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← Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026

Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 16. Documentation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. Documentation

1. Toutes les inscriptions, à l'exception de celle qui constate la radiation d'office et de celles qui doivent être effectuées en vertu d'un jugement ou, dans le cas des fédérations sportives, d'une décision des organes administratifs compétents, sont effectuées à partir de la documentation présentée par les personnes intéressées et conformément aux données qui y figurent.

2. L'inscription initiale est effectuée en vertu des documents suivants, selon le cas :

a) L'acte authentique du procès-verbal de constitution ou le procès-verbal fondateur, dûment déposé au rang des minutes d'un notaire, qui doit contenir les éléments indiqués à l'article 5 de la Loi qualifiée des associations ou, dans le cas des entités sportives, ceux indiqués dans leur législation spécifique.

b) Les statuts, signés par les membres fondateurs.

c) La certification de la désignation des personnes appelées à occuper les fonctions au sein de l'association.

d) La déclaration du patrimoine de l'association.

e) Le formulaire correspondant prévu par le Règlement en vigueur régissant l'enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres d'entités juridiques et l'accès à ces informations.

f) La copie ou la référence du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans lequel est publié le Décret du Gouvernement déclarant l'utilité publique de l'association, le cas échéant.

g) Le certificat de validation et l'autorisation d'inscription, dans le cas des entités sportives et conformément à la réglementation en matière de sport applicable aux entités sportives.

3. Les inscriptions complémentaires sont effectuées en vertu des documents suivants, selon le cas :

a) La certification des décisions de modification des statuts, y compris celle relative au siège social.

b) La certification des décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des fonctions au sein des organes de direction statutaires.

c) La certification des cessions et des acquisitions patrimoniales effectuées par l'association.

d) Le formulaire correspondant prévu par le Règlement en vigueur régissant l'enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres d'entités juridiques et l'accès à ces informations.

e) La copie ou la référence du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans lequel est publié le Décret du Gouvernement déclarant l'utilité publique de l'association.

f) La copie de l'acte de contestation des décisions sociales.

4. L'inscription d'extinction est effectuée en vertu des documents suivants, selon le cas :

a) La décision sociale de dissolution.

b) Le jugement prononçant la dissolution ou l'extinction.

c) La certification du représentant de l'association relative au nombre de membres actifs, accompagnée de la présentation du registre des membres. Dans les cas visés aux points a et b ci-dessus, il doit être certifié que les dispositions de l'article 31 de la Loi qualifiée des associations ont été respectées.

5. Toute la documentation présentée par l'association doit être certifiée par le secrétaire ou la personne exerçant des fonctions équivalentes, avec le visa du président, ou bien déposée au rang des minutes d'un notaire, sauf dans le cas de la contestation des décisions sociales, pour laquelle une copie de l'acte de dépôt de la contestation, revêtue du cachet de l'instance devant laquelle elle a été introduite, suffit. Le dépôt au rang des minutes d'un notaire est exigible au minimum dans les cas où la Loi qualifiée des associations ou la législation spécifique applicable restante le prévoit. La certification des décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des fonctions au sein des organes de direction statutaires requiert la signature des présidents et des secrétaires entrants et sortants. À défaut, la succession démocratique des titulaires des fonctions doit être justifiée au moyen des procès-verbaux des assemblées correspondantes. En tout état de cause, le responsable du Registre des associations ne peut traiter aucun document qui ne remplit pas les conditions requises indiquées ci-dessus.

6. La documentation présentée au Registre doit être rédigée en catalan ou bien faire l'objet d'une traduction certifiée en catalan.

En vigueur depuis le 30/07/2026 · texte original · Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026 (BOPA 2026-07-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 du Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-22/reglament-registre-associacions/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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