Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Contenu du dossier d'évaluation des entités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Contenu du dossier d'évaluation des entités
1. L'évaluation doit être accompagnée des informations suivantes, telles qu'elles figurent dans la comptabilité et les registres comptables de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille :
a) Un bilan actualisé et un rapport sur sa situation financière.
b) Une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs.
c) La liste des passifs restant à inscrire au bilan, ainsi que ceux hors bilan qui figurent dans la comptabilité et ses registres, avec indication des créances correspondantes et de leur rang de priorité conformément à la réglementation en matière de procédures collectives.
2. Le cas échéant, afin de fonder les décisions visées aux lettres e et f du paragraphe 3 de l'article 6, les informations prévues à la lettre b du paragraphe 1 peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur des actifs et passifs de l'entité, de l'entité financière ou de société de portefeuille, selon la valeur de marché.
3. L'évaluation doit comporter la répartition des créanciers par catégories selon la réglementation en matière de procédures collectives, ainsi que l'estimation du traitement auquel il faudrait s'attendre pour chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers si l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille était soumise à une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 7/2021 . Cette estimation ne doit pas faire obstacle à l'application du principe énoncé à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi 7/2021 selon lequel aucun actionnaire ni créancier ne doit subir de pertes supérieures à celles qu'il aurait subies si l'entité avait été liquidée dans le cadre d'une procédure collective ordinaire.
Art. 7 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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