Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Radiation d'office
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Radiation d'office
1. Le responsable du Registre formule une proposition de radiation d'office de l'inscription d'une association si, pendant une période de dix ans à compter de la dernière écriture, l'association ne demande l'inscription d'aucun des actes inscriptibles indiqués à l'article 12 de la Loi qualifiée sur les associations.
2. La proposition de radiation est notifiée à l'association, au dernier siège social connu, et, le cas échéant, par envoi à l'adresse de courrier électronique de l'entité, ou bien par un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Si, dans le délai de trente jours à compter de la notification, l'association ne demande pas l'inscription des actes correspondants, le responsable du Registre rend une décision définitive et motivée de radiation. Un recours administratif peut être formé contre cette décision conformément au Code de l'Administration.
Art. 22 du Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-22/reglament-registre-associacions/art-22
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