Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26. Mentions marginales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Mentions marginales
1. Les mentions marginales sont les écritures qui consignent :
a) La contestation des délibérations de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.
b) Les décisions rendues par des organes judiciaires ou, le cas échéant, administratifs, qui affectent les actes inscrits.
c) La radiation des mentions marginales antérieures.
d) La communication par le Registre des sociétés de la constitution d'une société anonyme à objet sportif, avec les données du club constituant.
e) Tout autre fait ou circonstance qui affecte les actes inscrits et qui mérite publicité, afin de protéger les droits et les intérêts de l'association, des membres et des tiers.
2. Dans le cas prévu à la lettre e du paragraphe précédent, si la demande d'inscription de la mention marginale ne provient pas de l'association, le responsable du Registre lui communique la demande reçue et fixe un délai de trente jours, qui peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence, afin qu'elle puisse présenter ses observations. Au vu des observations formulées, ou à l'expiration du délai fixé sans qu'aucune n'ait été présentée, le responsable du Registre statue de manière motivée sur l'inscription de la mention marginale.
3. Les mentions marginales doivent indiquer clairement l'acte inscrit auquel elles se rapportent.
Art. 26 du Règlement du Registre des associations, du 22 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-22/reglament-registre-associacions/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.