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← Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022

Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 23. Indicateurs du plan de redressement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Indicateurs du plan de redressement

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 7/2021, les entités doivent inclure dans leurs plans de redressement un ensemble d'indicateurs déterminant les points à partir desquels les actions prévues dans le plan peuvent être engagées.

2. Les indicateurs doivent être de nature qualitative et quantitative, et doivent se rapporter à la situation financière de l'entité. À cet effet, les entités doivent disposer, au minimum, des catégories obligatoires d'indicateurs identifiées au paragraphe 1 de l'annexe I. Les entités doivent également inclure les catégories d'indicateurs soumises à présomption réfragable indiquées au paragraphe 1 de l'annexe I, sauf si elles justifient de manière satisfaisante auprès de l'AFA la raison pour laquelle ces catégories ne sont pas pertinentes pour leur structure juridique, leur profil de risque, leur taille et/ou leur complexité. Les entités doivent disposer au minimum des indicateurs spécifiques figurant au paragraphe 2 de l'annexe I. Toutefois, l'AFA peut dispenser de l'obligation de disposer de certains des indicateurs précités pour autant que les entités justifient de manière satisfaisante qu'ils ne sont pas pertinents pour leur structure juridique, leur profil de risque, leur taille ou leur complexité. Dans ce cas, l'entité doit remplacer cet indicateur, dans la mesure du possible, par un autre indicateur de la même catégorie qui soit plus pertinent pour cette entité. Lorsqu'il n'est pas possible de remplacer tous les indicateurs du paragraphe 2 de l'annexe I, les entités doivent inclure dans leurs plans de redressement au moins un indicateur de chacune des catégories figurant au paragraphe 1 de l'annexe I.

3. Les entités ne doivent pas limiter leur ensemble d'indicateurs à la liste minimale établie au paragraphe 2 de l'annexe I et doivent envisager l'inclusion d'autres indicateurs selon les principes établis au paragraphe 4, conformément à la description des catégories d'indicateurs du paragraphe 1 de l'annexe I.

4. Le cadre d'indicateurs des plans de redressement doit respecter les principes suivants :

a) Il doit être adapté au modèle d'activité et à la stratégie de l'entité, et doit être cohérent avec son profil de risque. Il doit identifier les principales vulnérabilités les plus susceptibles d'affecter la situation financière de l'entité et de la conduire au point où elle doit décider d'activer ou non le plan de redressement.

b) Il doit être adapté à la structure juridique, à la taille et à la complexité de chaque entité. En particulier, le nombre d'indicateurs doit être suffisant pour alerter l'entité de la détérioration de la situation dans une série de domaines. Dans le même temps, ce nombre d'indicateurs doit être convenablement ciblé et doit pouvoir être géré par les entités.

c) Il doit être cohérent avec le cadre général de gestion des risques et avec les indicateurs actuels du plan de financement d'urgence en liquidité ou en capital, ainsi qu'avec les indicateurs du plan de continuité de l'activité.

d) Il doit permettre un suivi continu et doit être intégré dans la structure de gouvernance de l'entité ainsi que dans les procédures de remontée des questions aux niveaux de responsabilité supérieurs et de prise de décision.

e) Il doit inclure des indicateurs prospectifs.

5. Le suivi des indicateurs du plan de redressement par l'entité doit être effectué à une fréquence appropriée et doit permettre la présentation en temps utile des indicateurs à l'AFA lorsque cette dernière le demande. Si l'AFA le demande, l'entité doit être en mesure de fournir les valeurs de l'ensemble des indicateurs du plan de redressement (franchis ou non) au moins mensuellement, même si les valeurs des indicateurs n'ont pas changé. L'AFA peut demander ces informations à une fréquence plus élevée, en particulier en situation de crise ou lorsqu'un ou plusieurs indicateurs du plan de redressement ont été franchis, compte tenu de la nature et de la vitesse de la crise (à évolution rapide ou lente) et du type d'indicateur (par exemple, indicateurs de liquidité).

6. Les entités doivent calibrer périodiquement les indicateurs du plan de redressement, au minimum une fois par an ou plus fréquemment lorsque le recalibrage proposé par l'entité est nécessaire en raison d'un changement dans les activités et dans la situation financière. Tout recalibrage des indicateurs du plan de redressement doit être notifié et dûment justifié sans délai à l'AFA. À cet égard, les entités doivent être en mesure de fournir à l'AFA une description de la manière dont les indicateurs du plan de redressement ont été calibrés et de démontrer que les seuils permettent une détection suffisamment précoce pour alerter une entité d'une situation de tension en temps opportun et permettre la mise en œuvre des options de redressement définies dans le plan de redressement.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'organe d'administration de l'entité peut :

a) S'abstenir d'engager les actions prévues dans le plan de redressement s'il ne les estime pas opportunes compte tenu des circonstances.

b) Engager les actions prévues dans le plan de redressement sans qu'il soit nécessaire que la valeur de référence de l'indicateur pertinent ait été atteinte. Toute décision d'engager une action prévue dans le plan de redressement ou de s'abstenir d'engager cette action doit être notifiée sans délai à l'AFA. Section deuxième. Évaluation des plans de redressement

En vigueur depuis le 28/07/2022 · texte original · Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et… (BOPA 2022-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-07-20/reglament-desenvolupament-7-2021-recuperacio/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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