Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Évaluation provisoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Évaluation provisoire
1. Lorsque, en raison de l'urgence des circonstances de l'espèce, il n'est pas possible de remplir les conditions requises établies aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7, ou bien lorsque le paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 7/2021 s'applique, l'AREB doit effectuer une évaluation provisoire.
2. L'évaluation provisoire doit respecter les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 et, dans la mesure où les circonstances le permettent, les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 6 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7. De même, l'évaluation provisoire doit inclure la constitution d'un coussin pour pertes supplémentaires, assortie de la justification pertinente.
3. Toute évaluation qui ne remplit pas toutes les conditions requises établies aux articles 6 et 7 est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'un expert indépendant ait effectué une évaluation définitive qui remplisse pleinement ces conditions requises. Cette évaluation définitive a posteriori doit être effectuée dès que possible.
Art. 8 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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