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← Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022

Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Évaluation des entités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Évaluation des entités

1. Préalablement à l'adoption de toute mesure de résolution, une évaluation de l'actif et du passif de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille doit être effectuée par un expert indépendant désigné par l'AREB, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi 7/2021 . Lorsque toutes les conditions requises du présent article sont remplies, l'évaluation est considérée comme définitive.

2. L'objectif de l'évaluation est d'évaluer la valeur de l'actif et du passif de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui remplit les conditions de déclenchement de la résolution établies à l'article 19 de la Loi 7/2021 .

3. L'évaluation doit être utilisée à l'une des fins suivantes :

a) Apprécier si les conditions de déclenchement de la résolution ou les conditions de l'amortissement ou de la conversion des instruments de capital sont remplies.

b) Si les conditions de déclenchement de la résolution sont remplies, adopter la décision sur la mesure de résolution appropriée à l'égard de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.

c) Décider de l'étendue de l'annulation ou de la réduction de la valeur des actions ou autres instruments de capital, et de l'étendue de l'amortissement ou de la conversion des instruments de capital, au cas où il est procédé à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital.

d) Établir l'étendue de l'amortissement ou de la conversion des passifs éligibles, au cas où l'instrument de renflouement interne est utilisé.

e) Déterminer quels actifs, droits, passifs ou actions ou autres instruments de capital doivent être transférés, ainsi que la décision sur la valeur à verser à l'entité soumise à résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres instruments de capital, lorsque l'instrument d'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs est appliqué.

f) Fonder la décision sur les actifs, droits, passifs ou actions ou autres instruments de capital qui doivent être transférés, lorsque l'instrument de cession des activités est appliqué, et informer de ce qui doit être considéré, de l'avis de l'AREB, comme des conditions commerciales aux fins des dispositions de l'article 26 de la Loi 7/2021 .

g) Assurer la détection de toute perte affectant les actifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou où la compétence d'amortir ou de convertir les instruments de capital est exercée.

4. L'évaluation doit se fonder sur des hypothèses prudentes, y compris la probabilité de défaut et l'ampleur des pertes.

5. L'évaluation ne doit prendre en compte aucun apport futur d'aides publiques à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille sous forme de fourniture urgente de liquidités selon des critères non conventionnels en matière de garanties, d'échéances et de taux d'intérêt, à partir du moment où une mesure de résolution est engagée ou où la compétence d'amortir ou de convertir les instruments de capital en question est exercée.

6. En outre, l'évaluation doit tenir compte du fait que, si un instrument de résolution quelconque est appliqué :

a) L'AREB, ainsi que tout dispositif de financement établi conformément à l'article 57 de la Loi 7/2021 puisse recouvrer toute dépense raisonnable qu'il a engagée auprès de l'entité soumise à résolution, conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de ladite loi.

b) Le dispositif de financement de la résolution puisse percevoir des intérêts ou des frais au titre de tout prêt ou de toute garantie fournis à l'entité soumise à résolution, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Loi 7/2021 .

En vigueur depuis le 28/07/2022 · texte original · Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et… (BOPA 2022-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement d’application de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d’investissement, du 20 juillet 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-07-20/reglament-desenvolupament-7-2021-recuperacio/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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