Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27. Compétences et fonctions de l'administrateur provisoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Compétences et fonctions de l'administrateur provisoire
1. L'AFA doit préciser les compétences et les fonctions de l'administrateur provisoire au moment de sa désignation ou lorsque survient toute modification des conditions de désignation. À cet effet, l'acte doit comporter le contenu suivant :
a) Les compétences de l'administrateur provisoire, qui doivent être proportionnées aux circonstances de l'entité et peuvent comprendre tout ou partie des pouvoirs de l'organe d'administration de l'entité, y compris la faculté d'exercer des fonctions administratives.
b) Les fonctions de l'administrateur provisoire, ainsi que les éventuelles limites à ces fonctions. Ces fonctions peuvent notamment comprendre :
1. La détermination de la situation financière de l'entité.
2. La gestion de l'activité ou d'une partie de l'activité de l'entité en vue de préserver ou de rétablir la situation financière de l'entité.
3. L'adoption de mesures visant à rétablir une gestion saine et prudente de l'activité de l'entité.
c) Dans le cas où l'administrateur provisoire a été désigné pour collaborer temporairement avec l'organe d'administration de l'entité, ses fonctions, ses obligations et ses compétences, ainsi que les décisions de l'organe d'administration de l'entité qui doivent être soumises à la consultation ou à l'approbation de l'administrateur provisoire.
d) Les actions de l'administrateur provisoire qui doivent être soumises à l'approbation de l'AFA. Toutefois, l'administrateur provisoire ne peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires de l'entité ni fixer les points de l'ordre du jour sans l'approbation préalable de l'AFA.
2. L'AFA peut exiger de l'administrateur provisoire, selon la périodicité qu'elle juge opportune ainsi qu'à la fin de son mandat, qu'il établisse des rapports sur la situation financière de l'entité et sur son action au cours de son mandat. Chapitre troisième. Résolution
Art. 27 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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