Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 44. Mesures relatives aux denrées alimentaires non préemballées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Mesures relatives aux denrées alimentaires non préemballées
1. Dans le cas des denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités, ou dans le cas des denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, l'indication des mentions précisées à l'article 9, paragraphe 1, lettre c), est obligatoire ; ces informations peuvent être fournies oralement par les employés de l'établissement mais, dans ce cas, il est nécessaire d'apposer, sur des affiches, panneaux ou écriteaux informatifs situés à proximité de la denrée alimentaire ou sur la carte de l'établissement, un rappel indiquant que des informations relatives aux substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances sont disponibles. Dans ce cas, il convient de s'assurer que l'ensemble du personnel a accès aux informations écrites sur les allergènes et que celles-ci sont à jour. Nonobstant ce qui précède, l'autorité compétente pourra accepter d'autres méthodes ou procédures pour fournir l'information sur les denrées alimentaires, pourvu qu'elles contiennent les mentions spécifiques requises.
2. Dans le cas particulier des produits de la pêche non préemballés figurant à l'annexe XVI du présent Règlement et exposés à la vente au consommateur final, l'indication des informations figurant à l'annexe III concernant ces denrées alimentaires est également obligatoire. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'affiches, de panneaux ou d'écriteaux informatifs situés à proximité de la denrée alimentaire.
3. Dans le cas particulier de la viande bovine découpée non préemballée figurant à l'annexe XI du présent Règlement et exposée à la vente au consommateur final, l'indication des informations figurant au point 7.1, paragraphes 1), 2), 4) et 5) de l'annexe III est également obligatoire, à l'exception de l'indication du numéro d'agrément de l'abattoir et du numéro d'agrément de l'atelier de découpe. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'affiches, de panneaux ou d'écriteaux informatifs situés à proximité de la denrée alimentaire.
4. Dans le cas particulier des viandes porcines, ovines, caprines et de volailles non préemballées figurant à l'annexe XI du présent Règlement et exposées à la vente au consommateur final, l'indication des informations figurant à l'annexe III concernant ces denrées alimentaires est également obligatoire. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'affiches, de panneaux ou d'écriteaux informatifs situés à proximité de la denrée alimentaire.
5. Dans le cas des denrées alimentaires servies aux collectivités, l'indication de l'origine des viandes au moyen d'affiches, de panneaux ou d'écriteaux informatifs n'est pas obligatoire, mais il est obligatoire de fournir ces informations sur demande préalable du consommateur.
6. Dans le cas particulier des fruits et légumes frais non préemballés et exposés à la vente au consommateur final, l'indication des mentions précisées à l'article 9, paragraphe 1, lettre i), ainsi que des informations figurant à l'annexe III concernant ces denrées alimentaires, est également obligatoire. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'affiches, de panneaux ou d'écriteaux informatifs situés à proximité de la denrée alimentaire.
7. L'autorité compétente peut établir des mesures régissant les moyens pouvant être utilisés pour présenter les mentions ou parties des mentions visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et, le cas échéant, leur forme d'expression et de présentation.
Art. 44 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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