Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Pratiques loyales en matière d'information
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Pratiques loyales en matière d'information
1. Les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur, notamment :
a) Sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durée, le pays d'origine ou le lieu de provenance, et le mode de fabrication ou d'obtention ;
b) En attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne possède pas ;
c) En suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors qu'en réalité toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, en soulignant spécifiquement la présence ou l'absence de certains ingrédients ou nutriments ;
d) En suggérant, au moyen de l'apparence, de la description ou de représentations picturales, la présence d'une denrée alimentaire ou d'un ingrédient déterminé, alors qu'en réalité un composant naturellement présent ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent.
2. Les informations sur les denrées alimentaires doivent être précises, claires et aisément compréhensibles par le consommateur.
3. Sous réserve des exceptions prévues par la législation applicable aux eaux minérales et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer de telles propriétés.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également :
a) À la publicité ;
b) À la présentation des denrées alimentaires et, notamment, à la forme ou à l'aspect donné à ces denrées alimentaires ou à leur emballage, au matériau utilisé pour cet emballage, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
Art. 7 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-01-18/reglament-relatiu-informacio-alimentaria-facilit/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.