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← Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022

Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 36. Effectivité des actions de résolution dans des pays tiers

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Effectivité des actions de résolution dans des pays tiers

1. Lorsque la mesure de résolution conduit à adopter des mesures en relation avec des actifs situés dans des pays tiers ou avec des actions, d'autres instruments de capital, des droits ou des passifs régis par la législation d'un pays tiers, l'AREB peut exiger que :

a) L'administrateur, le dépositaire ou une autre personne exerçant le contrôle de l'entité soumise à résolution et l'acquéreur prennent les mesures nécessaires pour permettre que la transmission, l'amortissement, la conversion ou l'action prenne effet.

b) L'administrateur, le dépositaire ou une autre personne exerçant le contrôle de l'entité soumise à résolution sauvegardent les actions, les autres instruments de capital, les actifs ou les droits de l'acquéreur, ou libèrent ce dernier de ses obligations, jusqu'à ce que la transmission, l'amortissement, la conversion ou l'action prenne effet.

c) Les dépenses raisonnables dûment engagées par l'acquéreur pour effectuer l'une des actions requises par les lettres a ou b du présent paragraphe soient couvertes de l'une quelconque des manières indiquées au paragraphe 4 de l'article 25 de la Loi 7/2021.

2. Lorsque l'AREB considère que, nonobstant les dispositions de la lettre r du paragraphe 1 de l'article 68 de la Loi 7/2021, il est très improbable que les mesures ou instruments de résolution prennent effet en relation avec certains actifs situés dans un pays tiers ou avec certaines actions, certains autres instruments de capital, droits ou passifs régis par la législation de ce dernier, l'AREB ne doit pas ordonner l'adoption de ces mesures. Si l'AREB avait déjà ordonné la transmission, l'amortissement, la conversion ou une mesure de résolution, l'ordre est considéré comme nul en relation avec les actifs, les actions, les instruments de capital, les droits ou les passifs correspondants. Dispositions finales

En vigueur depuis le 28/07/2022 · texte original · Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et… (BOPA 2022-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-07-20/reglament-desenvolupament-7-2021-recuperacio/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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