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← Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022

Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24. Évaluation des plans de redressement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Évaluation des plans de redressement

1. L'AFA évalue les plans de redressement des entités et, en particulier, la mesure dans laquelle ces plans satisfont aux conditions requises établies à l'article 6 de la Loi 7/2021 , et à l'article 10 du présent Règlement, ainsi qu'aux critères suivants :

a) La mise en œuvre du plan doit offrir des perspectives raisonnables de maintenir ou de rétablir la viabilité et la situation financière de l'entité ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que l'entité a adoptées ou prévoit d'adopter.

b) Le plan et les options spécifiques qui sont adoptées doivent pouvoir être mis en œuvre de manière rapide et effective en cas d'instabilité financière et en évitant, dans la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios conduisant d'autres entités à mettre en œuvre des plans de redressement au cours de la même période. Lorsqu'elle procède à cette évaluation, l'AFA doit prendre en considération l'adéquation de la structure du capital et du financement de l'entité au niveau de complexité de la structure organisationnelle et au profil de risque de l'entité.

2. L'évaluation visée au paragraphe 1 doit être effectuée dans un délai maximal de six mois à compter de la présentation du plan de redressement par l'entité.

3. Si, à l'issue de l'évaluation, l'AFA conclut qu'il existe des lacunes significatives dans le plan de redressement, ou des obstacles à sa mise en œuvre, elle doit communiquer le résultat à l'entité ou à l'entreprise mère du groupe et lui demander de présenter un plan révisé dans un délai maximal de deux mois. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si l'entité le sollicite et si l'AFA l'estime nécessaire. Avant de demander à une entité de présenter à nouveau un plan de redressement, l'AFA doit donner à l'entité la possibilité d'exprimer son avis sur cette demande. Si l'AFA considère que les lacunes et les obstacles ne sont pas résolus de manière adéquate dans le plan de redressement révisé, elle peut donner instruction à l'entité d'apporter des modifications spécifiques au plan.

4. Si l'entité ne présente pas de plan de redressement révisé ou si l'AFA détermine que le plan révisé ne remédie pas de manière adéquate aux lacunes détectées lors de l'évaluation initiale et qu'il n'est pas possible de remédier à ces lacunes au moyen de modifications spécifiques du plan, l'AFA doit exiger de l'entité qu'elle identifie, dans un délai raisonnable, les changements qu'elle peut apporter à son activité pour remédier aux lacunes du plan ou aux obstacles à sa mise en œuvre.

5. Si l'entité n'identifie pas les changements à apporter à son activité dans le délai fixé par l'AFA ou si cette dernière conclut que les changements identifiés sont insuffisants pour remédier aux lacunes du plan ou aux obstacles à sa mise en œuvre, l'AFA doit exiger de l'entité l'une des mesures prévues au paragraphe 3 de l'article 6 de la Loi 7/2021 , sans préjudice des dispositions des articles 95 et 97 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

6. L'AFA, dans le cadre de l'évaluation des plans de redressement prévue aux paragraphes 1 et 2, doit examiner les aspects suivants :

a) L'exhaustivité des plans de redressement, y compris les indicateurs des plans de redressement.

b) La qualité des plans de redressement.

c) La contribution des dispositions proposées dans les plans de redressement à la viabilité et à l'amélioration de la situation financière.

d) Le caractère immédiat et l'effectivité des options de redressement. Section troisième. Soutien financier intragroupe

En vigueur depuis le 28/07/2022 · texte original · Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et… (BOPA 2022-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-07-20/reglament-desenvolupament-7-2021-recuperacio/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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