Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 90, any 2022 (27/07/2022) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent Règlement a pour objet de développer certaines dispositions de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ci-après la « Loi 7/2021 », en ce qui concerne l'intervention précoce, la planification du redressement, le soutien financier intragroupe, les procédures de résolution, la coopération avec les autorités compétentes de pays tiers, les contributions au FAREB sous forme d'engagements de paiement et l'action de l'AREB dans des pays tiers, prévus aux chapitres premier, deuxième, quatrième, cinquième, septième et huitième de ladite Loi.
Le présent Règlement est applicable aux entités indiquées au paragraphe 2 de l'article 1 de la Loi 7/2021, à l'exclusion des entités ou sociétés mentionnées au paragraphe 4 du même article 1 de la Loi 7/2021.
Les définitions prévues à l'article 2 de la Loi 7/2021 sont applicables au présent Règlement. En outre, les termes suivants sont applicables :
1. Changement significatif : aux fins des sections première et deuxième du chapitre deuxième, on entend par changement significatif toute modification susceptible d'affecter la capacité d'une entité ou d'une entreprise mère ou d'une ou plusieurs de ses filiales à mettre en œuvre un plan de redressement ou à appliquer une ou plusieurs des options de redressement figurant dans le plan.
2. Contrôle : a la même signification que celle établie au point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
3. Plan de redressement individuel. Il s'agit de l'un des plans suivants :
a) Un plan de redressement élaboré par une entité qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle consolidée conformément à l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
b) Un plan de redressement élaboré par une filiale d'une entreprise mère dans la Principauté d'Andorre.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024; cal verificar que el punt 7 de l'article 2 hi correspongui.
1. Lors de l'établissement ou de l'application des obligations et des conditions requises prévues par la Loi 7/2021, ou de l'utilisation des différents instruments dont disposent l'Autorité financière andorrane (ci-après, « AFA ») et l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (ci-après, « AREB »), celles-ci doivent prendre en considération les circonstances suivantes susceptibles de survenir dans une entité :
a) La nature de ses activités.
b) La structure de son actionnariat.
c) La forme juridique.
d) Le profil de risque.
e) La taille.
f) Le statut juridique.
g) L'interconnexion de l'entité avec d'autres entités ou avec le système financier en général.
h) Le champ et la complexité de ses activités.
i) La prestation d'un service ou d'une activité d'investissement parmi ceux prévus à l'article 20 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
1. L'AFA et l'AREB, lorsqu'elles déterminent les obligations et les conditions requises simplifiées pour l'exécution des mesures préparatoires prévues aux chapitres deuxième et troisième de la Loi 7/2021, doivent tenir compte des critères suivants :
a) Les circonstances particulières prévues à l'article 4.
b) L'incidence que la défaillance d'une entité peut avoir sur d'autres entités, sur les conditions de financement ou sur l'économie en général, compte tenu des circonstances prévues à l'article 4.
c) Le fait que la défaillance d'une entité et sa liquidation ultérieure conformément aux procédures collectives puissent avoir des effets négatifs sur les marchés financiers, sur d'autres entités, sur les conditions de financement ou sur l'économie en général.
d) L'existence et le maintien de mesures préparatoires suffisantes et équivalentes à celles prévues aux chapitres deuxième et troisième de la Loi 7/2021 dans les filiales situées dans des pays tiers ;
2. Les conditions requises simplifiées que l'AFA et l'AREB peuvent imposer doivent porter sur les éléments suivants :
a) Le contenu et le détail des plans de redressement et de résolution prévus aux chapitres deuxième et troisième de la Loi 7/2021 et dans le présent Règlement d'application.
b) La date limite à laquelle les premiers plans de redressement et de résolution doivent être prêts et leur fréquence de mise à jour, qui peut être inférieure à celle prévue à titre général par la Loi 7/2021 et par le présent Règlement d'application.
c) Le contenu et la portée des informations exigées des entités en ce qui concerne les plans de redressement et de résolution, en vertu des dispositions des chapitres deuxième et troisième de la Loi 7/2021 et du présent Règlement d'application.
d) Le contenu de l'évaluation de la résolvabilité prévue aux articles 15 et 16 de la Loi 7/2021.
3. L'AFA et l'AREB doivent réexaminer périodiquement leurs décisions relatives à l'application d'obligations simplifiées aux entités et, en tout état de cause, lorsqu'elles réexaminent les plans de redressement et de résolution, respectivement.
1. Préalablement à l'adoption de toute mesure de résolution, une évaluation de l'actif et du passif de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille doit être effectuée par un expert indépendant désigné par l'AREB, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi 7/2021 . Lorsque toutes les conditions requises du présent article sont remplies, l'évaluation est considérée comme définitive.
2. L'objectif de l'évaluation est d'évaluer la valeur de l'actif et du passif de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui remplit les conditions de déclenchement de la résolution établies à l'article 19 de la Loi 7/2021 .
3. L'évaluation doit être utilisée à l'une des fins suivantes :
a) Apprécier si les conditions de déclenchement de la résolution ou les conditions de l'amortissement ou de la conversion des instruments de capital sont remplies.
b) Si les conditions de déclenchement de la résolution sont remplies, adopter la décision sur la mesure de résolution appropriée à l'égard de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.
c) Décider de l'étendue de l'annulation ou de la réduction de la valeur des actions ou autres instruments de capital, et de l'étendue de l'amortissement ou de la conversion des instruments de capital, au cas où il est procédé à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital.
d) Établir l'étendue de l'amortissement ou de la conversion des passifs éligibles, au cas où l'instrument de renflouement interne est utilisé.
e) Déterminer quels actifs, droits, passifs ou actions ou autres instruments de capital doivent être transférés, ainsi que la décision sur la valeur à verser à l'entité soumise à résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres instruments de capital, lorsque l'instrument d'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs est appliqué.
f) Fonder la décision sur les actifs, droits, passifs ou actions ou autres instruments de capital qui doivent être transférés, lorsque l'instrument de cession des activités est appliqué, et informer de ce qui doit être considéré, de l'avis de l'AREB, comme des conditions commerciales aux fins des dispositions de l'article 26 de la Loi 7/2021 .
g) Assurer la détection de toute perte affectant les actifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou où la compétence d'amortir ou de convertir les instruments de capital est exercée.
4. L'évaluation doit se fonder sur des hypothèses prudentes, y compris la probabilité de défaut et l'ampleur des pertes.
5. L'évaluation ne doit prendre en compte aucun apport futur d'aides publiques à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille sous forme de fourniture urgente de liquidités selon des critères non conventionnels en matière de garanties, d'échéances et de taux d'intérêt, à partir du moment où une mesure de résolution est engagée ou où la compétence d'amortir ou de convertir les instruments de capital en question est exercée.
6. En outre, l'évaluation doit tenir compte du fait que, si un instrument de résolution quelconque est appliqué :
a) L'AREB, ainsi que tout dispositif de financement établi conformément à l'article 57 de la Loi 7/2021 puisse recouvrer toute dépense raisonnable qu'il a engagée auprès de l'entité soumise à résolution, conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de ladite loi.
b) Le dispositif de financement de la résolution puisse percevoir des intérêts ou des frais au titre de tout prêt ou de toute garantie fournis à l'entité soumise à résolution, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Loi 7/2021 .
1. L'évaluation doit être accompagnée des informations suivantes, telles qu'elles figurent dans la comptabilité et les registres comptables de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille :
a) Un bilan actualisé et un rapport sur sa situation financière.
b) Une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs.
c) La liste des passifs restant à inscrire au bilan, ainsi que ceux hors bilan qui figurent dans la comptabilité et ses registres, avec indication des créances correspondantes et de leur rang de priorité conformément à la réglementation en matière de procédures collectives.
2. Le cas échéant, afin de fonder les décisions visées aux lettres e et f du paragraphe 3 de l'article 6, les informations prévues à la lettre b du paragraphe 1 peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur des actifs et passifs de l'entité, de l'entité financière ou de société de portefeuille, selon la valeur de marché.
3. L'évaluation doit comporter la répartition des créanciers par catégories selon la réglementation en matière de procédures collectives, ainsi que l'estimation du traitement auquel il faudrait s'attendre pour chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers si l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille était soumise à une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 7/2021 . Cette estimation ne doit pas faire obstacle à l'application du principe énoncé à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi 7/2021 selon lequel aucun actionnaire ni créancier ne doit subir de pertes supérieures à celles qu'il aurait subies si l'entité avait été liquidée dans le cadre d'une procédure collective ordinaire.
1. Lorsque, en raison de l'urgence des circonstances de l'espèce, il n'est pas possible de remplir les conditions requises établies aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7, ou bien lorsque le paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 7/2021 s'applique, l'AREB doit effectuer une évaluation provisoire.
2. L'évaluation provisoire doit respecter les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 et, dans la mesure où les circonstances le permettent, les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 6 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7. De même, l'évaluation provisoire doit inclure la constitution d'un coussin pour pertes supplémentaires, assortie de la justification pertinente.
3. Toute évaluation qui ne remplit pas toutes les conditions requises établies aux articles 6 et 7 est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'un expert indépendant ait effectué une évaluation définitive qui remplisse pleinement ces conditions requises. Cette évaluation définitive a posteriori doit être effectuée dès que possible.
1. L'évaluation définitive a posteriori visée au paragraphe 3 de l'article 8 doit avoir les objectifs suivants :
a) Garantir que toute perte affectant les actifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille puisse être constatée dans sa comptabilité.
b) Éclairer la décision de modifier les droits des créanciers ou d'augmenter la valeur de la compensation versée, conformément au paragraphe 2.
2. Lorsque l'estimation de la valeur nette des actifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille effectuée dans l'évaluation définitive a posteriori est supérieure à l'estimation de la valeur nette des actifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille effectuée dans l'évaluation provisoire, l'AREB peut :
a) Exercer la compétence d'augmenter la valeur des droits des créanciers ou des titulaires des instruments de capital pertinents qui ont fait l'objet d'un amortissement conformément à l'instrument de renflouement interne.
b) Charger un établissement-relais ou une société de gestion d'actifs d'effectuer un versement ultérieur correspondant à la différence de valeur, en ce qui concerne les actifs, droits ou passifs, à l'entité faisant l'objet de la résolution ou, selon le cas, en ce qui concerne les actions ou instruments de capital, aux propriétaires des actions et autres instruments de capital.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, l'évaluation provisoire effectuée conformément aux dispositions de l'article 8 est considérée comme une base solide permettant à l'AREB d'entreprendre les mesures de résolution nécessaires, y compris la prise de contrôle d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille défaillante ou l'exercice des compétences d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital.
4. Le ministère chargé des finances doit élaborer le règlement technique précisant les aspects suivants :
a) Les circonstances dans lesquelles une personne est indépendante tant de l'AREB que de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, aux fins du paragraphe 1 de l'article 6.
b) Les critères d'appréciation de la valeur des actifs et passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille et la séparation des évaluations aux fins des articles 6 à 9, ainsi que la méthodologie de calcul et d'inclusion dans l'évaluation provisoire d'une marge tampon pour pertes supplémentaires. Chapitre deuxième. Planification du redressement et intervention précoce Section première. Élaboration des plans de redressement
1. Les plans de redressement prévus à l'article 6 de la Loi 7/2021 doivent contenir les informations suivantes :
a) Différents scénarios hypothétiques d'instabilité financière et macroéconomique (y compris, au minimum, un scénario systémique et un scénario idiosyncratique) affectant tant l'ensemble du système financier que l'entité ou le groupe. En outre, les plans de redressement de groupe doivent déterminer, pour chacun des scénarios, s'il existe des obstacles à l'application des mesures de redressement et s'il existe des empêchements à la transmission rapide de capitaux propres ou au remboursement des passifs ou des actifs au sein du groupe.
b) Sans préjudice des obligations simplifiées établies conformément aux dispositions de l'article 5, les informations détaillées aux articles 11 à 23.
c) Les mesures que l'entité peut adopter lorsque les conditions de l'intervention précoce prévues à l'article 9 de la Loi 7/2021 sont remplies. En outre, les plans de redressement de groupe doivent comporter des dispositions visant à garantir la coordination et la cohérence des mesures à adopter à l'égard de l'entité ou société mère, et les mesures devant être adoptées dans les filiales et, le cas échéant, à l'égard des succursales significatives.
d) Les conditions et les procédures appropriées pour garantir l'application correcte et en temps utile des mesures de redressement, ainsi qu'un éventail d'options pour ce redressement.
e) Les accords de soutien financier intragroupe conclus conformément à la section troisième.
f) Une analyse des conditions dans lesquelles l'entité pourrait recourir aux facilités de crédit de banques centrales de pays tiers. Cette analyse doit identifier les actifs susceptibles d'être qualifiés de garanties.
Tout plan de redressement doit comporter, au minimum, les éléments suivants :
1. Un résumé des éléments fondamentaux du plan de redressement, conformément à l'article 12.
2. Des informations sur la gouvernance, conformément à l'article 13.
3. Une analyse stratégique, conformément aux articles 14 à 20.
4. Un plan de communication et de divulgation, conformément à l'article 21.
5. Une analyse des mesures préparatoires, conformément à l'article 22.
Le résumé des éléments fondamentaux du plan de redressement doit contenir, le cas échéant, des informations résumées sur chacun des éléments suivants :
a) Les informations du plan de redressement relatives à la gouvernance.
b) L'analyse stratégique du plan de redressement, y compris un résumé de la capacité globale de redressement visée au paragraphe 3 de l'article 20.
c) Tout changement significatif survenu dans l'entité, le groupe ou le plan de redressement depuis la dernière version de ce dernier présentée à l'AFA.
d) Le plan de communication et de divulgation du plan de redressement.
e) Les mesures préparatoires prévues dans le plan de redressement.
Les informations relatives à la gouvernance du plan de redressement doivent comprendre, au minimum, une description des aspects suivants :
1. La procédure interne d'élaboration, de mise en œuvre et de mise à jour du plan de redressement, avec indication de la fonction et de la personne qui assume la responsabilité générale de ce processus, ainsi que des mises à jour périodiques, en particulier lorsque surviennent des changements significatifs affectant l'entité, le groupe ou son environnement. Doit également y être incluse une description de la manière dont le plan de redressement s'intègre dans la gouvernance d'entreprise et dans le cadre général de gestion des risques de l'entité, ainsi que des mécanismes de coordination au niveau du groupe pour l'adoption de mesures préparatoires.
2. Les politiques et les procédures qui régissent l'approbation du plan de redressement par l'organe d'administration de l'entité ou de la société mère responsable de la présentation, avec l'inclusion :
i) d'une déclaration indiquant si ce plan a été examiné par la fonction d'audit interne, l'auditeur externe ou le comité des risques ; et ii) de la confirmation que le plan de redressement a été évalué et approuvé par l'organe d'administration correspondant.
3. Les conditions et les procédures nécessaires pour garantir la mise en œuvre en temps utile des options de redressement, avec :
i) L'inclusion d'une description du processus interne de remontée hiérarchique et de prise de décision, lorsque l'un des indicateurs inclus dans le plan de redressement est dépassé. ii) Le rôle, les fonctions et les responsabilités des personnes ou des comités qui interviennent dans ce processus. iii) L'indication du délai dans lequel la décision sur les options de redressement doit être adoptée ainsi que du moment et de la manière dont elle doit être notifiée à l'AFA. Doit également y être incluse une description des indicateurs du plan de redressement définis conformément à l'article 23, ainsi que des seuils associés dont le dépassement entraîne l'activation de la procédure de remontée hiérarchique.
4. La cohérence du plan avec le cadre général de gestion des risques de l'entité ou du groupe, accompagnée d'une description des paramètres de référence pertinents (signaux d'alerte précoce) utilisés dans le cadre du processus interne ordinaire de gestion des risques de l'entité ou du groupe, lorsque ces paramètres de référence sont utiles pour informer la direction générale de la possibilité que les indicateurs soient atteints.
5. Les systèmes d'information de gestion, y compris une description des dispositions adoptées pour garantir que les informations nécessaires à la mise en œuvre des options de redressement soient disponibles pour la prise de décisions dans des situations de tension de manière fiable et en temps utile.
1. L'analyse stratégique doit identifier les activités fondamentales et les fonctions critiques, ainsi que définir les mesures essentielles pour préserver lesdites activités fondamentales et fonctions critiques dans une situation de tension financière.
2. L'analyse stratégique doit comprendre les sous-sections suivantes :
a) Une description de l'entité ou des entités incluses dans le plan de redressement, conformément aux dispositions de l'article 15.
b) Une description des options de redressement, conformément aux dispositions des articles 16 à 20.
1. La sous-section de l'analyse stratégique qui décrit l'entité ou les entités incluses dans le plan de redressement doit contenir les informations suivantes :
a) Une description de l'entité ou des entités incluses dans le plan, portant sur la stratégie d'entreprise globale et en matière de risques à l'échelle globale, sur le modèle et le plan d'entreprise, ainsi que la liste des principaux pays dans lesquels des activités sont exercées, des activités fondamentales et des fonctions critiques. De même, il convient d'y inclure une description du processus de détermination des activités fondamentales et des fonctions critiques et des paramètres utilisés à cette fin.
b) Un détail des activités fondamentales et des fonctions critiques exercées par des personnes morales et des succursales qui remplissent les conditions du paragraphe 2.
c) Une description des structures juridiques et financières de l'entité ou des entités incluses dans le plan, qui fournit un détail des interconnexions juridiques, financières et opérationnelles et de tout accord de soutien financier intragroupe avec des personnes morales et des succursales qui remplissent les conditions du paragraphe 2. Les interconnexions juridiques comprennent tout accord pertinent de domination ou de transfert de profits et pertes juridiquement contraignant entre entités du groupe. Les interconnexions financières comprennent les expositions et relations de financement intragroupe significatives existantes, les flux de capitaux et les accords de garantie en vigueur ou qui s'activent lorsque des mesures de redressement doivent être appliquées. Les interconnexions opérationnelles comprennent les fonctions qui sont centralisées dans une personne morale et qui sont importantes pour le fonctionnement d'autres personnes morales ou du groupe, en particulier les fonctions centralisées de technologie de l'information et de trésorerie, en matière de risque ou administratives.
d) Une description des interconnexions externes, telles que les expositions et passifs importants à l'égard des principales contreparties, les produits et services financiers significatifs fournis à d'autres participants du système financier andorran et les services pertinents fournis par des tiers à l'entité ou aux entités incluses dans le plan de redressement.
2. Aux fins des lettres b et c du paragraphe 1, la référence aux personnes morales ou succursales s'entend comme faite aux personnes morales ou succursales qui :
a) Contribuent substantiellement aux profits de l'entité ou des entités incluses dans le plan de redressement ou à leur financement, ou détiennent une part importante de leurs actifs, passifs ou capital.
b) Exercent des activités commerciales fondamentales.
c) Exercent de manière centralisée des fonctions opérationnelles, en matière de technologie de l'information ou de trésorerie, ou en matière de gestion risques ou administratives.
d) Supportent des risques considérables qui, dans l'hypothèse la plus défavorable, pourraient compromettre la viabilité de l'entité ou du groupe.
e) Ne pourraient être cédées ni liquidées sans générer, selon toute probabilité, un risque grave pour l'entité ou le groupe dans son ensemble.
f) Revêtent une importance pour la stabilité financière de la Principauté d'Andorre ou d'une juridiction dans laquelle elles ont leur siège social ou exercent leur activité.
1. La sous-section relative aux options de redressement doit inclure une liste des options de redressement les plus significatives et une description de ces options, conformément aux dispositions des articles 17 à 20.
2. La sous-section relative aux options de redressement doit définir une série d'options de redressement conçues pour répondre à des scénarios de tensions financières et dont on pourrait raisonnablement attendre qu'elles contribuent à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière de l'entité ou des entités incluses dans le plan de redressement.
3. Chacune des options de redressement doit être décrite de manière à permettre à l'AFA d'en évaluer l'impact et la faisabilité.
4. Les options de redressement doivent inclure des mesures de caractère extraordinaire en plus de mesures qui pourraient également être adoptées dans le cadre de l'activité normale de l'entité ou des entités incluses dans le plan de redressement.
5. Les options de redressement ne doivent pas être écartées au seul motif qu'elles nécessiteraient une modification de la nature actuelle de l'activité de l'entité ou des entités concernées.
1. Chaque option de redressement doit indiquer, au minimum, ce qui suit :
a) Les actions en matière de capital et de liquidité nécessaires pour maintenir ou rétablir la viabilité et la situation financière de l'entité ou des entités incluses dans le plan de redressement et ayant pour objectif principal de garantir la viabilité des fonctions critiques et des activités fondamentales.
b) Les dispositions et mesures dont la finalité consiste à préserver ou à rétablir les capitaux propres de l'entité ou les capitaux propres consolidés du groupe au moyen de recapitalisations externes, et les mesures internes destinées à améliorer la situation en capital de l'entité ou des entités incluses dans le plan de redressement.
c) Les dispositions et mesures visant à garantir que l'entité ou les entités incluses dans le plan de redressement disposent d'un accès adéquat aux sources de financement d'urgence de manière à pouvoir exercer leurs activités et honorer leurs obligations à l'échéance.
d) Les dispositions et mesures tendant à réduire le risque et le levier, ou à restructurer les activités, y compris, le cas échéant, les cessions significatives d'actifs, de personnes morales ou d'activités.
e) Les dispositions et mesures dont l'objectif primordial consiste à parvenir à un recouvrement volontaire des passifs sans donner lieu à un événement de défaut, de résiliation, de dégradation de la notation de crédit ou à d'autres événements analogues. Aux fins de la lettre c, les dispositions doivent inclure des mesures externes et, le cas échéant, des mesures destinées à la réorganisation de la liquidité disponible au sein du groupe. Les sources de financement d'urgence doivent inclure les sources potentielles de liquidité, les sûretés réelles disponibles et une évaluation de la possibilité de transférer des liquidités entre les entités et les activités du groupe.
2. Lorsqu'une option de redressement n'inclut pas les actions, les dispositions ou les mesures prévues aux lettres a à e du paragraphe 1, la sous-section correspondante doit contenir une description de la manière dont l'entité, la société mère ou la filiale qui a élaboré et présenté le plan a dûment pris en considération ces actions, dispositions ou mesures.
Chaque option de redressement doit être accompagnée d'une évaluation de l'impact contenant, en particulier, une description des processus de détermination de la valeur et de la possibilité de vendre les activités fondamentales, les opérations et les actifs de l'entité ou des entités concernées par le redressement, et, au minimum, les éléments suivants :
1. Une évaluation de l'impact financier et opérationnel indiquant l'incidence prévue sur la solvabilité, la liquidité, les positions de financement, la rentabilité et les opérations de l'entité ou des entités incluses dans le plan de redressement ; le cas échéant, l'évaluation doit identifier clairement les entités significatives du groupe susceptibles d'être affectées par l'option ou qui interviennent dans sa mise en œuvre.
2. Une évaluation de l'impact externe et des conséquences systémiques décrivant l'incidence prévue sur les fonctions critiques exercées par l'entité ou les entités incluses dans le plan de redressement, ainsi que sur les actionnaires, les clients et, en particulier, sur les déposants et les investisseurs de détail, les contreparties et, le cas échéant, sur le reste du groupe.
3. Les hypothèses de valorisation et toutes autres hypothèses formulées aux fins des évaluations prévues aux points 1 et 2, y compris les hypothèses relatives à la possibilité de vendre les actifs ou au comportement d'autres entités financières.
1. Chaque option de redressement incluse dans le plan de redressement doit contenir une évaluation de la faisabilité, comprenant, au minimum :
a) Une appréciation générale du risque lié à l'option de redressement, sur la base de l'expérience acquise, le cas échéant, dans l'exécution de ladite option de redressement ou d'une mesure équivalente.
b) Une analyse et une description de tout obstacle important à une exécution efficace et en temps utile du plan, ainsi que de la possibilité et de la manière de surmonter ces obstacles.
c) Le cas échéant, l'identification des obstacles éventuels à la mise en œuvre effective de l'option de redressement découlant de la structure du groupe ou d'accords intragroupe, en examinant s'il existe des obstacles importants d'ordre pratique ou juridique au transfert immédiat de capitaux propres ou au remboursement de passifs ou d'actifs au sein du groupe.
d) Des solutions aux obstacles éventuels signalés aux lettres b et c. Aux fins de la lettre b de l'alinéa premier, les entités doivent pouvoir fournir, sur demande de l'AFA, l'évaluation des obstacles importants à une exécution efficace et en temps utile du plan, ainsi que de la possibilité et de la manière de surmonter ces obstacles.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par obstacles importants, entre autres, tout facteur susceptible d'affecter négativement l'exécution en temps utile de l'option de redressement et, en particulier, les risques juridiques, opérationnels, commerciaux, financiers et de réputation, tels que le risque d'une dégradation de la notation de crédit.
1. Chaque option de redressement doit comporter une évaluation de la manière dont la continuité des opérations est garantie lors de la mise en œuvre de cette option et le calendrier prévu pour mettre en œuvre et mener à bien l'option de redressement, ainsi qu'une évaluation de l'efficacité et de l'adéquation au regard des indicateurs inclus dans le plan de redressement dans les scénarios prévus à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10.
2. L'évaluation doit comporter une analyse des opérations internes (par exemple, celles relatives aux systèmes informatiques, aux fournisseurs ou aux ressources humaines), avec le détail des dispositions et mesures visant à garantir la continuité du fonctionnement des processus opérationnels, des infrastructures et des services informatiques internes, ainsi qu'un résumé des mesures visant à garantir l'accès de l'entité ou des entités incluses dans le plan de redressement aux marchés financiers, aux systèmes de règlement des paiements, aux dépositaires et aux correspondants.
3. L'évaluation doit déterminer l'option de redressement qui pourrait être appropriée dans un scénario spécifique, ainsi que son impact potentiel et sa faisabilité, y compris les éventuels obstacles à son application, et le délai nécessaire pour la mettre en œuvre. L'évaluation doit décrire la capacité globale de redressement de l'entité ou des entités incluses dans le plan dans les scénarios prévus à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10.
1. Le plan de communication et de divulgation doit décrire la manière dont il est proposé de gérer toute éventuelle réaction négative et doit traiter les aspects suivants :
a) La communication interne, en particulier celle destinée au personnel ou à d'autres représentants du personnel.
b) La communication externe, en particulier celle destinée aux actionnaires et autres investisseurs, à l'AFA, aux contreparties, aux déposants et au public en général, selon le cas.
2. Tout plan de redressement doit comporter une analyse de la manière dont le plan de communication et de divulgation doit être appliqué lorsqu'une ou plusieurs des dispositions ou mesures établies dans le plan de redressement sont mises en œuvre.
3. Le plan de communication et de divulgation doit dûment prendre en considération les éventuels besoins spécifiques de communication des différentes options de redressement.
1. Tout plan de redressement doit comporter une évaluation des mesures préparatoires que l'entité ou les entités concernées ont adoptées ou qui s'avèrent nécessaires pour en faciliter l'application ou pour en améliorer l'efficacité, ainsi qu'un délai pour appliquer ces mesures, y compris celles nécessaires pour permettre le renflouement interne de l'entité en temps opportun.
2. Les mesures préparatoires doivent comporter toutes les mesures nécessaires pour surmonter les obstacles à la mise en œuvre effective des options de redressement qui ont été définies dans le plan de redressement.
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 7/2021, les entités doivent inclure dans leurs plans de redressement un ensemble d'indicateurs déterminant les points à partir desquels les actions prévues dans le plan peuvent être engagées.
2. Les indicateurs doivent être de nature qualitative et quantitative, et doivent se rapporter à la situation financière de l'entité. À cet effet, les entités doivent disposer, au minimum, des catégories obligatoires d'indicateurs identifiées au paragraphe 1 de l'annexe I. Les entités doivent également inclure les catégories d'indicateurs soumises à présomption réfragable indiquées au paragraphe 1 de l'annexe I, sauf si elles justifient de manière satisfaisante auprès de l'AFA la raison pour laquelle ces catégories ne sont pas pertinentes pour leur structure juridique, leur profil de risque, leur taille et/ou leur complexité. Les entités doivent disposer au minimum des indicateurs spécifiques figurant au paragraphe 2 de l'annexe I. Toutefois, l'AFA peut dispenser de l'obligation de disposer de certains des indicateurs précités pour autant que les entités justifient de manière satisfaisante qu'ils ne sont pas pertinents pour leur structure juridique, leur profil de risque, leur taille ou leur complexité. Dans ce cas, l'entité doit remplacer cet indicateur, dans la mesure du possible, par un autre indicateur de la même catégorie qui soit plus pertinent pour cette entité. Lorsqu'il n'est pas possible de remplacer tous les indicateurs du paragraphe 2 de l'annexe I, les entités doivent inclure dans leurs plans de redressement au moins un indicateur de chacune des catégories figurant au paragraphe 1 de l'annexe I.
3. Les entités ne doivent pas limiter leur ensemble d'indicateurs à la liste minimale établie au paragraphe 2 de l'annexe I et doivent envisager l'inclusion d'autres indicateurs selon les principes établis au paragraphe 4, conformément à la description des catégories d'indicateurs du paragraphe 1 de l'annexe I.
4. Le cadre d'indicateurs des plans de redressement doit respecter les principes suivants :
a) Il doit être adapté au modèle d'activité et à la stratégie de l'entité, et doit être cohérent avec son profil de risque. Il doit identifier les principales vulnérabilités les plus susceptibles d'affecter la situation financière de l'entité et de la conduire au point où elle doit décider d'activer ou non le plan de redressement.
b) Il doit être adapté à la structure juridique, à la taille et à la complexité de chaque entité. En particulier, le nombre d'indicateurs doit être suffisant pour alerter l'entité de la détérioration de la situation dans une série de domaines. Dans le même temps, ce nombre d'indicateurs doit être convenablement ciblé et doit pouvoir être géré par les entités.
c) Il doit être cohérent avec le cadre général de gestion des risques et avec les indicateurs actuels du plan de financement d'urgence en liquidité ou en capital, ainsi qu'avec les indicateurs du plan de continuité de l'activité.
d) Il doit permettre un suivi continu et doit être intégré dans la structure de gouvernance de l'entité ainsi que dans les procédures de remontée des questions aux niveaux de responsabilité supérieurs et de prise de décision.
e) Il doit inclure des indicateurs prospectifs.
5. Le suivi des indicateurs du plan de redressement par l'entité doit être effectué à une fréquence appropriée et doit permettre la présentation en temps utile des indicateurs à l'AFA lorsque cette dernière le demande. Si l'AFA le demande, l'entité doit être en mesure de fournir les valeurs de l'ensemble des indicateurs du plan de redressement (franchis ou non) au moins mensuellement, même si les valeurs des indicateurs n'ont pas changé. L'AFA peut demander ces informations à une fréquence plus élevée, en particulier en situation de crise ou lorsqu'un ou plusieurs indicateurs du plan de redressement ont été franchis, compte tenu de la nature et de la vitesse de la crise (à évolution rapide ou lente) et du type d'indicateur (par exemple, indicateurs de liquidité).
6. Les entités doivent calibrer périodiquement les indicateurs du plan de redressement, au minimum une fois par an ou plus fréquemment lorsque le recalibrage proposé par l'entité est nécessaire en raison d'un changement dans les activités et dans la situation financière. Tout recalibrage des indicateurs du plan de redressement doit être notifié et dûment justifié sans délai à l'AFA. À cet égard, les entités doivent être en mesure de fournir à l'AFA une description de la manière dont les indicateurs du plan de redressement ont été calibrés et de démontrer que les seuils permettent une détection suffisamment précoce pour alerter une entité d'une situation de tension en temps opportun et permettre la mise en œuvre des options de redressement définies dans le plan de redressement.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'organe d'administration de l'entité peut :
a) S'abstenir d'engager les actions prévues dans le plan de redressement s'il ne les estime pas opportunes compte tenu des circonstances.
b) Engager les actions prévues dans le plan de redressement sans qu'il soit nécessaire que la valeur de référence de l'indicateur pertinent ait été atteinte. Toute décision d'engager une action prévue dans le plan de redressement ou de s'abstenir d'engager cette action doit être notifiée sans délai à l'AFA. Section deuxième. Évaluation des plans de redressement
1. L'AFA évalue les plans de redressement des entités et, en particulier, la mesure dans laquelle ces plans satisfont aux conditions requises établies à l'article 6 de la Loi 7/2021 , et à l'article 10 du présent Règlement, ainsi qu'aux critères suivants :
a) La mise en œuvre du plan doit offrir des perspectives raisonnables de maintenir ou de rétablir la viabilité et la situation financière de l'entité ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que l'entité a adoptées ou prévoit d'adopter.
b) Le plan et les options spécifiques qui sont adoptées doivent pouvoir être mis en œuvre de manière rapide et effective en cas d'instabilité financière et en évitant, dans la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios conduisant d'autres entités à mettre en œuvre des plans de redressement au cours de la même période. Lorsqu'elle procède à cette évaluation, l'AFA doit prendre en considération l'adéquation de la structure du capital et du financement de l'entité au niveau de complexité de la structure organisationnelle et au profil de risque de l'entité.
2. L'évaluation visée au paragraphe 1 doit être effectuée dans un délai maximal de six mois à compter de la présentation du plan de redressement par l'entité.
3. Si, à l'issue de l'évaluation, l'AFA conclut qu'il existe des lacunes significatives dans le plan de redressement, ou des obstacles à sa mise en œuvre, elle doit communiquer le résultat à l'entité ou à l'entreprise mère du groupe et lui demander de présenter un plan révisé dans un délai maximal de deux mois. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si l'entité le sollicite et si l'AFA l'estime nécessaire. Avant de demander à une entité de présenter à nouveau un plan de redressement, l'AFA doit donner à l'entité la possibilité d'exprimer son avis sur cette demande. Si l'AFA considère que les lacunes et les obstacles ne sont pas résolus de manière adéquate dans le plan de redressement révisé, elle peut donner instruction à l'entité d'apporter des modifications spécifiques au plan.
4. Si l'entité ne présente pas de plan de redressement révisé ou si l'AFA détermine que le plan révisé ne remédie pas de manière adéquate aux lacunes détectées lors de l'évaluation initiale et qu'il n'est pas possible de remédier à ces lacunes au moyen de modifications spécifiques du plan, l'AFA doit exiger de l'entité qu'elle identifie, dans un délai raisonnable, les changements qu'elle peut apporter à son activité pour remédier aux lacunes du plan ou aux obstacles à sa mise en œuvre.
5. Si l'entité n'identifie pas les changements à apporter à son activité dans le délai fixé par l'AFA ou si cette dernière conclut que les changements identifiés sont insuffisants pour remédier aux lacunes du plan ou aux obstacles à sa mise en œuvre, l'AFA doit exiger de l'entité l'une des mesures prévues au paragraphe 3 de l'article 6 de la Loi 7/2021 , sans préjudice des dispositions des articles 95 et 97 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
6. L'AFA, dans le cadre de l'évaluation des plans de redressement prévue aux paragraphes 1 et 2, doit examiner les aspects suivants :
a) L'exhaustivité des plans de redressement, y compris les indicateurs des plans de redressement.
b) La qualité des plans de redressement.
c) La contribution des dispositions proposées dans les plans de redressement à la viabilité et à l'amélioration de la situation financière.
d) Le caractère immédiat et l'effectivité des options de redressement. Section troisième. Soutien financier intragroupe
1. Les accords de soutien financier intragroupe prévus à l'article 7 de la Loi 7/2021 peuvent :
a) Concerner une ou plusieurs filiales du groupe, ainsi qu'établir des accords de soutien tant entre les filiales et l'entreprise mère qu'entre les filiales elles-mêmes.
b) Établir des mécanismes de soutien financier sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou de fourniture d'actifs destinés à être utilisés comme garantie.
c) Inclure des accords réciproques en vertu desquels une entité bénéficiaire d'un soutien peut fournir, dans le même temps, un soutien financier à l'entité qui le lui a fourni antérieurement.
2. L'accord de soutien financier intragroupe doit préciser les critères de calcul de la compensation pour toute transaction effectuée dans le cadre de l'accord. Ces critères comprennent la condition requise selon laquelle la compensation est fixée au moment de la fourniture du soutien financier.
3. En tout état de cause, l'accord doit respecter les principes suivants :
a) Chacune des parties à l'accord doit y souscrire librement.
b) Lors de la souscription de l'accord et de la détermination de la compensation pour la fourniture du soutien financier, chaque partie doit défendre ses propres intérêts. Parmi lesdits intérêts peuvent figurer les avantages, directs et indirects, que peut comporter la fourniture du soutien financier.
c) La partie bénéficiaire du soutien financier doit avoir communiqué à la partie qui fournit le soutien toutes les informations pertinentes avant que la contrepartie ne soit déterminée et que la décision de fournir effectivement le soutien ne soit prise.
d) Lors de la détermination de la contrepartie pour la fourniture du soutien financier, il peut être tenu compte des informations détenues par la partie qui fournit le soutien du fait de son appartenance au même groupe que la partie bénéficiaire du soutien, même si ces informations ne sont pas disponibles sur le marché.
e) Il n'est pas obligatoire que les critères de calcul de la contrepartie pour la fourniture du soutien financier tiennent compte des éventuelles répercussions temporaires sur les prix de marché pouvant découler de circonstances étrangères au groupe.
1. Une entité ne peut fournir un soutien financier intragroupe conformément à l'article 7 de la Loi 7/2021 que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Qu'il existe une probabilité raisonnable que le soutien fourni contribue de manière significative à résoudre les difficultés financières de l'entité bénéficiaire.
b) Que la fourniture du soutien financier ait pour objectif de garantir la stabilité financière du groupe dans son ensemble ou d'une entité en particulier et serve les intérêts de l'entité qui fournit le soutien.
c) Que le soutien financier soit fourni à des conditions, y compris la contrepartie, conformes au paragraphe 3 de l'article 25.
d) Que, au vu des informations dont dispose l'organe d'administration de l'entité qui fournit le soutien financier, il existe des probabilités raisonnables que l'entité bénéficiaire puisse verser la contrepartie du soutien financier. En particulier, si le soutien financier consiste en un prêt ou en une forme quelconque de garantie ou d'aval, l'entité bénéficiaire doit être en mesure de rembourser le prêt ou la dette découlant de l'exécution de la garantie ou de l'aval.
e) Que la fourniture du soutien financier ne compromette ni la liquidité ni la solvabilité de l'entité qui fournit le soutien.
f) Que la fourniture du soutien financier ne crée pas de menace pour la stabilité financière dans la Principauté d'Andorre.
g) Sauf autorisation de l'AFA, que l'entité qui fournit le soutien financier ne manque pas, au moment de la fourniture ou du fait de la fourniture du soutien financier : 1 Aux conditions requises en matière de capital, de liquidité ou de grands risques de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. 2 À toute exigence supplémentaire de fonds propres imposée en vertu du paragraphe 2 de l'article 97 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
h) Que la fourniture du soutien financier ne compromette pas la résolvabilité de l'entité qui le fournit.
2. Le ministère chargé des finances doit élaborer le règlement technique visant à déterminer les conditions indiquées aux lettres a, c, e et h du paragraphe 1.
3. Avant d'apporter un soutien en vertu d'un accord de soutien financier intragroupe, l'organe d'administration d'une entité du groupe établie dans la Principauté d'Andorre qui se propose de fournir le soutien financier doit informer l'AFA comme prévu à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière. Section quatrième. Intervention précoce
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la cita de la Llei 8/2013 per la Llei 7/2024. Cal verificar si l’article 20.1.d) es correspon amb el de la llei nova.
1. L'AFA doit préciser les compétences et les fonctions de l'administrateur provisoire au moment de sa désignation ou lorsque survient toute modification des conditions de désignation. À cet effet, l'acte doit comporter le contenu suivant :
a) Les compétences de l'administrateur provisoire, qui doivent être proportionnées aux circonstances de l'entité et peuvent comprendre tout ou partie des pouvoirs de l'organe d'administration de l'entité, y compris la faculté d'exercer des fonctions administratives.
b) Les fonctions de l'administrateur provisoire, ainsi que les éventuelles limites à ces fonctions. Ces fonctions peuvent notamment comprendre :
1. La détermination de la situation financière de l'entité.
2. La gestion de l'activité ou d'une partie de l'activité de l'entité en vue de préserver ou de rétablir la situation financière de l'entité.
3. L'adoption de mesures visant à rétablir une gestion saine et prudente de l'activité de l'entité.
c) Dans le cas où l'administrateur provisoire a été désigné pour collaborer temporairement avec l'organe d'administration de l'entité, ses fonctions, ses obligations et ses compétences, ainsi que les décisions de l'organe d'administration de l'entité qui doivent être soumises à la consultation ou à l'approbation de l'administrateur provisoire.
d) Les actions de l'administrateur provisoire qui doivent être soumises à l'approbation de l'AFA. Toutefois, l'administrateur provisoire ne peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires de l'entité ni fixer les points de l'ordre du jour sans l'approbation préalable de l'AFA.
2. L'AFA peut exiger de l'administrateur provisoire, selon la périodicité qu'elle juge opportune ainsi qu'à la fin de son mandat, qu'il établisse des rapports sur la situation financière de l'entité et sur son action au cours de son mandat. Chapitre troisième. Résolution
1. Les membres de l'organe d'administration et les membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui sont désignés en vertu des dispositions de l'article 22 de la Loi 7/2021 doivent posséder la qualification, la capacité et les connaissances nécessaires pour exercer leurs fonctions.
2. Les membres de l'organe d'administration et les membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ont le devoir statutaire d'adopter toutes les mesures nécessaires pour promouvoir les objectifs et les principes de résolution prévus aux articles 3 et 4 de la Loi 7/2021, et d'exécuter les actions de résolution conformément à la décision de l'AREB. Les mesures peuvent inclure une augmentation de capital, la réorganisation de la structure du capital de l'entité ou la prise de participation par des entités saines du point de vue financier et organisationnel, conformément aux instruments de résolution visés au chapitre cinquième de la Loi 7/2021.
3. L'AREB peut établir des limitations à l'action des membres de l'organe d'administration et de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, ou exiger que certaines de leurs actions soient soumises à son consentement préalable. L'AREB peut révoquer à tout moment les membres de l'organe d'administration et les directeurs généraux.
4. Dans les termes que l'AREB détermine, les membres de l'organe d'administration et de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille doivent élaborer des rapports sur la situation économique et financière de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille et sur leur action dans l'exercice de leurs fonctions. Ces rapports doivent être élaborés de manière périodique, et dans les termes que l'AREB fixe, ainsi qu'au début et à la fin de leur mandat.
5. Toutes les décisions relatives au remplacement de l'organe d'administration ou des membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, avec la détermination de leurs pouvoirs et de leur mode d'action, ainsi que les limitations, doivent être inscrites au Registre des sociétés.
6. En cas d'insolvabilité, lorsque, conformément au Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites et aux procédures de liquidation collective ordinaires, un administrateur judiciaire est nommé, cet administrateur peut être considéré comme équivalent à l'administrateur spécial visé au paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi 7/2021. Chapitre quatrième. Instruments de résolution
1. Il incombe à l'AREB de constituer l'établissement-relais visé à l'article 27 de la Loi 7/2021 et, en particulier, d'approuver ce qui suit :
a) Les documents constitutifs de l'établissement-relais.
b) La nomination de l'organe d'administration de l'établissement-relais, qui doit être formulée en se conformant en tout état de cause sa structure de capital.
c) Les rémunérations et les responsabilités des membres de l'organe d'administration de l'établissement-relais.
d) La stratégie et le profil de risque de l'établissement-relais.
2. L'établissement-relais doit remplir les conditions requises nécessaires pour obtenir et conserver l'agrément, en particulier les conditions requises établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et sa réglementation d'application, ainsi que par la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre et par la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, et doit être soumis à la surveillance de l'AFA, sauf dans les cas où l'AREB a sollicité, conformément au paragraphe 2 de l'article 27 de la Loi 7/2021, et obtenu une exonération temporaire de l'obligation de remplir les conditions requises pour obtenir et conserver l'agrément obligatoire, et conformément aux termes et au délai de l'exonération accordée par l'AFA.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 a l'apartat 2 substituïda per la cita completa de la Llei 7/2024.
1. La société de gestion d'actifs doit administrer les actifs, droits et passifs reçus de l'entité soumise à une procédure de résolution. La gestion des actifs, droits et passifs doit viser à en maximiser la valeur au moyen d'une éventuelle vente ou d'une liquidation ordonnée.
2. Il incombe à l'AREB de constituer la société de gestion d'actifs visée à l'article 28 de la Loi 7/2021 et, en particulier, d'approuver ce qui suit :
a) Les documents constitutifs de la société de gestion d'actifs.
b) La nomination de l'organe d'administration de la société de gestion d'actifs, qui doit être formulée en se conformant en tout état de cause à sa structure de capital.
c) Les rémunérations et les responsabilités des membres de l'organe d'administration de la société de gestion d'actifs.
d) La stratégie et le profil de risque de la société de gestion d'actifs.
3. L'AREB, lorsqu'elle exerce les compétences prévues au paragraphe 2, doit déterminer les obligations de gouvernance d'entreprise auxquelles la société de gestion d'actifs est soumise afin de garantir une organisation et un fonctionnement adéquats pour la réalisation des objectifs de la résolution et la transparence de ses actions.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 de la Loi 7/2021, toute contrepartie versée par l'entité de gestion d'actifs au titre des actifs, droits ou passifs acquis directement auprès de l'entité faisant l'objet de la résolution doit bénéficier à cette dernière. La contrepartie peut être versée sous la forme de titres de créance émis par l'entité de gestion d'actifs.
5. Les transferts entre l'entité faisant l'objet de la résolution et l'entité de gestion d'actifs doivent respecter les garanties en matière de transferts partiels prévues à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4, à l'article 73 et à la disposition finale première de la Loi 7/2021. Chapitre cinquième. Accords avec des pays tiers
1. Ainsi qu'il est établi au paragraphe 1 de l'article 62 de la Loi 7/2021, l'AREB peut conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers dans lesquels les entités, les entités financières ou les sociétés holding andorranes détiennent des filiales ou des succursales, qui prévoient les modalités de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers, aux fins, entre autres, de partager des informations sur la planification de la résolution des entités, des entités financières et des sociétés holding qui opèrent dans la Principauté d'Andorre et des entités, des entités financières et des sociétés holding de pays tiers, le tout conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 62 de la Loi 7/2021. Ces accords de coopération doivent être conclus, notamment, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'une entreprise mère d'un pays tiers a des filiales dans la Principauté d'Andorre qui sont considérées comme significatives.
b) Lorsqu'une entreprise mère établie dans la Principauté d'Andorre a des filiales ou des succursales significatives dans des pays tiers.
2. Les accords de coopération prévus au paragraphe 1 ont pour objectif, en particulier, de garantir la mise en place de mécanismes et de systèmes de coopération entre les autorités compétentes pour l'exécution de certaines ou de toutes les tâches et l'exercice de certaines ou de toutes les compétences suivantes :
a) Élaboration de plans de résolution conformément aux articles 13 et 14 de la Loi 7/2021 et à la législation équivalente des pays tiers.
b) L'évaluation de la résolvabilité de ces entités et groupes conformément aux articles 15 et 16 de la Loi 7/2021 et à la législation équivalente de ces pays tiers.
c) L'application des compétences permettant de traiter ou de supprimer les obstacles qui empêchent la résolution conformément aux articles 17 et 18 de la Loi 7/2021 et à la législation équivalente de ces pays tiers.
d) L'application des instruments de résolution et l'exercice des compétences de résolution, conformément à la législation andorrane et à la législation équivalente de ces pays tiers.
3. Les accords de coopération prévus au paragraphe 1 peuvent comporter des dispositions régissant les aspects suivants :
a) L'échange des informations nécessaires à l'élaboration et à la gestion des plans de résolution.
b) La consultation et la coopération pour l'élaboration des plans de résolution, y compris les principes relatifs à l'exercice des compétences prévues à l'article 32, et les compétences similaires selon ce que prévoit la législation équivalente des pays tiers concernés.
c) L'échange des informations nécessaires à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des compétences de résolution, et les compétences similaires selon ce que prévoit la législation équivalente des pays tiers concernés.
d) La coordination de la communication publique, lorsqu'il s'agit de mesures de résolution conjointes.
e) Les procédures et les modalités d'échange d'informations et de coopération concernant ce qui est établi aux lettres a à d, y compris, le cas échéant, la création et la mise en place de groupes de gestion de crise.
4. Les accords prévus au présent article ne doivent pas contenir de dispositions visant des entités individuelles.
1. L'AREB, compte tenu de la législation nationale applicable, doit statuer sur la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'autorités de résolution de pays tiers à l'égard d'une entité ou d'une entreprise mère d'un pays tiers :
a) Qui détient une filiale dans la Principauté d'Andorre.
b) Qui détient des actifs, des droits ou des passifs situés dans la Principauté d'Andorre ou régis par la législation andorrane.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, l'AREB peut :
a) Exercer les compétences de résolution en ce qui concerne :
i) Les actifs de l'entité d'un pays tiers situés dans la Principauté d'Andorre, ou régis par la législation andorrane. ii) Les droits ou passifs d'une entité d'un pays tiers qui sont régis par la législation andorrane, ou qui sont exécutoires conformément à la législation andorrane.
b) Exécuter des transferts d'actions ou d'autres instruments de capital dans une filiale établie dans la Principauté d'Andorre, ou exiger d'une autre personne qu'elle le fasse.
c) Exercer les compétences prévues à l'article 74 de la Loi 7/2021, en ce qui concerne les droits de l'une quelconque des parties à un contrat avec une entité parmi celles mentionnées au paragraphe 1, lorsque l'exercice de ces compétences est nécessaire pour exécuter les procédures de résolution du pays tiers.
d) Empêcher l'action en résiliation, la liquidation ou la déclaration de l'exigibilité anticipée de contrats, ou empêcher tout autre exercice des droits contractuels, en ce qui concerne les entités prévues au paragraphe 1 et d'autres entités du groupe, lorsque ce droit ou cet exercice affecte l'entité ou l'entreprise mère de ces entités du pays tiers ou d'autres entités de son groupe, et résulte d'une mesure de résolution adoptée par l'autorité compétente du pays tiers ou soumise au droit du pays tiers, et pour autant que les obligations substantielles du contrat continuent d'être exécutées, en particulier les obligations de paiement et de livraison et la fourniture d'actifs de garantie.
3. Lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons d'intérêt public, justifié parce que cela est nécessaire pour atteindre, de manière proportionnée, un ou plusieurs des objectifs de résolution prévus au paragraphe 2 de l'article 3 de la Loi 7/2021, l'AREB peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entité ou d'une entreprise mère dans la Principauté d'Andorre lorsque l'autorité compétente d'un pays tiers détermine qu'une entité du groupe de cette entreprise mère constituée dans ce pays tiers remplit les conditions de la résolution conformément à sa législation. À cet effet, l'AREB est habilitée à exercer toute compétence de résolution à l'égard de cette entreprise mère, et l'article 74 de la Loi 7/2021 est applicable, de même que l'article 33 du présent Règlement.
4. La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution de pays tiers ne modifient ni n'altèrent l'application des dispositions du Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation de paiements et aux faillites, aux procédures ordinaires de liquidation collective.
L'AREB peut refuser de reconnaître ou d'exécuter les procédures de résolution de pays tiers lorsqu'elle considère que :
a) Les procédures de résolution du pays tiers ont un effet préjudiciable sur la stabilité financière dans la Principauté d'Andorre.
b) Les créanciers et, en particulier, les déposants qui sont situés dans la Principauté d'Andorre ou qui peuvent y recevoir des paiements ne reçoivent pas le même traitement que les créanciers et les déposants du pays tiers ayant des droits légaux similaires, s'ils sont soumis aux procédures de résolution dudit pays tiers.
c) La reconnaissance ou l'exécution des procédures de résolution du pays tiers a un impact budgétaire public pour la Principauté d'Andorre.
d) Les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution sont contraires à la législation nationale. Chapitre sixième. Le FAREB et actions de l'AREB dans des pays tiers Section première. FAREB
1. L'AREB peut décider de proroger le délai initial prévu au paragraphe 2 de l'article 75 de la Loi 7/2021, qui prend fin le 31 décembre 2024, pour un délai maximal de quatre ans si des décaissements supérieurs à 0,5% des dépôts garantis de toutes les entités ont été effectués de manière successive par le Fonds andorran de résolution des entités bancaires (FAREB).
2. Si, à l'expiration du délai initial visé au paragraphe 1, les ressources financières du FAREB diminuent en dessous du niveau cible fixé conformément au paragraphe 2 de l'article 75 de la Loi 7/2021, les contributions ordinaires doivent reprendre jusqu'à ce que ce niveau soit atteint.
3. Une fois que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les ressources financières disponibles sont réduites en dessous des deux tiers de ce niveau, la contribution des entités doit être fixée à un niveau permettant d'atteindre à nouveau le niveau cible dans un délai n'excédant pas six ans.
1. L'AREB détermine annuellement, et en tout état de cause avant le 31 décembre de chaque année, la contribution totale que l'ensemble des entités assujetties doivent verser au FAREB et les contributions ordinaires que chacune des entités doit acquitter au cours de cette année, en tenant compte des informations dont elle dispose et de celles qu'elle peut demander aux entités à cet effet.
2. Les ressources financières disponibles prises en compte pour atteindre le niveau cible fixé au paragraphe 2 de l'article 75 de la Loi 7/2021 peuvent inclure des engagements de paiement irrévocables intégralement adossés à des garanties constituées d'actifs à faible risque et libres de toute charge au titre de droits de tiers, librement disponibles et affectés à l'usage exclusif de l'AREB aux fins spécifiées au paragraphe 2 de l'article 57 de la Loi 7/2021. La part des engagements de paiement irrévocables ne peut excéder 30% du montant total collecté au paragraphe 2 de l'article 75 de la Loi 7/2021.
3. L'AREB doit adopter les mesures nécessaires pour que les entités versent les contributions ordinaires exigées. Section deuxième. Actions de l'AREB dans des pays tiers
1. Lorsque la mesure de résolution conduit à adopter des mesures en relation avec des actifs situés dans des pays tiers ou avec des actions, d'autres instruments de capital, des droits ou des passifs régis par la législation d'un pays tiers, l'AREB peut exiger que :
a) L'administrateur, le dépositaire ou une autre personne exerçant le contrôle de l'entité soumise à résolution et l'acquéreur prennent les mesures nécessaires pour permettre que la transmission, l'amortissement, la conversion ou l'action prenne effet.
b) L'administrateur, le dépositaire ou une autre personne exerçant le contrôle de l'entité soumise à résolution sauvegardent les actions, les autres instruments de capital, les actifs ou les droits de l'acquéreur, ou libèrent ce dernier de ses obligations, jusqu'à ce que la transmission, l'amortissement, la conversion ou l'action prenne effet.
c) Les dépenses raisonnables dûment engagées par l'acquéreur pour effectuer l'une des actions requises par les lettres a ou b du présent paragraphe soient couvertes de l'une quelconque des manières indiquées au paragraphe 4 de l'article 25 de la Loi 7/2021.
2. Lorsque l'AREB considère que, nonobstant les dispositions de la lettre r du paragraphe 1 de l'article 68 de la Loi 7/2021, il est très improbable que les mesures ou instruments de résolution prennent effet en relation avec certains actifs situés dans un pays tiers ou avec certaines actions, certains autres instruments de capital, droits ou passifs régis par la législation de ce dernier, l'AREB ne doit pas ordonner l'adoption de ces mesures. Si l'AREB avait déjà ordonné la transmission, l'amortissement, la conversion ou une mesure de résolution, l'ordre est considéré comme nul en relation avec les actifs, les actions, les instruments de capital, les droits ou les passifs correspondants. Dispositions finales
Le ministère des Finances est habilité à rédiger, adapter ou mettre à jour, selon le cas, les règlements nécessaires à l'adoption des normes techniques de réglementation et d'exécution de l'Union européenne applicables en matière de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
1. Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. Le présent Règlement doit s'appliquer à compter du lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception du chapitre deuxième, qui sera applicable à compter de douze mois après l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Indicateurs du plan de redressement
1. Catégories d'indicateurs des plans de redressement Catégories d'indicateurs des plans de redressement (Les quatre premières catégories sont obligatoires, tandis que les deux dernières peuvent être exclues si une entité justifie qu'elles ne sont pas pertinentes dans son cas) Catégories obligatoires Indicateurs de fonds propres Les indicateurs de fonds propres doivent identifier toute détérioration importante, qu'elle soit réelle ou probable à l'avenir, de la quantité et de la qualité des fonds propres dans des conditions normales de fonctionnement, y compris une augmentation du niveau de levier.
Lors de la sélection des indicateurs de fonds propres, les entités doivent envisager des moyens de traiter les problèmes découlant du fait que la capacité de ces indicateurs à permettre une réaction en temps utile peut être inférieure à celle d'autres types d'indicateurs, et que certaines mesures visant à rétablir la situation des fonds propres d'une entité peuvent être soumises à des périodes de mise en œuvre plus longues ou à une sensibilité plus élevée aux conditions du marché, ainsi que d'autres types.
En particulier, cela peut être réalisé en formulant des projections, qui ont tenir compte des échéances contractuelles significatives relatives aux instruments de fonds propres.
Les indicateurs de fonds propres doivent en outre être intégrés dans le processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes (PAC) des entités, conformément à l'article 15 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement (ci-après, ” Loi 35/2018 ”), et dans leur cadre actuel de gestion des risques.
Les entités doivent calibrer les seuils des indicateurs fondés sur les conditions requises de fonds propres réglementaires à des niveaux appropriés afin de garantir une distance suffisante par rapport au non-respect des conditions requises de fonds propres qui leur sont applicables conformément à la Loi 35/2018 (y compris les conditions requises de capitaux propres minimaux visées à l'article 46 de la Loi 35/2018 et les conditions requises de capitaux propres supplémentaires exigées conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 97), mais sans tenir compte d'aucune des exigences de coussins de fonds propres établies à la section deuxième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018 .
Conformément à l'objectif du processus de redressement et à la flexibilité accordée aux entités pour agir de manière indépendante en cas de non-respect d'indicateurs, les indicateurs de fonds propres réglementaires doivent être fixés à un niveau supérieur à celui permis par l'intervention de l'AFA.
En général, les indicateurs de fonds propres doivent être calibrés au-dessus des exigences globales de coussins de fonds propres.
Lorsqu'une entité calibre ses indicateurs de fonds propres à l'intérieur des coussins, elle doit démontrer clairement dans son plan de redressement que ses options de redressement peuvent être mises en œuvre dans une situation où les coussins ont été utilisés totalement ou partiellement.
Indicateurs de liquidité Les indicateurs de liquidité doivent fournir des informations à l'entité sur la détérioration potentielle ou réelle de sa capacité à faire face à ses besoins de liquidité et de financement actuels et prévus.
Les indicateurs de liquidité des entités doivent se référer à leurs besoins de financement à court et à long terme, ainsi que refléter la dépendance des entités à l'égard des marchés de gros et des dépôts de détail, en distinguant entre les principales monnaies le cas échéant.
Les indicateurs de liquidité doivent être intégrés dans les stratégies, les politiques, les processus et les systèmes élaborés par chaque entité conformément à l'article 25 de la Loi 35/2018 , et dans son cadre actuel de gestion des risques.
Les indicateurs de liquidité doivent également couvrir d'autres besoins éventuels de liquidité et de financement, tels que les expositions au titre du financement entre entreprises du même groupe et celles découlant des structures hors bilan.
Lorsqu'ils se réfèrent aux conditions requises minimales réglementaires applicables à l'entité (y compris les conditions requises de liquidité supplémentaires conformément à l'article 98 de la Loi 35/2018 , le cas échéant), l'entité doit calibrer les indicateurs à des niveaux appropriés afin qu'ils puissent lui fournir des informations sur les risques potentiels et/ou réels d'un non-respect de ces conditions requises minimales.
Par conséquent, les seuils des indicateurs fondés sur l'exigence de liquidité obligatoire (indicateur LCR) doivent être calibrés au-dessus de l'exigence minimale de 100%.
Pour calibrer les seuils de la position de liquidité, les entités doivent prendre en considération les métriques de liquidité utilisées pour le suivi interne, qui doivent refléter leurs propres hypothèses sur la liquidité qui pourrait provenir de manière réaliste de sources non prises en compte dans les exigences réglementaires.
À cet effet, les entités pourraient prendre en considération les montants de la capacité de couverture de liquidité, d'autres sources de liquidité (par exemple, des dépôts auprès d'autres entités bancaires) et tout autre ajustement pertinent.
Lors de l'établissement d'indicateurs prospectifs, les entités doivent évaluer quelle échéance elles doivent prendre en considération, en fonction du profil de risque de chaque entité, puis elles doivent tenir compte des entrées et sorties estimées.
Indicateurs de rentabilité Les indicateurs de rentabilité doivent recueillir tout aspect lié aux résultats de l'entité susceptible d'entraîner une détérioration rapide de sa situation financière en réduisant les réserves au titre des bénéfices (ou pertes) cumulés, avec un impact sur les capitaux propres de l'entité.
Cette catégorie doit inclure les indicateurs des plans de redressement relatifs aux pertes liées au risque opérationnel susceptibles d'avoir un impact significatif sur le compte de résultat, y compris, sans s'y limiter, les questions de conduite, la fraude externe ou interne et d'autres faits.
Indicateurs de qualité des actifs Les indicateurs de qualité des actifs doivent mesurer et suivre l'évolution de la qualité des actifs de l'entité.
Plus précisément, ils doivent indiquer à quel moment la détérioration de la qualité des actifs peut atteindre le point auquel l'entité doit envisager l'adoption d'une mesure décrite dans le plan de redressement.
Les indicateurs de qualité des actifs peuvent inclure le ratio de prêts non performants en fonction tant des encours que des flux afin de recueillir leur niveau et leur dynamique.
Les indicateurs de qualité des actifs doivent couvrir des aspects tels que les expositions hors bilan et l'impact des prêts douteux sur la qualité des actifs.
Catégories soumises à une présomption réfragable Indicateurs de marché Les indicateurs de marché ont pour finalité de recueillir les attentes des participants aux marchés en cas de détérioration rapide de la situation financière de l'entité qui pourrait compromettre l'accès au financement et aux marchés de capitaux.
Conformément à cet objectif, le cadre des indicateurs qualitatifs et quantitatifs doit contenir les types d'indicateurs suivants :
a) Indicateurs fondés sur les actions qui recueillent les variations du cours des actions des entreprises cotées ou ratios mesurant le rapport entre la valeur comptable et la valeur de marché des actions.
b) Indicateurs fondés sur les instruments de dette qui recueillent les attentes des fournisseurs de financement de gros, tels que les contrats d'échange sur risque de crédit (CDS) ou les écarts de crédit.
c) Indicateurs relatifs aux portefeuilles qui recueillent les attentes à l'égard de certaines catégories d'actifs pertinentes pour chaque entité (par exemple, les biens immeubles).
d) Dégradations de la notation de crédit (à long ou à court terme), dès lors qu'elles reflètent les attentes des agences de notation susceptibles d'entraîner des changements rapides des attentes des participants aux marchés concernant la situation financière de l'entité. Indicateurs macroéconomiques Les indicateurs macroéconomiques ont pour finalité de recueillir des signaux de détérioration de la situation économique dans laquelle l'entité opère ou des signaux de concentrations de risques ou de sources de financement. Ces indicateurs doivent être fondés sur des paramètres qui influent sur les résultats de l'entité dans des zones géographiques ou des secteurs d'activité spécifiques qui sont pertinents pour l'entité. Les indicateurs macroéconomiques comprennent les types d'indicateurs suivants :
a) Indicateurs macroéconomiques géographiques, relatifs aux différentes juridictions auxquelles l'entité est exposée, en tenant également compte des risques découlant d'éventuels obstacles juridiques.
b) Indicateurs macroéconomiques sectoriels, relatifs aux secteurs importants d'activité économique auxquels l'entité est exposée (par exemple, le secteur touristique, le commerce de détail ou le secteur immobilier).
2. Liste minimale d'indicateurs des plans de redressement :
1. Fonds propres :
a) Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1).
b) Ratio de fonds propres total.
c) Ratio de levier.
2. Liquidité :
a) Ratio de couverture des besoins de liquidité.
b) Ratio de financement stable net.
c) Actifs non grevés disponibles éligibles auprès des banques centrales.
c) Position de liquidité.
3. Rentabilité des actifs :
a) Rentabilité des actifs ou rentabilité des fonds propres.
b) Pertes opérationnelles significatives.
4. Qualité des actifs :
a) Taux de croissance des prêts douteux bruts.
b) Ratio de couverture (provisions / exposition douteuse totale).
5. De marché :
a) Notation de crédit sous surveillance négative ou dégradation de la notation.
6. Macroéconomiques :
a) Variations du PIB.
b) CDS de dette souveraine.
3. Liste indicative d'autres indicateurs des plans de redressement :
1. Fonds propres :
a) Résultats cumulés non distribués et réserves / total des capitaux propres.
b) Informations défavorables sur la situation financière de contreparties significatives.
2. Liquidité :
a) Concentration des sources de liquidité et de financement.
b) Coût total du financement (de gros et de détail).
c) Échéance moyenne du financement de gros.
d) Asymétrie des échéances contractuelles.
e) Coût du financement de gros.
3. Rentabilité des actifs :
a) Ratio d'efficacité (dépenses d'exploitation / produits d'exploitation).
b) Marge d'intérêts financiers.
4. Qualité des actifs :
a) Prêts douteux nets / capitaux propres.
b) Prêts douteux bruts / total des prêts.
c) Taux de variation de la dépréciation des actifs financiers.
d) Prêts douteux par concentration géographique ou sectorielle significative.
e) Expositions restructurées et refinancées / expositions totales.
5. De marché :
a) Risque de réputation de l'entité ou atteinte significative à la réputation.
6. Macroéconomiques
a) Notation de crédit sous surveillance négative ou dégradation de la notation de la dette souveraine.
b) Taux de chômage.