Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 6, any 2017 (25/01/2017) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit la base permettant de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d'information alimentaire, compte tenu des différences de perception des consommateurs et de leurs besoins d'information, tout en assurant le bon fonctionnement du marché national et des relations commerciales entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

2. Le présent règlement établit les principes généraux, les conditions requises et les responsabilités régissant l'information alimentaire et, en particulier, l'étiquetage des denrées alimentaires. Il établit également les moyens de garantir le droit des consommateurs à l'information, ainsi que les procédures de fourniture de l'information alimentaire, compte tenu de la nécessité de prévoir une flexibilité suffisante pour répondre aux évolutions futures et aux nouvelles conditions requises en matière d'information.

3. Le présent règlement s'applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire, lorsque leurs activités concernent l'information alimentaire fournie au consommateur. Il s'applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles livrées par les collectivités et celles destinées à l'approvisionnement des collectivités.

4. Le présent règlement s'applique sans préjudice des conditions requises en matière d'étiquetage prévues par les dispositions légales applicables à des denrées alimentaires particulières.

Article 2. Définitions

1. Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

a) Les définitions de denrée alimentaire, mise sur le marché, consommateur final, entreprise alimentaire, législation alimentaire et exploitant du secteur alimentaire de l'article 2, paragraphes 2, 5, 7, 10, 18 et 20, respectivement, du Règlement en vigueur établissant les principes, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire ;

b) La définition de transformation d'une denrée alimentaire de l'article 2, paragraphe 73, de la Loi 14/2012, du 12 juillet, de santé animale et de sécurité alimentaire en vigueur, celle de produits non transformés et celle de produits transformés de l'article 2, paragraphes 1.12 et 1.13, respectivement, du Règlement en vigueur relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

c) Les définitions de viande, viande fraîche, viande hachée, viande séparée mécaniquement, préparations de viande, produits de la pêche et produits à base de viande des paragraphes 1.1, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 3.1 et 7.1, respectivement, de l'annexe I du Règlement en vigueur fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

2. En outre, on entend par : 2.1. Additif alimentaire : toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l'adjonction intentionnelle (dans un but technologique) à une denrée alimentaire au stade de sa fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou dont on peut raisonnablement estimer qu'elle a pour effet, que l'additif lui-même ou ses dérivés deviennent directement ou indirectement un composant de la denrée alimentaire. Ne sont pas considérés comme des additifs alimentaires :

a) Les monosaccharides, disaccharides ou oligosaccharides utilisés pour leurs propriétés édulcorantes, ni les denrées alimentaires qui en contiennent,

b) Les denrées alimentaires, qu'elles soient déshydratées ou concentrées, y compris les arômes, incorporées lors de la fabrication de denrées alimentaires composées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives et ayant un effet colorant secondaire,

c) Les substances utilisées dans les matériaux d'enrobage ou de revêtement qui ne font pas partie des denrées alimentaires et qui ne sont pas destinées à être consommées avec ces denrées alimentaires,

d) Les produits contenant de la pectine et dérivés de pulpe de pomme déshydratée ou d'écorces d'agrumes ou de coings, ou d'un mélange des deux, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle avec des sels de sodium ou de potassium (pectine liquide),

e) Les gommes bases pour chewing-gum,

f) La dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon modifié par des moyens physiques et l'amidon traité par des enzymes amylolytiques,

g) Le chlorure d'ammonium,

h) Le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, la protéine lactique et le gluten,

i) Les acides aminés et leurs sels, à l'exception de l'acide glutamique, de la glycine, de la cystéine et de la cystine et de leurs sels, sans fonction technologique,

j) Les caséinates et la caséine,

k) L'inuline ; 2.2. Denrée alimentaire préemballée : toute unité de vente destinée à être présentée en l'état, sans transformation ultérieure, au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa mise en vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ; la définition de denrée alimentaire préemballée n'inclut pas les denrées alimentaires emballées à la demande du consommateur sur le lieu de vente ou préemballées en vue de leur vente immédiate ; 2.3. Arôme de fumée : produit obtenu par fractionnement et purification de fumée condensée produisant des condensats de fumée primaires, des fractions primaires de goudron et des arômes de fumée dérivés ; 2.4. Arôme obtenu par traitement thermique : produit obtenu par chauffage à partir d'un mélange d'ingrédients ne possédant pas nécessairement eux-mêmes de propriétés aromatisantes, dont au moins un contient de l'azote (amino) et un autre est un sucre réducteur ; les ingrédients utilisés pour la production d'arômes obtenus par une procédure thermique peuvent être :

a) des denrées alimentaires, ou

b) des matériaux de base autres que des denrées alimentaires ; 2.5. Arômes : les produits :

a) Non destinés à être consommés en l'état et qui sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur ou un goût ou pour modifier leur odeur ou leur saveur,

b) Issus ou constitués des catégories suivantes : substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes obtenus par procédures thermiques, arômes de fumée, précurseurs d'arômes ou autres arômes, ou mélanges d'arômes ; 2.6. Arômes de fumée dérivés : arômes obtenus à partir du traitement ultérieur de produits primaires et utilisés ou destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires ou à leur surface pour leur conférer un arôme fumé ; 2.7. Autorité compétente : l'autorité de la Principauté d'Andorre chargée de la santé ou toute autorité à laquelle ces compétences ont été expressément déléguées ; 2.8. Blé : toute espèce de triticum ; 2.9. Champ visuel : toutes les surfaces d'un emballage pouvant être lues à partir d'un unique angle de vue ; 2.10. Champ visuel principal : le champ visuel d'un emballage le plus susceptible d'être vu au premier coup d'œil par le consommateur lors de l'achat et permettant à ce dernier d'identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques, de sa nature et, le cas échéant, de sa marque commerciale.

Si l'emballage comporte plusieurs champs visuels principaux identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l'exploitant de l'entreprise alimentaire ; 2.11. Viande découpée : la viande relevant des codes de la nomenclature énumérés à l'annexe XI, découpée en dés, en tranches ou en d'autres unités ne nécessitant aucune découpe ultérieure de la part d'un opérateur économique avant l'acquisition par le consommateur final et pouvant être utilisée directement.

N'entrent pas dans cette définition la viande hachée et les chutes de viande ; 2.12. Auxiliaire technologique : toute substance qui :

a) N'est pas consommée comme denrée alimentaire en soi,

b) Est volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un objectif technologique déterminé pendant le traitement ou la transformation, et

c) Peut avoir pour résultat la présence non intentionnelle, mais techniquement inévitable, de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition qu'ils ne présentent aucun risque pour la santé et n'aient aucun effet technologique sur le produit fini ; 2.13. Collectivités : tout établissement (y compris les véhicules ou les étals fixes ou mobiles), tel que restaurants, cantines, établissements d'enseignement, hôpitaux et entreprises de restauration, dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées ; 2.14. Commerce de détail : la manipulation ou la transformation de denrées alimentaires et leur entreposage au point de vente ou de livraison au consommateur final ; sont inclus les terminaux de distribution, les activités de restauration collective, les cantines d'entreprise, les services de restauration d'institutions, les restaurants et autres services alimentaires similaires, les commerces et les centres de distribution des supermarchés ; 2.15. Condensats de fumée primaires : la partie à base aqueuse purifiée de la fumée condensée.

Ce terme est compris dans la définition d'arômes de fumée ; 2.16. Date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire : la date jusqu'à laquelle la denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques lorsqu'elle est entreposée correctement ; 2.17. Dénomination descriptive : toute dénomination fournissant une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment claire pour permettre aux consommateurs de connaître sa nature réelle et de la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue ; 2.18. Dénomination usuelle : tout nom accepté comme dénomination de la denrée alimentaire, de sorte que les consommateurs du pays dans lequel elle est vendue n'aient besoin d'aucune autre explication ; 2.19. Dénomination légale : la dénomination d'une denrée alimentaire prévue par les dispositions légales applicables à cette denrée alimentaire ; 2.20. Édulcorants : substances utilisées pour donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou édulcorants de table ; 2.21. Édulcorants de table : préparations d'édulcorants autorisés, destinées à la vente au consommateur final comme substituts du sucre ; 2.22. Enzyme alimentaire : produit obtenu à partir de plantes, d'animaux ou de micro-organismes, y compris les produits obtenus par un processus de fermentation par des micro-organismes :

a) Qui contient une ou plusieurs enzymes capables de catalyser une réaction biochimique spécifique et,

b) Qui est ajouté aux denrées alimentaires dans un but technologique à n'importe quel stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage ; 2.23. Étiquette : les inscriptions, les marques commerciales ou de fabrique, les signes, les dessins ou autres descriptions, écrits, imprimés, poncés, marqués, gravés ou estampés sur un emballage ou un récipient alimentaire, ou qui l'accompagnent ; 2.24. Étiquetage : les mentions, les indications, les marques de fabrique ou commerciales, les dessins ou les signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant cette denrée alimentaire ou s'y référant ; 2.25. Fractions primaires de goudron : la fraction purifiée de la phase de goudron de haute densité insoluble dans l'eau de la fumée condensée, terme compris dans la définition d'arômes de fumée ; 2.26. Gaz d'emballage : gaz, autres que l'air, introduits dans un récipient avant ou après la mise en place d'une denrée alimentaire dans ce récipient, ou pendant cette mise en place ; 2.27. Gluten : une fraction protéique du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine ou de leurs variétés hybrides et de leurs dérivés, que certaines personnes ne tolèrent pas et qui est insoluble dans l'eau ainsi que dans une solution de chlorure de sodium de 0,5 M ; 2.28. Information sur les denrées alimentaires : l'information concernant une denrée alimentaire et mise à la disposition du consommateur final au moyen d'une étiquette, d'un autre support d'accompagnement ou de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne et la communication verbale ; 2.29. Information obligatoire sur les denrées alimentaires : les mentions dont la communication au consommateur final est exigée par les dispositions légales en matière d'étiquetage ; 2.30. Ingrédient : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ainsi que tout constituant d'un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou l'élaboration d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients ; 2.31. Ingrédient composé : un ingrédient qui est lui-même le produit de plus d'un ingrédient ; 2.32. Ingrédient primaire : un ou plusieurs ingrédients d'une denrée alimentaire qui représentent plus de 50% de cette denrée alimentaire ou qui sont habituellement associés à sa dénomination par le consommateur et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise ; 2.33. Législation sur l'information sur les denrées alimentaires : les dispositions régissant l'information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l'étiquetage, y compris les règles de caractère général applicables à toutes les denrées alimentaires dans des circonstances particulières ou à certaines catégories de denrées alimentaires, et les règles s'appliquant uniquement à des denrées alimentaires spécifiques ; 2.34. Lisibilité : l'apparence physique de l'information, par laquelle le public, en général, accède visuellement à l'information, et qui est déterminée, entre autres, par la taille de la police, l'espace entre les lettres et entre les lignes, l'épaisseur du trait, la couleur de l'impression, le type de lettre, le rapport entre la largeur et la hauteur des lettres, la surface du matériau et le contraste entre le texte et le fond ; 2.35. Lieu de provenance : tout lieu indiqué comme étant celui dont provient une denrée alimentaire, et qui n'est pas le pays d'origine déterminé conformément aux articles 33 à 36 de la Loi 5/2004 du Code des douanes ; la mention du nom, de la raison sociale ou de l'adresse de l'exploitant de l'entreprise alimentaire sur l'étiquette ne constitue pas une indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire au sens du présent Règlement ; 2.36. Lot de viande : l'ensemble des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI, obtenues à partir d'une seule espèce, désossées ou non, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques ; 2.37. Nanomatériau manufacturé : tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm, mais qui conservent des propriétés caractéristiques de la nanoéchelle.

Parmi les propriétés caractéristiques de la nanoéchelle figurent :

a) Celles liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés, et/ou

b) Les propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau ; 2.38. Nutriment : protéines, glucides, graisses, fibres, sodium, vitamines et minéraux énumérés au point 1 de la partie A de l'annexe XIII du présent Règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories ; 2.39. Préparation aromatisante : un produit autre que les substances aromatisantes, obtenu à partir :

a) De denrées alimentaires, par des procédures physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriées, à partir de matières à l'état naturel ou transformées pour la consommation humaine par une ou plusieurs des procédures traditionnelles de préparation des denrées alimentaires énumérées à l'annexe XVII, ou

b) De matériaux d'origine végétale, animale ou microbiologique, autres que des denrées alimentaires, obtenus par des procédures physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriées, pris en l'état ou préparés par une ou plusieurs des procédures traditionnelles de préparation des denrées alimentaires énumérées à l'annexe XVII ; 2.40. Préparations de suite : denrées alimentaires destinées aux nourrissons lorsqu'une alimentation complémentaire appropriée est introduite et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée de ces nourrissons ; 2.41. Préparations pour nourrissons : denrées alimentaires destinées aux nourrissons pendant les premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de ces nourrissons jusqu'à l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée ; 2.42. Publicité : toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou la prestation de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ; 2.43. Chutes : petits morceaux de viande, relevant des codes de la nomenclature énumérés à l'annexe XI, reconnus propres à la consommation humaine et obtenus exclusivement par parage lors du désossage des carcasses ou de la découpe de la viande ; 2.44. Substances aromatisantes : substance chimique définie possédant des propriétés aromatisantes ; 2.45. Support : substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire, un arôme, une enzyme alimentaire ou un nutriment, ou une autre substance ajoutée à une denrée alimentaire à des fins nutritionnelles ou physiologiques sans altérer sa fonction (et sans exercer elles-mêmes d'effet technologique), afin de faciliter sa manipulation, son application ou son utilisation ; 2.46. Technique de communication à distance : tout moyen permettant la conclusion du contrat entre un consommateur et un fournisseur sans la présence physique simultanée de l'un et de l'autre ;

3. Aux fins du présent Règlement, le pays d'origine d'une denrée alimentaire fait référence à l'origine d'une denrée alimentaire telle que déterminée conformément aux articles 33 à 36 de la Loi 5/2004, du Code des douanes.

4. En outre, les définitions spécifiques énoncées à l'annexe I sont applicables.

Chapitre deuxième. Principes généraux relatifs à l'information sur les denrées alimentaires

Article 3. Objectifs généraux

1. L'information sur les denrées alimentaires fournie doit viser un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs, et fournir une base permettant au consommateur final de prendre des décisions en connaissance de cause et d'utiliser les denrées alimentaires de manière sûre, en tenant compte notamment de considérations sanitaires, économiques, environnementales, sociales et éthiques.

2. La législation relative à l'information sur les denrées alimentaires doit viser à assurer la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées entre l'Andorre et l'Union européenne, en tenant compte, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrication de produits de qualité.

Article 4. Consultation publique

Lors de l'élaboration, de l'évaluation et de la révision de la législation relative à l'information sur les denrées alimentaires, il doit être procédé à une consultation publique, ouverte et transparente, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes représentatifs, sauf si l'urgence de la question ne le permet pas.

Article 5. Principes régissant l'information obligatoire sur les denrées alimentaires

1. Lorsque la législation alimentaire impose des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, celles-ci doivent porter sur des informations relevant de l'une des catégories suivantes :

a) Informations sur l'identité et la composition, les propriétés ou d'autres caractéristiques des denrées alimentaires ;

b) Informations sur la protection de la santé des consommateurs et l'utilisation sûre d'une denrée alimentaire ; en particulier, elles doivent porter sur les informations relatives :

i) Aux propriétés liées à la composition qui peuvent être nocives pour la santé de certains groupes de consommateurs, ii) À la durée, au stockage et à l'utilisation sûre, iii) Aux effets sur la santé, y compris les risques et les conséquences liés à la consommation nocive et dangereuse d'une denrée alimentaire ;

c) Informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de prendre leurs décisions en connaissance de cause.

2. Lorsque la nécessité d'informations obligatoires sur les denrées alimentaires est envisagée et qu'il est permis aux consommateurs de décider en connaissance de cause, il doit être tenu compte de la nécessité exprimée par la majorité des consommateurs de se voir fournir certaines informations auxquelles ils attachent une valeur considérable ou de tout avantage généralement admis.

Chapitre troisième. Conditions requises générales en matière d'information sur les denrées alimentaires et responsabilités des exploitants du secteur alimentaire

Article 6. Condition requise fondamentale

Les denrées alimentaires destinées à être fournies au consommateur final ou aux collectivités doivent être accompagnées d'informations sur les denrées alimentaires conformément au présent Règlement.

Article 7. Pratiques loyales en matière d'information

1. Les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur, notamment :

a) Sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durée, le pays d'origine ou le lieu de provenance, et le mode de fabrication ou d'obtention ;

b) En attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne possède pas ;

c) En suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors qu'en réalité toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, en soulignant spécifiquement la présence ou l'absence de certains ingrédients ou nutriments ;

d) En suggérant, au moyen de l'apparence, de la description ou de représentations picturales, la présence d'une denrée alimentaire ou d'un ingrédient déterminé, alors qu'en réalité un composant naturellement présent ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent.

2. Les informations sur les denrées alimentaires doivent être précises, claires et aisément compréhensibles par le consommateur.

3. Sous réserve des exceptions prévues par la législation applicable aux eaux minérales et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer de telles propriétés.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également :

a) À la publicité ;

b) À la présentation des denrées alimentaires et, notamment, à la forme ou à l'aspect donné à ces denrées alimentaires ou à leur emballage, au matériau utilisé pour cet emballage, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

Article 8. Responsabilités

1. L'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, s'il n'est pas établi en Andorre ou dans l'Union européenne, l'importateur de la denrée alimentaire.

2. L'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires doit garantir la présence et l'exactitude de ces informations conformément à la réglementation applicable en matière d'information sur les denrées alimentaires.

3. Les exploitants du secteur alimentaire responsables d'activités qui n'affectent pas les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas fournir de denrées alimentaires dont ils savent ou présument, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes à la législation applicable en matière d'information sur les denrées alimentaires.

4. Dans les entreprises placées sous leur contrôle, les exploitants du secteur alimentaire ne doivent pas modifier les informations accompagnant une denrée alimentaire si cette modification est de nature à induire le consommateur final en erreur ou à réduire de toute autre manière le niveau de protection des consommateurs et les possibilités pour le consommateur final d'effectuer des choix en connaissance de cause. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables des modifications qu'ils apportent aux informations sur les denrées alimentaires accompagnant une denrée alimentaire.

5. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, dans les entreprises placées sous leur contrôle, les exploitants du secteur alimentaire doivent garantir le respect des conditions requises par la réglementation en matière d'information sur les denrées alimentaires qui sont pertinentes pour leurs activités et doivent en vérifier le respect.

6. Dans les entreprises placées sous leur contrôle, les exploitants du secteur alimentaire doivent garantir que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées destinées à être fournies au consommateur final ou aux collectivités sont communiquées à l'exploitant du secteur alimentaire qui recevra la denrée alimentaire afin que, lorsque cela est requis, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires puissent être fournies au consommateur final.

7. Dans les cas suivants, dans les entreprises placées sous leur contrôle, les exploitants du secteur alimentaire doivent garantir que les mentions obligatoires exigées en vertu des articles 9 et 10 figurent sur le préemballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci, ou sur les documents commerciaux se référant aux denrées alimentaires, lorsqu'il peut être garanti que lesdits documents accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent ou ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci :

a) Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final et que, à ce stade, il n'y a pas de vente à une collectivité ;

b) Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être fournies aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou découpées. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), f),

g) et h), figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires préemballées sont présentées lors de leur commercialisation.

8. Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d'autres exploitants du secteur alimentaire des denrées alimentaires non destinées au consommateur final ni aux collectivités doivent garantir que ces autres exploitants disposent d'informations suffisantes leur permettant, le cas échéant, de remplir les obligations que leur impose le paragraphe 2.

Chapitre quatrième. Informations obligatoires sur les denrées alimentaires

Section première. Contenu et présentation

Article 9. Liste des mentions obligatoires

1. Conformément aux articles 10 à 35 et sauf les exceptions prévues dans le présent chapitre, la mention des indications suivantes est obligatoire :

a) La dénomination de la denrée alimentaire ;

b) La liste des ingrédients ;

c) Tout ingrédient ou auxiliaire technologique figurant à l'annexe II ou dérivé d'une substance ou d'un produit figurant à l'annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;

d) La quantité de certains ingrédients ou de certaines catégories d'ingrédients ;

e) La quantité nette de denrée alimentaire ;

f) La date de durabilité minimale ou la date de péremption (caducité) ;

g) Les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation ;

h) Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire visé à l'article 8, paragraphe 1 ;

i) Le pays d'origine ou le lieu de provenance lorsque cela est prévu à l'article 26 ;

j) Le mode d'emploi, lorsque, en l'absence de cette information, il serait difficile de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ;

k) Pour les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis doit être précisé ;

l) La déclaration nutritionnelle.

2. Les mentions visées au paragraphe 1 doivent être indiquées à l'aide de mots et de chiffres. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, elles peuvent, en outre, être exprimées au moyen de pictogrammes ou de symboles.

Article 10. Mentions obligatoires complémentaires pour des catégories ou des types spécifiques de denrées alimentaires

1. Outre les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, l'annexe III établit les mentions obligatoires complémentaires pour des catégories ou des types spécifiques de denrées alimentaires.

2. Compte tenu du progrès technologique, des avancées scientifiques, de la protection de la santé des consommateurs et de l'utilisation sûre des denrées alimentaires, l'annexe III doit être modifiée afin de garantir l'information des consommateurs sur des catégories ou des types spécifiques de denrées alimentaires.

Article 11. Poids et mesures

L'article 9 ne fait pas obstacle à des dispositions légales plus spécifiques en matière de poids et de mesures.

Article 12. Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1. Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires doivent être disponibles et facilement accessibles, conformément au présent Règlement.

2. Dans le cas des denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires doivent figurer directement sur le préemballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci.

3. Afin de garantir que, pour certaines mentions obligatoires, les consommateurs puissent recevoir les informations obligatoires sur les denrées alimentaires par d'autres moyens plus adaptés, et pour autant que soit assuré le même niveau d'information que celui garanti par le préemballage ou l'étiquette, l'autorité compétente, compte tenu d'éléments démontrant la compréhension du consommateur moyen et l'utilisation étendue de ces moyens par les consommateurs, peut proposer d'établir d'autres critères selon lesquels certaines mentions obligatoires peuvent être exprimées autrement que sur le préemballage ou sur l'étiquette.

4. Dans le cas des denrées alimentaires non préemballées, l'article 44 s'applique.

Article 13. Présentation des mentions obligatoires

1. Les informations alimentaires obligatoires doivent être indiquées à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images ou par tout autre élément interposé.

2. Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à des denrées alimentaires particulières, lorsqu'elles figurent sur l'emballage ou sur l'étiquette attachée à celui-ci, les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, doivent être imprimées sur l'emballage ou sur l'étiquette de manière à garantir une bonne lisibilité, en caractères utilisant une taille de police dont la hauteur de x, telle que définie à l'annexe IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm.

3. Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la taille de police visée au paragraphe 2 doit être égale ou supérieure à 0,9 mm (hauteur de x).

4. Les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, lettres a),

e) et k), doivent apparaître dans le même champ visuel.

5. Le paragraphe 4 du présent article ne s'applique pas aux denrées alimentaires spécifiées à l'article 16, paragraphes 1 et 2.

Article 14. Vente à distance

1. Sans préjudice des conditions requises en matière d'information prévues à l'article 9, dans le cas des denrées alimentaires préemballées proposées à la vente au moyen d'une technique de communication à distance :

a) Les informations alimentaires obligatoires, sauf les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, lettre f), doivent être disponibles avant la conclusion de l'achat et doivent apparaître sur le support de la vente à distance ou être transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l'exploitant du secteur alimentaire. Si d'autres moyens appropriés sont utilisés, les informations alimentaires obligatoires doivent être fournies sans que l'exploitant du secteur alimentaire impose aux consommateurs des frais supplémentaires ;

b) Toutes les mentions obligatoires doivent être disponibles au moment de la livraison.

2. Dans le cas des denrées alimentaires non préemballées proposées à la vente au moyen d'une technique de communication à distance, les mentions exigées en vertu de l'article 44 doivent être disponibles conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Le paragraphe 1, lettre a), ne s'applique pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés.

Article 15. Conditions requises linguistiques

Les informations alimentaires obligatoires doivent apparaître dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs du lieu où la denrée alimentaire est commercialisée. La possibilité que les mentions figurent en plusieurs langues n'est pas exclue.

Article 16. Omission de certaines mentions obligatoires

1. Dans le cas des bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules sont obligatoires les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, lettres a), c), e),

f) et l).

2. Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules sont obligatoires sur l'emballage ou sur l'étiquette les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, lettres a), c),

e) et f). Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, lettre

b) doivent être fournies par d'autres moyens ou doivent être disponibles à la demande du consommateur.

3. Sans préjudice d'autres dispositions légales exigeant une déclaration nutritionnelle obligatoire, la déclaration visée à l'article 9, paragraphe 1, lettre l), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe V.

4. Sans préjudice d'autres dispositions légales exigeant une liste des ingrédients ou une déclaration nutritionnelle obligatoire, les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, lettres

b) et l), ne sont pas obligatoires pour les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume.

Section deuxième. Règles détaillées concernant les mentions obligatoires

Article 17. Dénomination de la denrée alimentaire

1. La dénomination de la denrée alimentaire doit être sa dénomination légale. À défaut d'une telle dénomination, la dénomination de la denrée alimentaire doit être sa dénomination usuelle ou, lorsqu'il n'en existe pas ou qu'elle n'est pas utilisée, une dénomination descriptive de la denrée alimentaire doit être fournie.

2. L'utilisation de la dénomination de la denrée alimentaire sous laquelle le produit est fabriqué et commercialisé légalement dans le pays de production est admise. Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions du présent Règlement, en particulier celles prévues à l'article 9, ne suffit pas à permettre aux consommateurs de connaître la nature réelle de la denrée alimentaire et de la distinguer des denrées avec lesquelles elle pourrait être confondue, la dénomination de la denrée alimentaire doit être accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci.

3. La dénomination de la denrée alimentaire ne doit être remplacée par aucune dénomination protégée telle que propriété intellectuelle, marque de commerce ou dénomination de fantaisie.

4. L'annexe VI établit des dispositions spécifiques concernant la dénomination de la denrée alimentaire et les mentions qui doivent l'accompagner.

Article 18. L liste des ingrédients

1. La liste des ingrédients doit être annoncée ou précédée d'un titre approprié composé du mot ingrédients ou comprenant ce mot . Elle doit comprendre tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur poids, tel qu'enregistré au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée alimentaire.

2. Les ingrédients doivent être désignés par leur nom spécifique, conformément, le cas échéant, aux règles prévues à l'article 17 et à l'annexe VI.

3. Tous les ingrédients qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés doivent être indiqués clairement dans la liste des ingrédients. Le nom de ces ingrédients doit être suivi du mot nano entre parenthèses.

4. L'annexe VII établit les règles techniques d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

5. Aux fins de la réalisation des objectifs du présent Règlement, la définition des nanomatériaux manufacturés visée à l'article 2, paragraphe 2.36, doit être ajustée et adaptée aux progrès techniques et scientifiques ou aux définitions convenues au niveau international.

Article 19. Omission de la liste des ingrédients

Il n'est pas exigé que les denrées alimentaires suivantes soient pourvues d'une liste des ingrédients :

a) Les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas été épluchés, coupés ou soumis à tout autre traitement similaire ;

b) Les eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique ;

c) Les vinaigres de fermentation, s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'y ait été ajouté ;

d) Le fromage, le beurre, le lait et la crème fermentés auxquels n'a été ajouté aucun ingrédient en dehors des produits lactés, des enzymes alimentaires et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, du sel nécessaire à son élaboration ;

e) Les denrées alimentaires comportant un seul ingrédient, lorsque :

i) La dénomination de la denrée alimentaire est identique à celle de l'ingrédient, ou ii) La dénomination de la denrée alimentaire permet de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

Article 20. Omission de constituants de denrées alimentaires dans la liste des ingrédients

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, l'inclusion des constituants suivants d'une denrée alimentaire dans la liste des ingrédients n'est pas exigée :

a) Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement séparés pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;

b) Les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires :

i) Dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs de ses ingrédients, pour autant qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini, ou ii) Qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;

c) Les supports et les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisés de la même manière et dans le même but que les supports, et qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires ;

d) Les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et aux mêmes fins que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;

e) L'eau :

i) Lorsque l'eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou ii) Dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.

Article 21. Étiquetage de certaines substances ou de certains produits provoquant des allergies ou des intolérances

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 44, les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, lettre c), doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :

a) Elles doivent être indiquées dans la liste des ingrédients conformément aux règles établies à l'article 18, paragraphe 1, avec une référence claire à la dénomination de la substance ou du produit figurant à l'annexe II, et

b) La dénomination de la substance ou du produit figurant à l'annexe II doit être mise en évidence par une composition typographique qui la distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style ou de la couleur du fond. En l'absence de liste des ingrédients, l'indication des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, lettre c), doit comporter le mot contient suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II. Lorsque plusieurs ingrédients ou auxiliaires technologiques d'une denrée alimentaire proviennent d'une seule substance ou d'un seul produit figurant à l'annexe II, l'étiquetage doit le préciser pour chaque ingrédient et auxiliaire technologique. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, lettre c), dans les cas où la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence à la substance ou au produit concerné.

Article 22. Indication quantitative des ingrédients

1. Il est nécessaire d'indiquer la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients concerné :

a) Figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est habituellement associé à cette dénomination par le consommateur ;

b) Est mis en évidence dans l'étiquetage par des mots, des images ou des représentations graphiques, ou

c) Est essentiel pour définir une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

2. L'annexe VIII établit les règles techniques d'application du paragraphe 1, y compris les cas spécifiques dans lesquels l'indication quantitative de certains ingrédients n'est pas exigée.

Article 23. Quantité nette

1. La quantité nette d'une denrée alimentaire doit être exprimée en litres, centilitres, millilitres, kilogrammes ou grammes, selon le cas :

a) En unités de volume pour les produits liquides ;

b) En unités de masse pour les autres produits.

2. Afin de garantir une meilleure compréhension par le consommateur de l'information sur les denrées alimentaires figurant dans l'étiquetage, l'autorité compétente peut établir, pour certaines denrées alimentaires déterminées, un mode d'expression de la quantité nette différent de celui établi au paragraphe 1 du présent article.

3. L'annexe IX établit les règles techniques d'application du paragraphe 1, y compris les cas spécifiques dans lesquels l'indication de la quantité nette n'est pas exigée.

Article 24. Date de durabilité minimale, date de péremption (caducité) et date de congélation

1. La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques pour autant qu'elle soit conservée dans des conditions de conservation appropriées.

2. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles de présenter un danger immédiat pour la santé humaine après une courte période, la date de durabilité minimale doit être remplacée par la date de péremption (caducité). Après sa « date de péremption (caducité) », la denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphes 2 à 5, du Règlement établissant les principes, les dispositions et les procédures généraux relatifs à la sécurité alimentaire.

3. La date appropriée doit être exprimée conformément à l'annexe X.

Article 25. Conditions de conservation ou d'utilisation

1. Lorsque les denrées alimentaires requièrent des conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées.

2. Afin de permettre une conservation ou une utilisation appropriée des denrées alimentaires après ouverture de l'emballage, il convient d'indiquer, le cas échéant, les conditions et/ou la date limite de consommation.

Article 26. Pays d'origine ou lieu de provenance

1. Le présent article s'applique sans préjudice des conditions requises en matière d'étiquetage prévues par des dispositions spécifiques relatives à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et alimentaires.

2. L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire :

a) Lorsque son omission est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant au pays d'origine ou au lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations qui accompagnent la denrée alimentaire ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée alimentaire a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent ;

b) Lorsqu'il s'agit de viandes et de produits de la pêche relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés aux annexes XI et XVI.

3. Lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire est mentionné et qu'il n'est pas le même que celui de son ingrédient primaire :

a) Le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire en question doit être indiqué, ou

b) Il doit être indiqué que le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est différent du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.

Article 27. Mode d'emploi

Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de la denrée alimentaire.

Article 28. Titre alcoométrique

1. Les règles relatives à l'indication du titre alcoométrique volumique, en ce qui concerne les produits classés sous le code NC 2204, sont celles établies par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

2. Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume autres que celles mentionnées au paragraphe 1 doit être indiqué conformément à l'annexe XII.

Section troisième. Déclaration nutritionnelle

Article 29. Relation avec d'autres actes législatifs

1. La présente section ne s'applique pas aux denrées alimentaires relevant du champ d'application de la législation applicable aux compléments alimentaires et aux eaux minérales naturelles.

2. La présente section s'applique sans préjudice des dispositions de la législation applicable aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Article 30. Contenu

1. La déclaration nutritionnelle obligatoire doit comprendre les éléments suivants :

a) La valeur énergétique, et

b) Les quantités de matières grasses, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. Le cas échéant, une mention peut figurer à proximité de la déclaration nutritionnelle, indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium naturellement présent dans la denrée alimentaire.

2. Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire mentionnée au paragraphe 1 peut être complété par l'indication de la quantité d'une ou de plusieurs des substances suivantes :

a) Acides gras mono-insaturés ;

b) Acides gras polyinsaturés ;

c) Polyols ;

d) Amidon ;

e) Fibres alimentaires ;

f) Toute vitamine ou tout minéral figurant au point 1 de la partie A de l'annexe XIII et présent en quantité significative selon la définition figurant au point 2 de la partie A de l'annexe XIII.

3. Lorsque l'étiquetage de la denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées :

a) La valeur énergétique, ou

b) La valeur énergétique, ainsi que la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en sucres et en sel.

4. Nonobstant les dispositions de l'article 36, paragraphe 1, lorsque l'étiquetage des produits visés à l'article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, son contenu peut être limité à la valeur énergétique.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 44, et nonobstant les dispositions de l'article 36, paragraphe 1, lorsque l'étiquetage des produits visés à l'article 44, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, son contenu peut être limité :

a) À la valeur énergétique, ou

b) À la valeur énergétique, ainsi qu'à la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en sucres et en sel.

Article 31. Calcul

1. La valeur énergétique est calculée au moyen des coefficients de conversion énumérés à l'annexe XIV.

2. La valeur énergétique et les quantités de nutriments mentionnées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, sont celles de la denrée alimentaire telle qu'elle est vendue. Le cas échéant, les informations peuvent porter sur la denrée alimentaire préparée, à condition que les instructions spécifiques de préparation soient indiquées de façon suffisamment détaillée et que les informations se rapportent à la denrée alimentaire prête à la consommation.

3. Les chiffres déclarés doivent être des valeurs moyennes obtenues, selon le cas, à partir :

a) De l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant ;

b) Du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives des ingrédients utilisés, ou

c) De calculs effectués à partir de données généralement établies et acceptées.

Article 32. Expression pour 100 g ou pour 100 ml

1. La valeur énergétique et la quantité de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, doivent être exprimées au moyen des unités de mesure énumérées à l'annexe XV.

2. La valeur énergétique et la quantité de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, doivent être exprimées pour 100 g ou pour 100 ml.

3. Lorsqu'elles sont fournies, les informations relatives aux vitamines et aux minéraux doivent être exprimées, outre la forme d'expression indiquée au paragraphe 2, en pourcentage des apports de référence fixés au point 1 de la partie A de l'annexe XIII pour 100 g ou pour 100 ml.

4. Outre la forme d'expression indiquée au paragraphe 2 du présent article, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1, 3, 4 et 5, peuvent être exprimées, selon le cas, en pourcentage des apports de référence fixés à la partie B de l'annexe XIII pour 100 g ou pour 100 ml.

5. Lorsque des informations sont fournies conformément au paragraphe 4, la déclaration supplémentaire suivante doit figurer à proximité : « Apport de référence pour un adulte-type (8.400 kJ/2.000 kcal) ».

Article 33. Expression par portion ou par unité de consommation

1. Dans les cas indiqués ci-après, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion ou par unité de consommation aisément reconnaissable par le consommateur, à condition que la portion ou l'unité utilisée soit quantifiée sur l'étiquette et que le nombre de portions ou d'unités contenues dans l'emballage soit indiqué :

a) En plus de la forme d'expression pour 100 g ou pour 100 ml indiquée à l'article 32, paragraphe 2 ;

b) En plus de la forme d'expression pour 100 g ou pour 100 ml indiquée à l'article 32, paragraphe 3, pour la quantité de vitamines et de minéraux ;

c) En plus ou à la place de la forme d'expression pour 100 g ou pour 100 ml indiquée à l'article 32, paragraphe 4.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l'article 30, paragraphe 3, lettre b), les quantités de nutriments ou les pourcentages des apports de référence figurant dans la partie B de l'annexe XIII peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation. Lorsque les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, conformément au premier alinéa, la valeur énergétique doit être exprimée pour 100 g ou pour 100 ml et par portion ou par unité de consommation.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l'article 30, paragraphe 5, la valeur énergétique et les quantités de nutriments ou les pourcentages des apports de référence fixés dans la partie B de l'annexe XIII peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.

4. La portion ou l'unité utilisée doivent être indiquées à proximité immédiate de l'information nutritionnelle.

Article 34. Présentation

1. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, doivent figurer dans le même champ visuel. Elles doivent être présentées ensemble dans un format clair et, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XV.

2. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, doivent être présentées, si l'espace le permet, sous forme de tableau, les chiffres étant alignés en colonne. Si l'espace ne le permet pas, l'information doit apparaître sous forme linéaire.

3. Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, doivent être présentées :

a) Dans le champ visuel principal, et

b) En utilisant une taille de caractères conforme aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2. Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, peuvent être présentées dans un format différent de celui indiqué au paragraphe 2 du présent article.

4. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées dans un format différent de celui indiqué au paragraphe 2 du présent article.

5. Dans les cas où la valeur énergétique ou la quantité de nutriments d'un produit est négligeable, l'information sur ces éléments peut être remplacée par une déclaration du type : « Contient des quantités négligeables de… », qui doit apparaître à proximité immédiate de l'information nutritionnelle, lorsqu'elle existe.

Article 35. Formes supplémentaires d'expression et de présentation

1. Outre les formes d'expression visées à l'article 32, paragraphes 2 et 4, et à l'article 33, et les formes de présentation visées à l'article 34, paragraphe 2, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être fournies au moyen d'autres formes d'expression et/ou de présentation utilisant des formes ou des symboles graphiques, en plus des mots ou des chiffres, à condition que toutes les conditions requises suivantes soient remplies :

a) Qu'elles reposent sur des études rigoureuses et scientifiquement valables menées auprès des consommateurs et n'induisent pas le consommateur en erreur, comme mentionné à l'article 7 ;

b) Que leur élaboration résulte de la consultation d'un large éventail de groupes intéressés ;

c) Qu'elles visent à faciliter la compréhension, par le consommateur, de la contribution ou de l'importance de la denrée alimentaire dans l'apport énergétique et nutritionnel d'un régime alimentaire ;

d) Qu'elles soient étayées par des preuves scientifiquement valables démontrant que le consommateur moyen comprend ces formes d'expression et de présentation ;

e) Dans le cas d'autres formes d'expression, qu'elles soient fondées sur les apports de référence harmonisés fixés à l'annexe XIII ou, à défaut, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments ;

f) Qu'elles soient objectives et non discriminatoires, et

g) Que leur application ne crée pas d'obstacles à la libre circulation des marchandises.

2. L'autorité compétente peut recommander aux exploitants du secteur alimentaire d'utiliser une ou plusieurs formes d'expression ou de présentation de l'information nutritionnelle qu'elle considère comme satisfaisant le mieux aux conditions requises fixées au paragraphe 1, lettres

a) à g).

3. L'autorité compétente doit assurer un suivi approprié des formes supplémentaires d'expression ou de présentation de l'information nutritionnelle présentes sur le marché.

Chapitre V. Information alimentaire facultative

Article 36. Conditions requises applicables

1. Lorsque l'information alimentaire visée aux articles 9 et 10 est fournie à titre facultatif, cette information doit satisfaire aux conditions requises fixées aux sections 2 et 3 du chapitre IV.

2. L'information alimentaire fournie à titre facultatif doit satisfaire aux conditions requises suivantes :

a) Elle ne doit pas induire le consommateur en erreur, comme indiqué à l'article 7 ;

b) Elle ne doit pas être ambiguë ni prêter à confusion pour les consommateurs, et

c) Elle doit être fondée, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes.

Article 37. Conditions requises relatives à la transmission (cession) d'informations aux consommateurs sur l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires

1. Lorsque des déclarations sont utilisées pour fournir des informations aux consommateurs sur l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires, ces informations doivent être transmises uniquement au moyen des déclarations et conformément aux conditions fixées à l'annexe XVIII.

2. L'information alimentaire visée au paragraphe 1 peut être accompagnée des déclarations « convient aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten » ou « convient aux personnes cœliaques ».

3. L'information alimentaire visée au paragraphe 1 peut être accompagnée des déclarations « spécifiquement formulé pour les personnes souffrant d'une intolérance au gluten » ou « spécifiquement formulé pour les personnes cœliaques » si la denrée alimentaire est spécifiquement élaborée, préparée et/ou transformée pour :

a) Réduire la teneur en gluten d'un ou de plusieurs ingrédients contenant du gluten, ou

b) Remplacer les ingrédients contenant du gluten par d'autres ingrédients naturellement exempts de gluten.

4. L'inclusion d'informations alimentaires sur l'absence ou la présence réduite de gluten dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite est interdite.

Article 38. Présentation

Aucune information alimentaire facultative ne doit être affichée au détriment de l'espace disponible pour l'information alimentaire obligatoire.

Chapitre VI. Mesures supplémentaires

Article 39. Développement des mesures réglementaires

Sans préjudice des dispositions de l'article 40, l'autorité compétente peut adopter des mesures sur les matières régies par le présent Règlement, à condition qu'elles n'interdisent, n'entravent ni ne limitent la libre circulation des marchandises conformes au présent Règlement.

Article 40. Adoption de nouvelles mesures concernant les mentions obligatoires

1. Outre les mentions obligatoires visées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, l'autorité compétente peut proposer d'adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, lorsque cela est justifié par au moins l'un des motifs suivants :

a) Protection de la santé publique ;

b) Protection des consommateurs ;

c) Prévention de la fraude ;

d) Protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance, des appellations d'origine et de prévention de la concurrence déloyale.

2. Au moyen du paragraphe 1, l'autorité compétente peut proposer d'introduire des mesures concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires uniquement s'il a été démontré qu'il existe un lien entre certaines qualités de la denrée alimentaire et son origine ou sa provenance.

Article 41. Lait et produits laitiers

L'autorité compétente peut proposer d'adopter des mesures dérogeant à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 1, dans le cas du lait et des produits laitiers présentés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées.

Article 42. Boissons alcooliques

Jusqu'à l'adoption des dispositions visées à l'article 16, paragraphe 4, l'autorité compétente peut maintenir des mesures nationales en ce qui concerne la liste des ingrédients dans le cas des boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume.

Article 43. Indication volontaire d'apports de référence pour des groupes de population spécifiques

L'autorité compétente peut adopter des mesures concernant l'indication volontaire d'apports de référence pour un ou plusieurs groupes de population spécifiques.

Chapitre septième. Denrées alimentaires non préemballées

Article 44. Mesures relatives aux denrées alimentaires non préemballées

1. Dans le cas des denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités, ou dans le cas des denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, l'indication des mentions précisées à l'article 9, paragraphe 1, lettre c), est obligatoire ; ces informations peuvent être fournies oralement par les employés de l'établissement mais, dans ce cas, il est nécessaire d'apposer, sur des affiches, panneaux ou écriteaux informatifs situés à proximité de la denrée alimentaire ou sur la carte de l'établissement, un rappel indiquant que des informations relatives aux substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances sont disponibles. Dans ce cas, il convient de s'assurer que l'ensemble du personnel a accès aux informations écrites sur les allergènes et que celles-ci sont à jour. Nonobstant ce qui précède, l'autorité compétente pourra accepter d'autres méthodes ou procédures pour fournir l'information sur les denrées alimentaires, pourvu qu'elles contiennent les mentions spécifiques requises.

2. Dans le cas particulier des produits de la pêche non préemballés figurant à l'annexe XVI du présent Règlement et exposés à la vente au consommateur final, l'indication des informations figurant à l'annexe III concernant ces denrées alimentaires est également obligatoire. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'affiches, de panneaux ou d'écriteaux informatifs situés à proximité de la denrée alimentaire.

3. Dans le cas particulier de la viande bovine découpée non préemballée figurant à l'annexe XI du présent Règlement et exposée à la vente au consommateur final, l'indication des informations figurant au point 7.1, paragraphes 1), 2), 4) et 5) de l'annexe III est également obligatoire, à l'exception de l'indication du numéro d'agrément de l'abattoir et du numéro d'agrément de l'atelier de découpe. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'affiches, de panneaux ou d'écriteaux informatifs situés à proximité de la denrée alimentaire.

4. Dans le cas particulier des viandes porcines, ovines, caprines et de volailles non préemballées figurant à l'annexe XI du présent Règlement et exposées à la vente au consommateur final, l'indication des informations figurant à l'annexe III concernant ces denrées alimentaires est également obligatoire. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'affiches, de panneaux ou d'écriteaux informatifs situés à proximité de la denrée alimentaire.

5. Dans le cas des denrées alimentaires servies aux collectivités, l'indication de l'origine des viandes au moyen d'affiches, de panneaux ou d'écriteaux informatifs n'est pas obligatoire, mais il est obligatoire de fournir ces informations sur demande préalable du consommateur.

6. Dans le cas particulier des fruits et légumes frais non préemballés et exposés à la vente au consommateur final, l'indication des mentions précisées à l'article 9, paragraphe 1, lettre i), ainsi que des informations figurant à l'annexe III concernant ces denrées alimentaires, est également obligatoire. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'affiches, de panneaux ou d'écriteaux informatifs situés à proximité de la denrée alimentaire.

7. L'autorité compétente peut établir des mesures régissant les moyens pouvant être utilisés pour présenter les mentions ou parties des mentions visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et, le cas échéant, leur forme d'expression et de présentation.

Chapitre huitième. Dispositions finales

Article 45. Modification et adaptation des annexes

Les annexes peuvent être adaptées ou mises à jour compte tenu du progrès technologique, des avancées scientifiques, de la santé des consommateurs ou de leur besoin d'information.

Chapitre neuvième. Infractions et sanctions

Article 46. Infractions et sanctions

Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et obligations établies par le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions du titre VI, « Régime de sanctions », de la Loi 14/2012 , du 12 juillet, de santé animale et de sécurité alimentaire.