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Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 42. Légalisation des livres des associations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 42. Légalisation des livres des associations

1. Les livres que les associations doivent tenir conformément à l'article 28 de la Loi qualifiée sur les associations ou à toute autre norme en vigueur doivent être légalisés par le bureau du Registre.

2. Les livres présentés pour être légalisés doivent comporter une mention établie par le secrétaire de l'association avec le visa du président, indiquant la dénomination de l'association, son numéro d'enregistrement, le type de livre dont il s'agit et le nombre de pages qu'il comporte, lesquelles doivent être numérotées dans un ordre continu.

3. La mention de légalisation indique la date à laquelle elle est effectuée et est signée par le responsable du Registre.

4. La légalisation des livres de l'association est consignée au Registre par une note marginale.

5. Le Gouvernement peut prévoir, par décret, la légalisation des livres au moyen de procédures informatiques comme mécanisme alternatif à celui prévu au présent article.

En vigueur depuis le 30/07/2026 · texte original · Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026 (BOPA 2026-07-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 du Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-22/reglament-registre-associacions/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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