Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Omission de certaines mentions obligatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Omission de certaines mentions obligatoires
1. Dans le cas des bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules sont obligatoires les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, lettres a), c), e),
f) et l).
2. Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules sont obligatoires sur l'emballage ou sur l'étiquette les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, lettres a), c),
e) et f). Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, lettre
b) doivent être fournies par d'autres moyens ou doivent être disponibles à la demande du consommateur.
3. Sans préjudice d'autres dispositions légales exigeant une déclaration nutritionnelle obligatoire, la déclaration visée à l'article 9, paragraphe 1, lettre l), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe V.
4. Sans préjudice d'autres dispositions légales exigeant une liste des ingrédients ou une déclaration nutritionnelle obligatoire, les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, lettres
b) et l), ne sont pas obligatoires pour les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume.
Art. 16 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-01-18/reglament-relatiu-informacio-alimentaria-facilit/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.