Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Responsabilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Responsabilités
1. L'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, s'il n'est pas établi en Andorre ou dans l'Union européenne, l'importateur de la denrée alimentaire.
2. L'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires doit garantir la présence et l'exactitude de ces informations conformément à la réglementation applicable en matière d'information sur les denrées alimentaires.
3. Les exploitants du secteur alimentaire responsables d'activités qui n'affectent pas les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas fournir de denrées alimentaires dont ils savent ou présument, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes à la législation applicable en matière d'information sur les denrées alimentaires.
4. Dans les entreprises placées sous leur contrôle, les exploitants du secteur alimentaire ne doivent pas modifier les informations accompagnant une denrée alimentaire si cette modification est de nature à induire le consommateur final en erreur ou à réduire de toute autre manière le niveau de protection des consommateurs et les possibilités pour le consommateur final d'effectuer des choix en connaissance de cause. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables des modifications qu'ils apportent aux informations sur les denrées alimentaires accompagnant une denrée alimentaire.
5. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, dans les entreprises placées sous leur contrôle, les exploitants du secteur alimentaire doivent garantir le respect des conditions requises par la réglementation en matière d'information sur les denrées alimentaires qui sont pertinentes pour leurs activités et doivent en vérifier le respect.
6. Dans les entreprises placées sous leur contrôle, les exploitants du secteur alimentaire doivent garantir que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées destinées à être fournies au consommateur final ou aux collectivités sont communiquées à l'exploitant du secteur alimentaire qui recevra la denrée alimentaire afin que, lorsque cela est requis, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires puissent être fournies au consommateur final.
7. Dans les cas suivants, dans les entreprises placées sous leur contrôle, les exploitants du secteur alimentaire doivent garantir que les mentions obligatoires exigées en vertu des articles 9 et 10 figurent sur le préemballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci, ou sur les documents commerciaux se référant aux denrées alimentaires, lorsqu'il peut être garanti que lesdits documents accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent ou ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci :
a) Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final et que, à ce stade, il n'y a pas de vente à une collectivité ;
b) Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être fournies aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou découpées. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), f),
g) et h), figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires préemballées sont présentées lors de leur commercialisation.
8. Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d'autres exploitants du secteur alimentaire des denrées alimentaires non destinées au consommateur final ni aux collectivités doivent garantir que ces autres exploitants disposent d'informations suffisantes leur permettant, le cas échéant, de remplir les obligations que leur impose le paragraphe 2.
Art. 8 du Règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires fournie au consommateur, du 18 janvier 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-01-18/reglament-relatiu-informacio-alimentaria-facilit/art-8
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