Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Quantité nette
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Quantité nette
1. La quantité nette d'une denrée alimentaire doit être exprimée en litres, centilitres, millilitres, kilogrammes ou grammes, selon le cas :
a) En unités de volume pour les produits liquides ;
b) En unités de masse pour les autres produits.
2. Afin de garantir une meilleure compréhension par le consommateur de l'information sur les denrées alimentaires figurant dans l'étiquetage, l'autorité compétente peut établir, pour certaines denrées alimentaires déterminées, un mode d'expression de la quantité nette différent de celui établi au paragraphe 1 du présent article.
3. L'annexe IX établit les règles techniques d'application du paragraphe 1, y compris les cas spécifiques dans lesquels l'indication de la quantité nette n'est pas exigée.
Art. 23 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-01-18/reglament-relatiu-informacio-alimentaria-facilit/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.