Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Calcul
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Calcul
1. La valeur énergétique est calculée au moyen des coefficients de conversion énumérés à l'annexe XIV.
2. La valeur énergétique et les quantités de nutriments mentionnées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, sont celles de la denrée alimentaire telle qu'elle est vendue. Le cas échéant, les informations peuvent porter sur la denrée alimentaire préparée, à condition que les instructions spécifiques de préparation soient indiquées de façon suffisamment détaillée et que les informations se rapportent à la denrée alimentaire prête à la consommation.
3. Les chiffres déclarés doivent être des valeurs moyennes obtenues, selon le cas, à partir :
a) De l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant ;
b) Du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives des ingrédients utilisés, ou
c) De calculs effectués à partir de données généralement établies et acceptées.
Art. 31 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-01-18/reglament-relatiu-informacio-alimentaria-facilit/art-31
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.