Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Expression par portion ou par unité de consommation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Expression par portion ou par unité de consommation
1. Dans les cas indiqués ci-après, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion ou par unité de consommation aisément reconnaissable par le consommateur, à condition que la portion ou l'unité utilisée soit quantifiée sur l'étiquette et que le nombre de portions ou d'unités contenues dans l'emballage soit indiqué :
a) En plus de la forme d'expression pour 100 g ou pour 100 ml indiquée à l'article 32, paragraphe 2 ;
b) En plus de la forme d'expression pour 100 g ou pour 100 ml indiquée à l'article 32, paragraphe 3, pour la quantité de vitamines et de minéraux ;
c) En plus ou à la place de la forme d'expression pour 100 g ou pour 100 ml indiquée à l'article 32, paragraphe 4.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l'article 30, paragraphe 3, lettre b), les quantités de nutriments ou les pourcentages des apports de référence figurant dans la partie B de l'annexe XIII peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation. Lorsque les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, conformément au premier alinéa, la valeur énergétique doit être exprimée pour 100 g ou pour 100 ml et par portion ou par unité de consommation.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l'article 30, paragraphe 5, la valeur énergétique et les quantités de nutriments ou les pourcentages des apports de référence fixés dans la partie B de l'annexe XIII peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.
4. La portion ou l'unité utilisée doivent être indiquées à proximité immédiate de l'information nutritionnelle.
Art. 33 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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