Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Date de durabilité minimale, date de péremption (caducité) et date de congélation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Date de durabilité minimale, date de péremption (caducité) et date de congélation
1. La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques pour autant qu'elle soit conservée dans des conditions de conservation appropriées.
2. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles de présenter un danger immédiat pour la santé humaine après une courte période, la date de durabilité minimale doit être remplacée par la date de péremption (caducité). Après sa « date de péremption (caducité) », la denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphes 2 à 5, du Règlement établissant les principes, les dispositions et les procédures généraux relatifs à la sécurité alimentaire.
3. La date appropriée doit être exprimée conformément à l'annexe X.
Art. 24 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-01-18/reglament-relatiu-informacio-alimentaria-facilit/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.