Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26. Conditions du soutien financier intragroupe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Conditions du soutien financier intragroupe
1. Une entité ne peut fournir un soutien financier intragroupe conformément à l'article 7 de la Loi 7/2021 que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Qu'il existe une probabilité raisonnable que le soutien fourni contribue de manière significative à résoudre les difficultés financières de l'entité bénéficiaire.
b) Que la fourniture du soutien financier ait pour objectif de garantir la stabilité financière du groupe dans son ensemble ou d'une entité en particulier et serve les intérêts de l'entité qui fournit le soutien.
c) Que le soutien financier soit fourni à des conditions, y compris la contrepartie, conformes au paragraphe 3 de l'article 25.
d) Que, au vu des informations dont dispose l'organe d'administration de l'entité qui fournit le soutien financier, il existe des probabilités raisonnables que l'entité bénéficiaire puisse verser la contrepartie du soutien financier. En particulier, si le soutien financier consiste en un prêt ou en une forme quelconque de garantie ou d'aval, l'entité bénéficiaire doit être en mesure de rembourser le prêt ou la dette découlant de l'exécution de la garantie ou de l'aval.
e) Que la fourniture du soutien financier ne compromette ni la liquidité ni la solvabilité de l'entité qui fournit le soutien.
f) Que la fourniture du soutien financier ne crée pas de menace pour la stabilité financière dans la Principauté d'Andorre.
g) Sauf autorisation de l'AFA, que l'entité qui fournit le soutien financier ne manque pas, au moment de la fourniture ou du fait de la fourniture du soutien financier : 1 Aux conditions requises en matière de capital, de liquidité ou de grands risques de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. 2 À toute exigence supplémentaire de fonds propres imposée en vertu du paragraphe 2 de l'article 97 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
h) Que la fourniture du soutien financier ne compromette pas la résolvabilité de l'entité qui le fournit.
2. Le ministère chargé des finances doit élaborer le règlement technique visant à déterminer les conditions indiquées aux lettres a, c, e et h du paragraphe 1.
3. Avant d'apporter un soutien en vertu d'un accord de soutien financier intragroupe, l'organe d'administration d'une entité du groupe établie dans la Principauté d'Andorre qui se propose de fournir le soutien financier doit informer l'AFA comme prévu à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière. Section quatrième. Intervention précoce
Art. 26 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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