Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Remplacement de l'organe d'administration et des membres de la direction générale en tant que mesure de résolution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Remplacement de l'organe d'administration et des membres de la direction générale en tant que mesure de résolution
1. Les membres de l'organe d'administration et les membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui sont désignés en vertu des dispositions de l'article 22 de la Loi 7/2021 doivent posséder la qualification, la capacité et les connaissances nécessaires pour exercer leurs fonctions.
2. Les membres de l'organe d'administration et les membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ont le devoir statutaire d'adopter toutes les mesures nécessaires pour promouvoir les objectifs et les principes de résolution prévus aux articles 3 et 4 de la Loi 7/2021, et d'exécuter les actions de résolution conformément à la décision de l'AREB. Les mesures peuvent inclure une augmentation de capital, la réorganisation de la structure du capital de l'entité ou la prise de participation par des entités saines du point de vue financier et organisationnel, conformément aux instruments de résolution visés au chapitre cinquième de la Loi 7/2021.
3. L'AREB peut établir des limitations à l'action des membres de l'organe d'administration et de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, ou exiger que certaines de leurs actions soient soumises à son consentement préalable. L'AREB peut révoquer à tout moment les membres de l'organe d'administration et les directeurs généraux.
4. Dans les termes que l'AREB détermine, les membres de l'organe d'administration et de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille doivent élaborer des rapports sur la situation économique et financière de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille et sur leur action dans l'exercice de leurs fonctions. Ces rapports doivent être élaborés de manière périodique, et dans les termes que l'AREB fixe, ainsi qu'au début et à la fin de leur mandat.
5. Toutes les décisions relatives au remplacement de l'organe d'administration ou des membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, avec la détermination de leurs pouvoirs et de leur mode d'action, ainsi que les limitations, doivent être inscrites au Registre des sociétés.
6. En cas d'insolvabilité, lorsque, conformément au Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites et aux procédures de liquidation collective ordinaires, un administrateur judiciaire est nommé, cet administrateur peut être considéré comme équivalent à l'administrateur spécial visé au paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi 7/2021. Chapitre quatrième. Instruments de résolution
Art. 28 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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