Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34. FAREB
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. FAREB
1. L'AREB peut décider de proroger le délai initial prévu au paragraphe 2 de l'article 75 de la Loi 7/2021, qui prend fin le 31 décembre 2024, pour un délai maximal de quatre ans si des décaissements supérieurs à 0,5% des dépôts garantis de toutes les entités ont été effectués de manière successive par le Fonds andorran de résolution des entités bancaires (FAREB).
2. Si, à l'expiration du délai initial visé au paragraphe 1, les ressources financières du FAREB diminuent en dessous du niveau cible fixé conformément au paragraphe 2 de l'article 75 de la Loi 7/2021, les contributions ordinaires doivent reprendre jusqu'à ce que ce niveau soit atteint.
3. Une fois que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les ressources financières disponibles sont réduites en dessous des deux tiers de ce niveau, la contribution des entités doit être fixée à un niveau permettant d'atteindre à nouveau le niveau cible dans un délai n'excédant pas six ans.
Art. 34 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.