Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Formes supplémentaires d'expression et de présentation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Formes supplémentaires d'expression et de présentation
1. Outre les formes d'expression visées à l'article 32, paragraphes 2 et 4, et à l'article 33, et les formes de présentation visées à l'article 34, paragraphe 2, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être fournies au moyen d'autres formes d'expression et/ou de présentation utilisant des formes ou des symboles graphiques, en plus des mots ou des chiffres, à condition que toutes les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Qu'elles reposent sur des études rigoureuses et scientifiquement valables menées auprès des consommateurs et n'induisent pas le consommateur en erreur, comme mentionné à l'article 7 ;
b) Que leur élaboration résulte de la consultation d'un large éventail de groupes intéressés ;
c) Qu'elles visent à faciliter la compréhension, par le consommateur, de la contribution ou de l'importance de la denrée alimentaire dans l'apport énergétique et nutritionnel d'un régime alimentaire ;
d) Qu'elles soient étayées par des preuves scientifiquement valables démontrant que le consommateur moyen comprend ces formes d'expression et de présentation ;
e) Dans le cas d'autres formes d'expression, qu'elles soient fondées sur les apports de référence harmonisés fixés à l'annexe XIII ou, à défaut, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments ;
f) Qu'elles soient objectives et non discriminatoires, et
g) Que leur application ne crée pas d'obstacles à la libre circulation des marchandises.
2. L'autorité compétente peut recommander aux exploitants du secteur alimentaire d'utiliser une ou plusieurs formes d'expression ou de présentation de l'information nutritionnelle qu'elle considère comme satisfaisant le mieux aux conditions requises fixées au paragraphe 1, lettres
a) à g).
3. L'autorité compétente doit assurer un suivi approprié des formes supplémentaires d'expression ou de présentation de l'information nutritionnelle présentes sur le marché.
Art. 35 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-01-18/reglament-relatiu-informacio-alimentaria-facilit/art-35
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