Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30. Contenu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Contenu
1. La déclaration nutritionnelle obligatoire doit comprendre les éléments suivants :
a) La valeur énergétique, et
b) Les quantités de matières grasses, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. Le cas échéant, une mention peut figurer à proximité de la déclaration nutritionnelle, indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium naturellement présent dans la denrée alimentaire.
2. Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire mentionnée au paragraphe 1 peut être complété par l'indication de la quantité d'une ou de plusieurs des substances suivantes :
a) Acides gras mono-insaturés ;
b) Acides gras polyinsaturés ;
c) Polyols ;
d) Amidon ;
e) Fibres alimentaires ;
f) Toute vitamine ou tout minéral figurant au point 1 de la partie A de l'annexe XIII et présent en quantité significative selon la définition figurant au point 2 de la partie A de l'annexe XIII.
3. Lorsque l'étiquetage de la denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées :
a) La valeur énergétique, ou
b) La valeur énergétique, ainsi que la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en sucres et en sel.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 36, paragraphe 1, lorsque l'étiquetage des produits visés à l'article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, son contenu peut être limité à la valeur énergétique.
5. Sans préjudice des dispositions de l'article 44, et nonobstant les dispositions de l'article 36, paragraphe 1, lorsque l'étiquetage des produits visés à l'article 44, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, son contenu peut être limité :
a) À la valeur énergétique, ou
b) À la valeur énergétique, ainsi qu'à la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en sucres et en sel.
Art. 30 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-01-18/reglament-relatiu-informacio-alimentaria-facilit/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.