune autre inscription relative à l'association ne peut être effectuée après l'inscription d'extinction, sauf si la contestation de l'acte de dissolution sur lequel elle se fonde figure en mention marginale.

En vigueur depuis le 30/07/2026 · texte original · Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026 (BOPA 2026-07-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-22/reglament-registre-associacions/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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