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← Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022

Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9. Évaluation définitive a posteriori

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9. Évaluation définitive a posteriori

1. L'évaluation définitive a posteriori visée au paragraphe 3 de l'article 8 doit avoir les objectifs suivants :

a) Garantir que toute perte affectant les actifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille puisse être constatée dans sa comptabilité.

b) Éclairer la décision de modifier les droits des créanciers ou d'augmenter la valeur de la compensation versée, conformément au paragraphe 2.

2. Lorsque l'estimation de la valeur nette des actifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille effectuée dans l'évaluation définitive a posteriori est supérieure à l'estimation de la valeur nette des actifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille effectuée dans l'évaluation provisoire, l'AREB peut :

a) Exercer la compétence d'augmenter la valeur des droits des créanciers ou des titulaires des instruments de capital pertinents qui ont fait l'objet d'un amortissement conformément à l'instrument de renflouement interne.

b) Charger un établissement-relais ou une société de gestion d'actifs d'effectuer un versement ultérieur correspondant à la différence de valeur, en ce qui concerne les actifs, droits ou passifs, à l'entité faisant l'objet de la résolution ou, selon le cas, en ce qui concerne les actions ou instruments de capital, aux propriétaires des actions et autres instruments de capital.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, l'évaluation provisoire effectuée conformément aux dispositions de l'article 8 est considérée comme une base solide permettant à l'AREB d'entreprendre les mesures de résolution nécessaires, y compris la prise de contrôle d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille défaillante ou l'exercice des compétences d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital.

4. Le ministère chargé des finances doit élaborer le règlement technique précisant les aspects suivants :

a) Les circonstances dans lesquelles une personne est indépendante tant de l'AREB que de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, aux fins du paragraphe 1 de l'article 6.

b) Les critères d'appréciation de la valeur des actifs et passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille et la séparation des évaluations aux fins des articles 6 à 9, ainsi que la méthodologie de calcul et d'inclusion dans l'évaluation provisoire d'une marge tampon pour pertes supplémentaires. Chapitre deuxième. Planification du redressement et intervention précoce Section première. Élaboration des plans de redressement

En vigueur depuis le 28/07/2022 · texte original · Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et… (BOPA 2022-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-07-20/reglament-desenvolupament-7-2021-recuperacio/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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