Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
1. Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes s'appliquent :
a) Les définitions de denrée alimentaire, mise sur le marché, consommateur final, entreprise alimentaire, législation alimentaire et exploitant du secteur alimentaire de l'article 2, paragraphes 2, 5, 7, 10, 18 et 20, respectivement, du Règlement en vigueur établissant les principes, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire ;
b) La définition de transformation d'une denrée alimentaire de l'article 2, paragraphe 73, de la Loi 14/2012, du 12 juillet, de santé animale et de sécurité alimentaire en vigueur, celle de produits non transformés et celle de produits transformés de l'article 2, paragraphes 1.12 et 1.13, respectivement, du Règlement en vigueur relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
c) Les définitions de viande, viande fraîche, viande hachée, viande séparée mécaniquement, préparations de viande, produits de la pêche et produits à base de viande des paragraphes 1.1, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 3.1 et 7.1, respectivement, de l'annexe I du Règlement en vigueur fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
2. En outre, on entend par : 2.1. Additif alimentaire : toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l'adjonction intentionnelle (dans un but technologique) à une denrée alimentaire au stade de sa fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou dont on peut raisonnablement estimer qu'elle a pour effet, que l'additif lui-même ou ses dérivés deviennent directement ou indirectement un composant de la denrée alimentaire. Ne sont pas considérés comme des additifs alimentaires :
a) Les monosaccharides, disaccharides ou oligosaccharides utilisés pour leurs propriétés édulcorantes, ni les denrées alimentaires qui en contiennent,
b) Les denrées alimentaires, qu'elles soient déshydratées ou concentrées, y compris les arômes, incorporées lors de la fabrication de denrées alimentaires composées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives et ayant un effet colorant secondaire,
c) Les substances utilisées dans les matériaux d'enrobage ou de revêtement qui ne font pas partie des denrées alimentaires et qui ne sont pas destinées à être consommées avec ces denrées alimentaires,
d) Les produits contenant de la pectine et dérivés de pulpe de pomme déshydratée ou d'écorces d'agrumes ou de coings, ou d'un mélange des deux, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle avec des sels de sodium ou de potassium (pectine liquide),
e) Les gommes bases pour chewing-gum,
f) La dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon modifié par des moyens physiques et l'amidon traité par des enzymes amylolytiques,
g) Le chlorure d'ammonium,
h) Le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, la protéine lactique et le gluten,
i) Les acides aminés et leurs sels, à l'exception de l'acide glutamique, de la glycine, de la cystéine et de la cystine et de leurs sels, sans fonction technologique,
j) Les caséinates et la caséine,
k) L'inuline ; 2.2. Denrée alimentaire préemballée : toute unité de vente destinée à être présentée en l'état, sans transformation ultérieure, au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa mise en vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ; la définition de denrée alimentaire préemballée n'inclut pas les denrées alimentaires emballées à la demande du consommateur sur le lieu de vente ou préemballées en vue de leur vente immédiate ; 2.3. Arôme de fumée : produit obtenu par fractionnement et purification de fumée condensée produisant des condensats de fumée primaires, des fractions primaires de goudron et des arômes de fumée dérivés ; 2.4. Arôme obtenu par traitement thermique : produit obtenu par chauffage à partir d'un mélange d'ingrédients ne possédant pas nécessairement eux-mêmes de propriétés aromatisantes, dont au moins un contient de l'azote (amino) et un autre est un sucre réducteur ; les ingrédients utilisés pour la production d'arômes obtenus par une procédure thermique peuvent être :
a) des denrées alimentaires, ou
b) des matériaux de base autres que des denrées alimentaires ; 2.5. Arômes : les produits :
a) Non destinés à être consommés en l'état et qui sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur ou un goût ou pour modifier leur odeur ou leur saveur,
b) Issus ou constitués des catégories suivantes : substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes obtenus par procédures thermiques, arômes de fumée, précurseurs d'arômes ou autres arômes, ou mélanges d'arômes ; 2.6. Arômes de fumée dérivés : arômes obtenus à partir du traitement ultérieur de produits primaires et utilisés ou destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires ou à leur surface pour leur conférer un arôme fumé ; 2.7. Autorité compétente : l'autorité de la Principauté d'Andorre chargée de la santé ou toute autorité à laquelle ces compétences ont été expressément déléguées ; 2.8. Blé : toute espèce de triticum ; 2.9. Champ visuel : toutes les surfaces d'un emballage pouvant être lues à partir d'un unique angle de vue ; 2.10. Champ visuel principal : le champ visuel d'un emballage le plus susceptible d'être vu au premier coup d'œil par le consommateur lors de l'achat et permettant à ce dernier d'identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques, de sa nature et, le cas échéant, de sa marque commerciale.
Si l'emballage comporte plusieurs champs visuels principaux identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l'exploitant de l'entreprise alimentaire ; 2.11. Viande découpée : la viande relevant des codes de la nomenclature énumérés à l'annexe XI, découpée en dés, en tranches ou en d'autres unités ne nécessitant aucune découpe ultérieure de la part d'un opérateur économique avant l'acquisition par le consommateur final et pouvant être utilisée directement.
N'entrent pas dans cette définition la viande hachée et les chutes de viande ; 2.12. Auxiliaire technologique : toute substance qui :
a) N'est pas consommée comme denrée alimentaire en soi,
b) Est volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un objectif technologique déterminé pendant le traitement ou la transformation, et
c) Peut avoir pour résultat la présence non intentionnelle, mais techniquement inévitable, de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition qu'ils ne présentent aucun risque pour la santé et n'aient aucun effet technologique sur le produit fini ; 2.13. Collectivités : tout établissement (y compris les véhicules ou les étals fixes ou mobiles), tel que restaurants, cantines, établissements d'enseignement, hôpitaux et entreprises de restauration, dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées ; 2.14. Commerce de détail : la manipulation ou la transformation de denrées alimentaires et leur entreposage au point de vente ou de livraison au consommateur final ; sont inclus les terminaux de distribution, les activités de restauration collective, les cantines d'entreprise, les services de restauration d'institutions, les restaurants et autres services alimentaires similaires, les commerces et les centres de distribution des supermarchés ; 2.15. Condensats de fumée primaires : la partie à base aqueuse purifiée de la fumée condensée.
Ce terme est compris dans la définition d'arômes de fumée ; 2.16. Date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire : la date jusqu'à laquelle la denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques lorsqu'elle est entreposée correctement ; 2.17. Dénomination descriptive : toute dénomination fournissant une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment claire pour permettre aux consommateurs de connaître sa nature réelle et de la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue ; 2.18. Dénomination usuelle : tout nom accepté comme dénomination de la denrée alimentaire, de sorte que les consommateurs du pays dans lequel elle est vendue n'aient besoin d'aucune autre explication ; 2.19. Dénomination légale : la dénomination d'une denrée alimentaire prévue par les dispositions légales applicables à cette denrée alimentaire ; 2.20. Édulcorants : substances utilisées pour donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou édulcorants de table ; 2.21. Édulcorants de table : préparations d'édulcorants autorisés, destinées à la vente au consommateur final comme substituts du sucre ; 2.22. Enzyme alimentaire : produit obtenu à partir de plantes, d'animaux ou de micro-organismes, y compris les produits obtenus par un processus de fermentation par des micro-organismes :
a) Qui contient une ou plusieurs enzymes capables de catalyser une réaction biochimique spécifique et,
b) Qui est ajouté aux denrées alimentaires dans un but technologique à n'importe quel stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage ; 2.23. Étiquette : les inscriptions, les marques commerciales ou de fabrique, les signes, les dessins ou autres descriptions, écrits, imprimés, poncés, marqués, gravés ou estampés sur un emballage ou un récipient alimentaire, ou qui l'accompagnent ; 2.24. Étiquetage : les mentions, les indications, les marques de fabrique ou commerciales, les dessins ou les signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant cette denrée alimentaire ou s'y référant ; 2.25. Fractions primaires de goudron : la fraction purifiée de la phase de goudron de haute densité insoluble dans l'eau de la fumée condensée, terme compris dans la définition d'arômes de fumée ; 2.26. Gaz d'emballage : gaz, autres que l'air, introduits dans un récipient avant ou après la mise en place d'une denrée alimentaire dans ce récipient, ou pendant cette mise en place ; 2.27. Gluten : une fraction protéique du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine ou de leurs variétés hybrides et de leurs dérivés, que certaines personnes ne tolèrent pas et qui est insoluble dans l'eau ainsi que dans une solution de chlorure de sodium de 0,5 M ; 2.28. Information sur les denrées alimentaires : l'information concernant une denrée alimentaire et mise à la disposition du consommateur final au moyen d'une étiquette, d'un autre support d'accompagnement ou de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne et la communication verbale ; 2.29. Information obligatoire sur les denrées alimentaires : les mentions dont la communication au consommateur final est exigée par les dispositions légales en matière d'étiquetage ; 2.30. Ingrédient : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ainsi que tout constituant d'un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou l'élaboration d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients ; 2.31. Ingrédient composé : un ingrédient qui est lui-même le produit de plus d'un ingrédient ; 2.32. Ingrédient primaire : un ou plusieurs ingrédients d'une denrée alimentaire qui représentent plus de 50% de cette denrée alimentaire ou qui sont habituellement associés à sa dénomination par le consommateur et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise ; 2.33. Législation sur l'information sur les denrées alimentaires : les dispositions régissant l'information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l'étiquetage, y compris les règles de caractère général applicables à toutes les denrées alimentaires dans des circonstances particulières ou à certaines catégories de denrées alimentaires, et les règles s'appliquant uniquement à des denrées alimentaires spécifiques ; 2.34. Lisibilité : l'apparence physique de l'information, par laquelle le public, en général, accède visuellement à l'information, et qui est déterminée, entre autres, par la taille de la police, l'espace entre les lettres et entre les lignes, l'épaisseur du trait, la couleur de l'impression, le type de lettre, le rapport entre la largeur et la hauteur des lettres, la surface du matériau et le contraste entre le texte et le fond ; 2.35. Lieu de provenance : tout lieu indiqué comme étant celui dont provient une denrée alimentaire, et qui n'est pas le pays d'origine déterminé conformément aux articles 33 à 36 de la Loi 5/2004 du Code des douanes ; la mention du nom, de la raison sociale ou de l'adresse de l'exploitant de l'entreprise alimentaire sur l'étiquette ne constitue pas une indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire au sens du présent Règlement ; 2.36. Lot de viande : l'ensemble des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI, obtenues à partir d'une seule espèce, désossées ou non, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques ; 2.37. Nanomatériau manufacturé : tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm, mais qui conservent des propriétés caractéristiques de la nanoéchelle.
Parmi les propriétés caractéristiques de la nanoéchelle figurent :
a) Celles liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés, et/ou
b) Les propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau ; 2.38. Nutriment : protéines, glucides, graisses, fibres, sodium, vitamines et minéraux énumérés au point 1 de la partie A de l'annexe XIII du présent Règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories ; 2.39. Préparation aromatisante : un produit autre que les substances aromatisantes, obtenu à partir :
a) De denrées alimentaires, par des procédures physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriées, à partir de matières à l'état naturel ou transformées pour la consommation humaine par une ou plusieurs des procédures traditionnelles de préparation des denrées alimentaires énumérées à l'annexe XVII, ou
b) De matériaux d'origine végétale, animale ou microbiologique, autres que des denrées alimentaires, obtenus par des procédures physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriées, pris en l'état ou préparés par une ou plusieurs des procédures traditionnelles de préparation des denrées alimentaires énumérées à l'annexe XVII ; 2.40. Préparations de suite : denrées alimentaires destinées aux nourrissons lorsqu'une alimentation complémentaire appropriée est introduite et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée de ces nourrissons ; 2.41. Préparations pour nourrissons : denrées alimentaires destinées aux nourrissons pendant les premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de ces nourrissons jusqu'à l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée ; 2.42. Publicité : toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou la prestation de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ; 2.43. Chutes : petits morceaux de viande, relevant des codes de la nomenclature énumérés à l'annexe XI, reconnus propres à la consommation humaine et obtenus exclusivement par parage lors du désossage des carcasses ou de la découpe de la viande ; 2.44. Substances aromatisantes : substance chimique définie possédant des propriétés aromatisantes ; 2.45. Support : substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire, un arôme, une enzyme alimentaire ou un nutriment, ou une autre substance ajoutée à une denrée alimentaire à des fins nutritionnelles ou physiologiques sans altérer sa fonction (et sans exercer elles-mêmes d'effet technologique), afin de faciliter sa manipulation, son application ou son utilisation ; 2.46. Technique de communication à distance : tout moyen permettant la conclusion du contrat entre un consommateur et un fournisseur sans la présence physique simultanée de l'un et de l'autre ;
3. Aux fins du présent Règlement, le pays d'origine d'une denrée alimentaire fait référence à l'origine d'une denrée alimentaire telle que déterminée conformément aux articles 33 à 36 de la Loi 5/2004, du Code des douanes.
4. En outre, les définitions spécifiques énoncées à l'annexe I sont applicables.
Art. 2 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-01-18/reglament-relatiu-informacio-alimentaria-facilit/art-2
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