Règlement du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles, du 23 décembre 2024

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 1, any 2025 (02/01/2025) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Régime juridique

Le Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles est régi par la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, telle que modifiée successivement (« Loi d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels »), par le présent Règlement et, le cas échéant, par les normes spécifiques qui régissent l'exercice de chaque profession.

Article 2. Objet et finalité

Le Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles a pour objet d'inscrire les actes prévus par les normes légales et réglementaires mentionnées à l'article 1, afin de garantir la publicité des professionnels diplômés qui ont été autorisés à exercer la profession correspondante ainsi que des ordres et des associations professionnels dûment constitués.

Article 3. Champ territorial et rattachement

1. Le Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles est unique pour l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.

2. Le Registre est rattaché au service compétent en matière d'entités juridiques et de professions réglementées du ministère chargé de la justice, en tant que ministère compétent en matière de professions réglementées, sans préjudice des compétences du ministère chargé de la santé en matière de professions réglementées de la santé, conformément à la disposition additionnelle deuxième de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions réglementées de la santé.

Article 4. Responsable et responsable suppléant

1. Le responsable du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles est nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice.

2. Sur proposition du ministre compétent en matière de justice, le Gouvernement nomme également un ou deux responsables suppléants, qui exercent les fonctions attribuées au responsable lorsque celui-ci est absent ou temporairement empêché, ou si l'un des cas prévus par le Code de conduite de l'Administration publique se réalise en sa personne.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, après rapport préalable de la direction, le ministre compétent en matière de justice peut décider de manière motivée que le responsable du registre et le responsable suppléant ou les responsables suppléants exercent, de manière indistincte et pendant la période jugée appropriée, les fonctions d'enregistrement, ainsi que les autres fonctions que la Loi d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels et le présent Règlement attribuent au responsable. Dans ce cas, le registraire suppléant ou les registraires suppléants agissent avec la même autonomie que le responsable, sans aucun lien de subordination à son égard.

4. Ces nominations sont valables tant que le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice, ne nomme pas un autre responsable ou d'autres responsables suppléants.

5. La nomination et la cessation de fonctions du responsable et des responsables suppléants sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Article 5. Fonctions du responsable

Le responsable du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles exerce les fonctions suivantes :

a) Vérifier la légalité du contenu des actes faisant l'objet d'une inscription au Registre.

b) Inscrire au Registre les professionnels diplômés, les ordres et les associations professionnels qui en font la demande et effectuer les mentions des actes susceptibles d'inscription.

c) Délivrer les certificats des mentions et les notes d'information simples qui sont demandés.

d) Élaborer des statistiques, le cas échéant.

e) Légaliser les registres des ordres et des associations professionnels.

f) Coordonner la gestion de l'archive annexe et de la documentation reçue visées à l'article 7, et adopter les mesures appropriées pour en assurer la garde et la conservation.

g) Archiver les autorisations d'exercice de courte durée délivrées par le ministère compétent en fonction de la profession concernée.

h) Toute autre fonction qui lui est attribuée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

Article 6. Sections

1. Le Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles comprend trois sections, qui sont tenues dûment séparées dans les registres principaux et dans les archives annexes correspondantes :

a) Section première, des professionnels diplômés ayant obtenu l'autorisation d'exercer la profession réglementée.

b) Section deuxième, des ordres professionnels.

c) Section troisième, des associations professionnelles.

2. L'inscription à la section correspondante du Registre est obligatoire, sauf disposition contraire de la réglementation applicable.

Article 7. Structure des sections

Chacune des sections du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles comprend un registre principal et une archive annexe qui contient :

a) Les documents présentés pour demander l'inscription.

b) Les règles statutaires adoptées par l'ordre ou l'association professionnelle.

c) Les autres règles statutaires de l'entité juridique correspondante.

d) La liste des membres de l'ordre exerçants et non exerçants, les dates d'adhésion et de radiation de chacun d'eux, ainsi que les autres événements survenant en relation avec les membres de l'ordre, y compris l'interdiction professionnelle, la suspension de l'exercice de la profession, l'expulsion de l'ordre et la radiation de l'ordre pour non-paiement des cotisations ordinales.

e) La liste des associés, les dates d'adhésion et de radiation de chacun d'eux, ainsi que les autres événements survenant en relation avec les associés.

f) Les décisions judiciaires et administratives qui y correspondent.

g) Les autres documents et les autres données prévus par la réglementation applicable.

Article 8. Actes susceptibles d'inscription

Au livre principal de chacune des sections du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles sont consignées les inscriptions suivantes : 1) En ce qui concerne les professionnels diplômés ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée : a. L'autorisation d'exercice de la profession réglementée. b. Les renouvellements de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée. c. La révocation, l'annulation et l'expiration de la période de validité de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée. d. Les peines ou sanctions administratives d'interdiction professionnelle, d'expulsion de l'ordre et de suspension d'exercice de la profession. e. La radiation volontaire de l'ordre et la radiation de l'ordre pour non-paiement des cotisations ordinales. f. La radiation volontaire du Registre du professionnel diplômé ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée. g. Les autres inscriptions prévues par la réglementation applicable. 2) En ce qui concerne les ordres et les associations professionnelles : a. La constitution de l'ordre ou de l'association professionnelle. b. Les statuts et leurs modifications. c. La nomination, la suspension, la cessation de fonctions et la démission des membres de l'organe de direction. d. La dissolution de l'ordre ou de l'association professionnelle. e. Les autres inscriptions prévues par la réglementation applicable.

Article 9. Format électronique

1. Les livres principaux et les archives annexes de chacune des sections du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles peuvent être conservés en format électronique ou sur support informatique, de manière exclusive ou simultanément avec le format papier.

2. L'application informatique des livres et des archives annexes doit garantir, conformément à l'évolution technologique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, au moyen de l'attribution de clés d'accès et de validation, elle doit permettre d'enregistrer les inscriptions par ordre chronologique, elle ne doit enregistrer aucune inscription s'il en existe d'antérieures en attente de validation et elle doit préserver l'intégrité des inscriptions, sans qu'elles puissent être modifiées ni supprimées une fois validées.

3. L'attribution et la modification des clés d'accès et de validation incombent au responsable du Registre, qui doit adopter les mesures nécessaires pour garantir la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre.

4. En cas de divergence entre les données conservées sur support informatique et sur papier, ces dernières prévalent.

5. Dans la mesure du possible, le traitement électronique doit être privilégié aux fins de l'exercice des fonctions du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles.

Article 10. Fichiers internes

1. Le responsable du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles peut ordonner la création de fichiers manuels ou informatiques à usage interne afin de faciliter l'indexation et la recherche des documents et des informations contenus dans le Registre, ainsi que pour assurer la fonction statistique.

2. Ces fichiers sont à l'usage exclusivement interne du Registre afin de faciliter l'exercice de ses fonctions et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles attribuées au Registre.

3. Les fichiers internes ne sont pas accessibles au public.

Article 11. Types d'inscriptions

Les inscriptions effectuées au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles sont :

a) Les inscriptions principales.

b) Les mentions marginales.

c) Les inscriptions rectificatives.

Article 12. Inscriptions principales

Les inscriptions principales sont celles qui consignent les actes relatifs à :

a) L'autorisation d'exercice en tant que professionnel diplômé, et la constitution de l'ordre ou de l'association professionnelle.

b) Les statuts de l'ordre ou de l'association professionnelle et leurs modifications.

c) Les renouvellements de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

d) La nomination, la suspension, la cessation de fonctions et la démission des membres de l'organe de direction.

e) L'octroi et le retrait de la déclaration d'utilité publique.

f) La radiation registrale.

g) Toutes les autres inscriptions qui doivent être effectuées conformément à la réglementation applicable et qui ne constituent ni des mentions marginales ni des inscriptions rectificatives.

Article 13. Catégories d'inscriptions principales

1. Chaque professionnel diplômé ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée, ainsi que chaque ordre ou association professionnelle qui se constitue, ouvre une feuille d'enregistrement dans le livre principal de la section correspondante.

2. Pour chaque professionnel diplômé ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée et pour chaque ordre ou association professionnelle qui se constitue, il est procédé, le cas échéant, à :

a) Une inscription initiale.

b) Des inscriptions complémentaires.

c) Une inscription de radiation.

Article 14. Inscription initiale

1. L'inscription initiale consigne l'inscription du professionnel diplômé ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée, qui est effectuée d'office, ainsi que la constitution de l'ordre ou de l'association professionnelle, qui est effectuée à la demande de l'ordre ou de l'association professionnelle.

2. Dans chaque section du registre figurent les données indiquées aux articles suivants.

Article 15. Inscription initiale de la section première

L'inscription initiale de chaque professionnel diplômé ayant obtenu l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée consigne :

a) Les nom et prénoms, la nationalité, le numéro du passeport ou du document d'identité, le numéro d'identification administrative, le domicile professionnel ou le domicile aux fins de notifications et l'adresse électronique du professionnel diplômé.

b) La date de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

c) La période de validité de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

d) La profession réglementée dont l'exercice a été autorisé.

e) Le régime d'exercice autorisé de la profession réglementée et, en particulier, s'il s'agit d'un exercice pour compte propre ou pour compte d'autrui.

f) La qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel diplômé autorisé.

g) L'inscription à l'ordre lorsqu'elle est obligatoire.

Article 16. Inscription initiale de la section deuxième

L'inscription initiale de chaque ordre professionnel consigne :

a) La dénomination de l'ordre professionnel.

b) La référence à la loi ou au décret de création de l'ordre professionnel.

c) Les données relatives au dépôt notarié des statuts et la date de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

d) Le domicile ou le siège d'activité en Andorre.

e) Les nom et prénoms des membres de l'organe de direction nommés, le numéro d'identification administrative, la date de la nomination et la fonction qu'ils exercent.

Article 17. Inscription initiale de la section troisième

L'inscription initiale de chaque association professionnelle mentionne :

a) La dénomination de l'association professionnelle.

b) La définition de l'objet professionnel et du champ d'action.

c) Le lieu et la date de la constitution de l'association professionnelle et les données de l'acte notarié correspondant.

d) Les données de l'acte notarié des statuts.

f) Le domicile ou le siège d'activité en Andorre.

g) Le nom et le prénom des membres de l'organe de direction nommés, le numéro d'identification administrative, la date de la nomination et la fonction qu'ils exercent.

Article 18. Numéro de registre

1. Lors de l'inscription initiale qui mentionne l'inscription, un numéro de registre est attribué à chaque professionnel diplômé ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée, ou à chaque ordre ou association professionnelle ; ce numéro identifie la section dans laquelle l'inscription a été effectuée et suit un ordre séquentiel au sein de chaque section.

2. Lors de l'attribution du numéro de registre, le un en chiffres romains (I) correspond à la section première ; le deux en chiffres romains (II), à la section deuxième ; et le trois en chiffres romains (III), à la section troisième. Les numéros séquentiels au sein de chaque section suivent la numérotation arabe.

Article 19. Inscriptions complémentaires

1. Les inscriptions complémentaires sont portées à la suite de l'inscription initiale et par ordre chronologique.

2. Chaque section du Registre contient les données indiquées aux articles suivants.

Article 20. Inscriptions complémentaires de la section première

Les inscriptions complémentaires de chaque professionnel diplômé ayant obtenu l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée mentionnent :

a) La modification des données indiquées à la lettre a de l'article 15.

b) Les renouvellements de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

c) La modification du régime d'exercice autorisé de la profession réglementée.

d) La modification de la qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel diplômé autorisé.

e) La modification du régime d'exercice autorisé de la profession réglementée.

f) Les sanctions administratives d'interdiction professionnelle et les peines de suspension d'exercice de la profession, ainsi que la durée éventuelle de ces sanctions ou peines.

g) La radiation de l'ordre pour non-paiement des cotisations ordinales.

h) Toutes les autres circonstances qui doivent être mentionnées conformément à la réglementation applicable et qui ne doivent pas être mentionnées dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.

Article 21. Inscriptions complémentaires de la section deuxième

Les inscriptions complémentaires de chaque ordre professionnel mentionnent :

a) La référence aux modifications de la loi ou du décret de création de l'ordre professionnel.

b) Les données de l'acte notarié de la modification des statuts et la date de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

c) Le nom, le prénom et le numéro d'identification administrative des membres de l'organe de direction renouvelés, suspendus ou ayant cessé leurs fonctions ou démissionné, la date du renouvellement, de la suspension, de la cessation ou de la démission et la fonction qu'ils exercent ou exerçaient.

d) Toutes les autres circonstances qui doivent être mentionnées conformément à la réglementation applicable et qui ne doivent pas être mentionnées dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.

Article 22. Inscriptions complémentaires de la section troisième

Les inscriptions complémentaires de chaque association professionnelle mentionnent :

a) Les données de l'acte notarié de la modification des statuts.

b) Le nom, le prénom et le numéro d'identification administrative des membres de l'organe de direction renouvelés, suspendus ou ayant cessé leurs fonctions ou démissionné, la date du renouvellement, de la suspension, de la cessation ou de la démission et la fonction qu'ils exercent ou exerçaient.

c) L'octroi et le retrait de la déclaration d'utilité publique.

d) Toutes les autres circonstances qui doivent être mentionnées conformément à la réglementation applicable et qui ne doivent pas être mentionnées dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.

Article 23. Inscriptions de radiation

1. L'inscription de radiation est portée à la suite des inscriptions complémentaires, ou de l'inscription initiale s'il n'existe pas d'inscriptions complémentaires.

2. L'inscription de radiation mentionne le numéro de la décision rendue à cet effet par le responsable du Registre, sauf dans les cas prévus aux lettres a et b du paragraphe 2 de l'article 24.

3. Chaque section du Registre contient les données indiquées aux articles suivants.

Article 24. Inscription de radiation de la section première

1. L'inscription de radiation de chaque professionnel diplômé ayant obtenu l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée mentionne le retrait volontaire du Registre et de l'Ordre, la radiation de l'inscription à la demande de la personne ou la radiation d'office de l'inscription.

2. L'inscription est radiée d'office si :

a) Le responsable du Registre a connaissance du décès du professionnel diplômé.

b) La période de validité de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée a expiré et le renouvellement de ladite autorisation n'a pas été autorisé, ou l'autorisation a été révoquée ou annulée par l'organe compétent.

c) La peine ou la sanction administrative d'interdiction professionnelle ou d'expulsion de l'ordre est devenue définitive.

3. Dans tous les cas, l'inscription de radiation est portée en vertu d'une décision expresse, sauf dans les cas prévus aux lettres a et b du paragraphe précédent, dans lesquels ladite décision n'est pas nécessaire.

Article 25. Inscription de radiation de la section deuxième

L'inscription de radiation de chaque ordre professionnel mentionne sa dissolution, avec indication de la loi ou de la décision administrative ou judiciaire qui l'a prononcée, l'acte dont découle la dissolution et la date à laquelle la dissolution prend effet.

Article 26. Inscription de radiation de la section troisième

L'inscription de radiation de chaque association professionnelle mentionne sa dissolution, avec indication de la décision administrative ou judiciaire qui l'a prononcée, l'acte dont découle la dissolution et la date à laquelle la dissolution prend effet.

Article 27. Documentation

1. Toutes les inscriptions au registre, sauf l'inscription de radiation qui constate la radiation d'office de l'inscription et celles qui doivent être effectuées en vertu d'un jugement judiciaire définitif, sont portées conformément à la documentation dont dispose le responsable du Registre, ainsi qu'à la documentation que présentent les personnes intéressées, et aux données qui y figurent.

2. La documentation présentée par les ordres et les associations professionnelles doit être certifiée par le secrétaire ou la personne qui exerce des fonctions équivalentes, avec le visa du président ou du bâtonnier, sauf les statuts et leur modification, qui doivent faire l'objet d'un dépôt au rang des minutes d'un notaire. Le dépôt au rang des minutes d'un notaire est également exigible dans les cas où la réglementation applicable le prévoit.

3. Le responsable du Registre ne peut traiter aucun document qui ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe précédent.

Article 28. D ocumentation pour l'inscription à la section première

1. L'inscription initiale est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) Une copie de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

b) La documentation attestant le régime d'exercice autorisé de la profession réglementée.

c) Une déclaration sous serment relative à la qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel diplômé autorisé.

d) La documentation attestant l'inscription à l'ordre lorsqu'elle est obligatoire.

2. Les inscriptions complémentaires sont portées conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) Une copie des renouvellements de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

b) La documentation attestant le régime d'exercice autorisé de la profession réglementée.

c) Une déclaration sous serment relative à la qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel diplômé autorisé.

d) Une déclaration sous serment relative à la modification du régime d'exercice autorisé de la profession réglementée.

e) Une copie de la décision administrative ou judiciaire exécutoire qui impose la sanction d'interdiction professionnelle ou la peine de suspension d'exercice de la profession.

f) Une copie de la décision ordinale définitive qui prononce la radiation de l'ordre pour non-paiement des cotisations ordinales.

3. L'inscription de radiation est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) La demande écrite de radiation volontaire du Registre.

b) Le certificat de radiation volontaire de l'ordre professionnel.

c) Une copie de l'acte de radiation de l'inscription.

d) Le certificat de décès du professionnel diplômé.

e) Une copie de la décision administrative ou judiciaire exécutoire qui impose la sanction d'expulsion de l'ordre ou la peine d'interdiction professionnelle.

Article 29. Documentation pour l'inscription à la section deuxième

1. L'inscription initiale est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) Une copie du décret de création de l'ordre professionnel dans le cas des ordres qui n'ont pas fait l'objet d'une loi de création, sauf si ladite norme est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

b) Les statuts signés par un nombre suffisant de membres de l'ordre conformément à la législation en vigueur et déposés au rang des minutes d'un notaire.

c) La certification de la nomination des membres de l'organe de direction.

2. Les inscriptions complémentaires sont portées conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) La modification des statuts déposée au rang des minutes d'un notaire.

b) La certification du renouvellement, de la suspension, de la cessation de fonctions ou de la démission des membres de l'organe de direction.

3. L'inscription de radiation est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) La certification de la délibération de dissolution de l'ordre professionnel.

b) Le certificat de l'organe judiciaire attestant le caractère définitif de la déclaration de dissolution ou d'extinction (radiation) de l'ordre professionnel.

Article 30. Documentation pour l'inscription à la section troisième

1. L'inscription initiale est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) L'acte authentique du procès-verbal de constitution ou le procès-verbal fondateur de l'association professionnelle, déposé au rang des minutes d'un notaire et contenant les données et les mentions qu'énumère l'article 5 de la Loi 20/2023 , du 23 octobre, portant texte consolidé qualifiée des associations.

b) Les statuts signés par un nombre suffisant d'associés conformément à la législation en vigueur et déposés au rang des minutes d'un notaire.

c) La certification de la nomination des membres de l'organe de direction.

2. Les inscriptions complémentaires sont portées conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) La modification des statuts déposée au rang des minutes d'un notaire.

b) La certification de la délibération de modification des statuts contenant la nouvelle rédaction des dispositions statutaires ajoutées, modifiées ou abrogées, déposée au rang des minutes d'un notaire.

c) La certification du renouvellement, de la suspension, de la cessation de fonctions ou de la démission des membres de l'organe de direction.

d) La certification de la décision en vertu de laquelle est accordée ou révoquée la déclaration d'utilité publique de l'association professionnelle.

3. L'inscription de radiation est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) La certification de la délibération de dissolution de l'association professionnelle.

b) Le certificat de l'organe judiciaire attestant le caractère définitif de la déclaration de dissolution ou d'extinction (radiation) de l'association professionnelle.

Article 31. Mentions marginales

Les mentions marginales sont les inscriptions qui constatent les actes relatifs :

a) Aux mesures conservatoires ou provisoires décidées par les organes judiciaires ou administratifs compétents et qui affectent les actes inscrits.

b) À la contestation des délibérations de l'organe plénier ou de l'organe de direction de l'ordre ou de l'association professionnelle, ainsi qu'aux mesures conservatoires que décident les organes judiciaires ou administratifs compétents en relation avec ces délibérations.

c) Au paraphe des registres que prévoit le paragraphe 1 de l'article 46.

d) À la radiation des mentions marginales antérieures.

e) À toutes les autres circonstances qui affectent les actes inscrits et qui méritent publicité, aux fins de protéger les droits et les intérêts du professionnel diplômé, de l'ordre ou de l'association professionnelle, des membres de l'ordre ou associés et des tiers.

Article 32. Inscriptions rectificatives

1. Les inscriptions rectificatives sont les inscriptions qui modifient les inscriptions portées antérieurement au registre aux fins de corriger les erreurs qui y ont été relevées.

2. Le responsable du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles peut corriger d'office les erreurs matérielles qu'il relève dans les inscriptions. On entend par erreur matérielle toute divergence entre l'inscription et la documentation en vertu de laquelle l'inscription a été portée au registre.

3. Les professionnels diplômés, les ordres et les associations professionnelles ainsi que les autres personnes qui justifient d'un intérêt légitime peuvent demander au responsable du Registre de corriger les erreurs relevées dans les inscriptions qui les concernent.

4. Lorsque la rectification de l'inscription demandée ne correspond pas aux données qui figurent dans la documentation en vertu de laquelle l'inscription a été portée au registre, les documents correspondants doivent être préalablement rectifiés ou modifiés et produits auprès du Registre conformément aux mêmes conditions requises que celles exigibles pour les documents produits initialement.

Article 33. Procédure d'inscription

1. Les inscriptions principales sont portées par ordre chronologique sur la fiche correspondant à chaque professionnel diplômé ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée, ou à chaque ordre ou association professionnelle qui se constitue, d'office ou à la demande de la personne ou de l'entité intéressée, conformément à la documentation visée aux articles 28, 29 et 30.

2. Pour demander l'inscription d'un acte susceptible d'inscription, la personne ou l'entité intéressée présente au Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles une demande, accompagnée de la documentation nécessaire conformément aux articles 28, 29 et 30, dans laquelle elle doit indiquer l'acte dont elle demande l'inscription, son identité ou sa dénomination, la justification de la représentation qu'elle exerce, le cas échéant, ainsi que le domicile aux fins de notifications.

3. Si la demande ou la documentation qui l'accompagne présente un défaut ou une lacune empêchant de procéder à l'inscription demandée, le responsable du Registre en informe la personne ou l'entité qui a présenté la demande dans un délai maximal d'un mois, afin qu'elle corrige le défaut ou la lacune relevés dans un délai de dix jours ouvrables.

4. Le responsable du Registre procède à l'inscription correspondante dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande si celle-ci ne présente aucun défaut ni aucune lacune, à compter du moment où le défaut ou la lacune relevés ont été corrigés, ou à compter de la date à laquelle il a connaissance de manière certaine du fait qui donne lieu à l'acte susceptible d'inscription, et en informe la personne ou l'entité qui a présenté la demande.

5. Dans les inscriptions principales sont indiquées, selon le cas, la date à laquelle l'inscription a été demandée, la date et le type de la décision statuant sur l'inscription, ainsi que la date à laquelle il y est procédé. Sont également indiqués les documents en vertu desquels il est procédé à l'inscription principale ou la mention qu'ils sont déposés et archivés au Registre.

6. La personne ou l'entité qui a demandé l'inscription peut obtenir, une fois qu'il y a été procédé, la restitution de la documentation originale qu'elle a jointe à la demande. Une copie doit rester à la disposition et sous la garde du responsable du Registre.

7. La procédure d'inscription des mentions marginales et des inscriptions rectificatives s'effectue conformément aux paragraphes précédents, pour tout ce qui leur est applicable.

Article 34. Refus de l'inscription

1. Le responsable du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles décide de refuser l'inscription demandée lorsque l'un des motifs suivants est réuni :

a) S'il s'agit d'un acte non susceptible d'inscription.

b) Si les conditions requises que la réglementation applicable établit pour l'inscription ne sont pas remplies.

c) Si le défaut ou la lacune relevés et communiqués à la personne ou à l'entité qui a demandé l'inscription n'ont pas été corrigés dans le délai fixé à cet effet.

2. La décision de refus de l'inscription est motivée et est notifiée à la personne ou à l'entité qui a demandé l'inscription, à laquelle est restituée la documentation originale qu'elle y a jointe.

3. La décision de refus de l'inscription peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration.

Article 35. Corrections

Les corrections apportées aux inscriptions principales en raison d'erreurs matérielles relevées au moment même où il y est procédé doivent être expressément validées par la signature du responsable du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles.

Article 36. Indices d'illicéité pénale

Si le responsable du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles estime que la documentation accompagnant la demande d'inscription fait apparaître des indices rationnels d'illicéité pénale, il en informe le Gouvernement afin que celui-ci en saisisse le Ministère public, le cas échéant.

Article 37. Communications et notifications

Les communications et notifications que le responsable du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles doit effectuer sont adressées au domicile aux fins de notifications ou au siège d'activité en Andorre qui figure au Registre, sauf si la personne ou l'entité a indiqué un domicile différent dans la demande présentée dont émane la communication ou la notification. Dans ce cas, elles sont adressées à ce dernier domicile et, si la communication ou la notification est infructueuse, elles sont adressées au domicile aux fins de notifications ou au siège d'activité en Andorre qui figure au Registre.

Article 38. Enchaînement des inscriptions

1. Aucune mention marginale ni aucune inscription rectificative ne peut être inscrite si une inscription principale n'a pas été préalablement effectuée. De même, aucune inscription complémentaire ni aucune inscription de radiation ne peut être inscrite si une inscription initiale n'a pas été préalablement effectuée.

2. Pour inscrire des actes modifiant ou éteignant d'autres actes accomplis antérieurement, l'inscription préalable de ces actes est nécessaire.

3. Une fois qu'une inscription a été portée au registre, aucune autre inscription contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut être portée en vertu d'un document d'une date identique ou antérieure à la date du document au moyen duquel l'inscription a été portée, si ce n'est après une rectification préalable de cette inscription.

Article 39. Publicité

1. Le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles est public en ce qui concerne le nom, le diplôme, la spécialité et le lieu d'exercice.

2. Toute personne ou entité qui invoque un intérêt légitime peut demander par écrit :

a) La délivrance de certificats des inscriptions.

b) La délivrance de notes d'information simples.

3. Un intérêt légitime est présumé exister lorsqu'une personne ou une entité demande une information au Registre. Toutefois, le responsable du Registre peut refuser l'accès à cette information lorsqu'il a des motifs fondés de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime au regard de la demande d'information présentée, ou que celle-ci est formulée de manière abusive. L'acte qui refuse l'information demandée peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

Article 40. Certificats

1. Les certificats des inscriptions qui sont délivrés peuvent être positifs ou négatifs. Les certificats positifs peuvent être littéraux ou par extrait.

2. Les certificats littéraux reproduisent intégralement les inscriptions demandées par la personne ou l'entité demanderesse. Si cette personne ou entité n'a fait aucune indication temporelle expresse dans la demande, le certificat inclut uniquement les inscriptions antérieures ou postérieures, sur une période d'un an dans chaque cas, liées à l'inscription demandée ou, à défaut, à la dernière inscription portée et qui est du même type que l'inscription au sujet de laquelle un certificat est demandé.

3. Les certificats littéraux peuvent être établis à partir d'une photocopie ou de tout autre moyen de reproduction dûment validé.

4. Les certificats par extrait mentionnent uniquement les données de l'inscription relatives au type d'inscription, au professionnel diplômé ou à l'ordre ou l'association professionnelle auquel ils se rapportent, et à la date, sans préjudice de la possibilité d'y faire figurer également d'autres données considérées comme présentant un intérêt.

5. Les certificats négatifs mentionnent toujours la période de temps à laquelle ils se rapportent.

6. Les certificats sont signés par le responsable du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles.

Article 41. Notes d'information simples

Les inscriptions et les données qu'elles contiennent et qui peuvent faire l'objet d'un certificat peuvent également faire l'objet d'une note d'information simple, laquelle n'offre toutefois aucune garantie d'exactitude.

Article 42. Délai de délivrance

Les certificats des inscriptions et les notes d'information simples sont délivrés dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande de la personne ou de l'entité demanderesse.

Article 43. Prix public

Le Gouvernement peut établir un prix public pour la délivrance des certificats et des notes d'information simples.

Article 44. Information et diffusion électronique

1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice, peut décider la création d'un site web ou d'un autre moyen d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire afin d'assurer la publicité des données inscrites au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles.

2. En tout état de cause, les données diffusées par ces moyens ne peuvent porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.

Article 45. Élaboration de statistiques

1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice, peut charger le responsable du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles d'élaborer des statistiques relatives aux données inscrites au Registre, et d'en assurer ou d'en faire assurer la diffusion au moyen de publications ou d'autres formes de communication.

2. Les statistiques élaborées à partir du Registre doivent garantir la confidentialité des données personnelles qui y figurent.

Article 46. Légalisation des livres

1. Les ordres et les associations professionnelles doivent tenir un livre des membres et associés, un livre des procès-verbaux, un livre d'inventaire des biens et un livre de comptabilité.

2. Les livres que doivent tenir les ordres et les associations professionnelles doivent être légalisés par le responsable du Registre.

3. Les livres présentés au Registre en vue de leur légalisation doivent être accompagnés d'une demande formulée par le secrétaire de l'ordre ou de l'association professionnelle, avec le visa du président ou du doyen, indiquant la dénomination de l'ordre ou de l'association professionnelle, le numéro d'enregistrement, le type de livre dont il s'agit et le nombre de pages qu'il comporte, lesquelles doivent être numérotées dans l'ordre séquentiel.

4. La mention de légalisation indique la date à laquelle elle est effectuée et est signée par le responsable du Registre.

5. La légalisation des livres est constatée au Registre au moyen d'une note marginale.

6. Le Gouvernement peut établir, par décret, la légalisation des livres au moyen de procédures informatiques comme mécanisme alternatif à celui prévu au présent article.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Décret du 13 août 2014 portant approbation du Règlement du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles.