Règlement du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles, du 23 décembre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Procédure d'inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Procédure d'inscription
1. Les inscriptions principales sont portées par ordre chronologique sur la fiche correspondant à chaque professionnel diplômé ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée, ou à chaque ordre ou association professionnelle qui se constitue, d'office ou à la demande de la personne ou de l'entité intéressée, conformément à la documentation visée aux articles 28, 29 et 30.
2. Pour demander l'inscription d'un acte susceptible d'inscription, la personne ou l'entité intéressée présente au Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles une demande, accompagnée de la documentation nécessaire conformément aux articles 28, 29 et 30, dans laquelle elle doit indiquer l'acte dont elle demande l'inscription, son identité ou sa dénomination, la justification de la représentation qu'elle exerce, le cas échéant, ainsi que le domicile aux fins de notifications.
3. Si la demande ou la documentation qui l'accompagne présente un défaut ou une lacune empêchant de procéder à l'inscription demandée, le responsable du Registre en informe la personne ou l'entité qui a présenté la demande dans un délai maximal d'un mois, afin qu'elle corrige le défaut ou la lacune relevés dans un délai de dix jours ouvrables.
4. Le responsable du Registre procède à l'inscription correspondante dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande si celle-ci ne présente aucun défaut ni aucune lacune, à compter du moment où le défaut ou la lacune relevés ont été corrigés, ou à compter de la date à laquelle il a connaissance de manière certaine du fait qui donne lieu à l'acte susceptible d'inscription, et en informe la personne ou l'entité qui a présenté la demande.
5. Dans les inscriptions principales sont indiquées, selon le cas, la date à laquelle l'inscription a été demandée, la date et le type de la décision statuant sur l'inscription, ainsi que la date à laquelle il y est procédé. Sont également indiqués les documents en vertu desquels il est procédé à l'inscription principale ou la mention qu'ils sont déposés et archivés au Registre.
6. La personne ou l'entité qui a demandé l'inscription peut obtenir, une fois qu'il y a été procédé, la restitution de la documentation originale qu'elle a jointe à la demande. Une copie doit rester à la disposition et sous la garde du responsable du Registre.
7. La procédure d'inscription des mentions marginales et des inscriptions rectificatives s'effectue conformément aux paragraphes précédents, pour tout ce qui leur est applicable.
Art. 33 du Règlement du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles, du 23 décembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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