Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34. Présentation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Présentation
1. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, doivent figurer dans le même champ visuel. Elles doivent être présentées ensemble dans un format clair et, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XV.
2. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, doivent être présentées, si l'espace le permet, sous forme de tableau, les chiffres étant alignés en colonne. Si l'espace ne le permet pas, l'information doit apparaître sous forme linéaire.
3. Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, doivent être présentées :
a) Dans le champ visuel principal, et
b) En utilisant une taille de caractères conforme aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2. Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, peuvent être présentées dans un format différent de celui indiqué au paragraphe 2 du présent article.
4. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées dans un format différent de celui indiqué au paragraphe 2 du présent article.
5. Dans les cas où la valeur énergétique ou la quantité de nutriments d'un produit est négligeable, l'information sur ces éléments peut être remplacée par une déclaration du type : « Contient des quantités négligeables de… », qui doit apparaître à proximité immédiate de l'information nutritionnelle, lorsqu'elle existe.
Art. 34 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-01-18/reglament-relatiu-informacio-alimentaria-facilit/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.