Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 54, any 2010 (29/09/2010) · Page complète (historique des versions)
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Objet et finalité du Registre Le Registre des Professions Libérales, Ordres et Associations Professionnelles a pour objet d'effectuer les inscriptions prévues par la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnelles afin de garantir la publicité de ces professionnels et collectifs créés en Andorre.
Rattachement du Registre Le Registre des Professionnels Libéraux, Ordres et Associations Professionnelles est unique pour l'ensemble du territoire andorran et est rattaché organiquement au ministère chargé de l'intérieur du Gouvernement d'Andorre.
Responsable du Registre
1. Le responsable du Registre est nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre titulaire de l'Intérieur.
2. Le responsable du Registre peut déléguer, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, ses fonctions à un autre fonctionnaire. L'acte de délégation doit indiquer la personne à qui la délégation est consentie, les fonctions déléguées et la durée de la délégation. La délégation doit être communiquée et approuvée par le titulaire du Ministère de l'Intérieur, et produit ses effets à compter de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Le responsable du Registre peut révoquer la délégation effectuée à tout moment et, en tout état de cause, dès que disparaissent les circonstances spéciales qui ont justifié la délégation. Le titulaire du Ministère de l'Intérieur peut également mettre fin à la délégation à tout moment.
Fonctions du Registre Les fonctions du Registre des Professionnels Libéraux, Ordres et Associations Professionnelles sont les suivantes :
1. Vérifier la légalité du contenu des actes faisant l'objet d'une inscription.
2. Y inscrire les professionnels libéraux, les ordres et les associations professionnelles qui en font la demande et procéder aux mentions des actes susceptibles d'inscription.
3. Délivrer les certificats et les autres documents ou moyens de publicité relevant de sa compétence qui sont demandés.
4. Légaliser les livres des organisations professionnelles.
5. Élaborer des statistiques.
6. Tenir les archives visées à l'article 6.
7. Les autres fonctions qui lui sont attribuées par les lois et les décrets du Gouvernement.
Sections du Registre
1. Le Registre des Professionnels Libéraux, Ordres Professionnels et Associations Professionnelles comprend trois sections, qui sont tenues dûment séparées dans les livres et dans les fichiers informatiques correspondants :
a) Section 1re des professionnels libéraux non intégrés dans une organisation professionnelle, ordinale ou associative.
b) Section 2e des ordres professionnels.
c) Section 3e des associations professionnelles.
2. L'inscription à la section correspondante du Registre est obligatoire.
Structure du Registre Le Registre comprend un livre principal et des archives annexes qui contiennent les documents présentés pour demander les inscriptions, ainsi que les décisions administratives correspondantes.
Livre principal Sont portées au livre principal les inscriptions suivantes :
1. En ce qui concerne les professionnels libéraux non intégrés dans une organisation professionnelle, ordinale ou associative :
a) L'accréditation professionnelle.
b) L'autorisation d'habilitation du Gouvernement.
c) Les renouvellements de l'autorisation.
d) L'annulation de l'autorisation ou la radiation.
e) Autres prévus par la Loi ou par les règlements d'application.
2. En ce qui concerne les organisations professionnelles :
a) La création de l'ordre ou de l'association professionnelle, avec indication de la date de constitution.
b) Les statuts et les autres normes régissant l'entité.
c) La liste des membres de l'ordre ou des associés.
d) La modification des statuts.
e) Les normes réglementaires adoptées par l'ordre ou l'association professionnelle.
f) La nomination, la suspension et la cessation des fonctions des membres de l'organe de direction.
g) La dissolution.
h) Autres prévus par la Loi ou par les règlements d'application.
Format électronique
1. Les livres du Registre peuvent être tenus en format électronique (sur support informatique) de manière exclusive ou simultanément avec le format papier.
2. L'application informatique des livres du Registre doit assurer, conformément à l'état de la technique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, et au moyen de l'attribution de codes d'accès et de validation, elle doit permettre d'enregistrer les mentions par ordre chronologique, elle ne doit enregistrer aucune mention si d'autres mentions antérieures sont en attente de validation et elle doit maintenir l'intégrité des mentions, sans qu'elles puissent être modifiées ni supprimées une fois validées.
3. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation relèvent du responsable du Registre, lequel doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application qui sert à tenir le Registre.
4. En cas de divergence entre les données sur support informatique et celles écrites sur papier, ces dernières prévalent.
Fichiers internes
1. Le responsable du Registre peut décider la création de fichiers manuels ou informatiques à usage interne pour faciliter l'indexation et la recherche de documents et d'informations contenus dans le Registre, et pour exercer la fonction statistique du Registre.
2. Ces fichiers sont à usage exclusivement interne du Registre afin de faciliter l'exercice de ses fonctions et ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles qui sont attribuées au Registre.
3. Les fichiers internes ne sont pas accessibles au public.
Catégories de mentions
1. Chaque professionnel libéral, ordre ou association professionnelle ouvre une feuille du Registre.
2. Pour chaque professionnel libéral, ordre ou association professionnelle, il est procédé à :
a) Une mention initiale
b) Des mentions complémentaires
c) Une mention d'extinction
Mention initiale La mention initiale consigne l'inscription de la constitution en tant que professionnel libéral, ordre ou association professionnelle. Chaque section du Registre comporte les données indiquées aux articles suivants.
Mention initiale de la section des professionnels libéraux non intégrés dans une organisation professionnelle, ordinale ou associative La mention initiale de chaque professionnel libéral qui y est inscrit indique :
a) Les nom et prénoms du professionnel libéral et le numéro de passeport ou du document d'identité.
b) Le domicile professionnel et le domicile aux fins de notification.
c) La justification des conditions requises de nationalité ou de résidence établies par la Loi.
d) Le titre qui habilite à exercer la profession.
e) La date de l'autorisation qui habilite à l'exercice, délivrée par le Gouvernement.
Inscription initiale de la section des ordres professionnels L'inscription initiale de chaque ordre professionnel qui y est inscrit mentionne :
a) La dénomination de l'ordre professionnel.
b) La définition de l'objet professionnel et le champ d'action.
c) La Loi de création de l'ordre.
d) La date et le lieu d'approbation des statuts et des autres normes régissant l'entité, le cas échéant.
e) La liste des membres de l'ordre exerçants et non exerçants, avec l'accréditation professionnelle, la date de l'immatriculation et, le cas échéant, les habilitations et les interdictions.
f) Les normes réglementaires adoptées par l'ordre professionnel.
g) La nomination des personnes qui composent l'organe de gouvernement de l'ordre professionnel.
h) Le domicile ou le siège d'activité en Andorre.
Inscription initiale de la section des associations professionnelles L'inscription initiale de chaque association professionnelle qui y est inscrite mentionne :
a) La dénomination de l'association professionnelle.
b) La définition de l'objet professionnel et le champ d'action.
c) Le lieu, la date de constitution et le notaire qui authentifie l'acte authentique.
d) La date et le lieu d'approbation des statuts et des autres normes régissant l'entité, le cas échéant.
e) La liste des associés, avec l'accréditation professionnelle, la date de l'immatriculation et, le cas échéant, les suspensions éventuelles.
f) Les normes réglementaires adoptées par l'association professionnelle.
g) La nomination des personnes qui composent l'organe de gouvernement de l'association professionnelle.
h) Le domicile ou le siège d'activité en Andorre.
Numéro d'enregistrement
1. Lors de l'inscription initiale, un numéro d'enregistrement est attribué à chaque professionnel libéral, ordre et association professionnelle, qui identifie la section où il a été enregistré et qui est consécutif au sein de chaque section.
2. Lors de l'attribution du numéro d'enregistrement, le un en chiffres romains (I) correspond à la section des professionnels libéraux non intégrés dans une organisation professionnelle, ordinale ou associative ; le deux en chiffres romains (II), à la section des ordres professionnels ; et le trois en chiffres romains (III), à la section des associations professionnelles. Les numéros consécutifs au sein de chaque section suivent la numérotation arabe.
Inscriptions complémentaires
1. Constituent des inscriptions complémentaires de la section des professionnels libéraux non intégrés dans une organisation professionnelle, ordinale ou associative, les inscriptions relatives :
a) Aux renouvellements de l'autorisation du Gouvernement habilitant l'exercice. Cette inscription doit mentionner la date de la nouvelle autorisation et la date à laquelle elle expire.
b) À toutes les autres qui doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et qui ne sont pas incluses dans l'inscription initiale ou dans l'inscription finale.
2. Constituent des inscriptions complémentaires de la section des ordres professionnels les inscriptions relatives :
a) Aux modifications de la Loi de création.
b) À la modification des statuts. Cette inscription doit mentionner la date d'approbation de la modification par l'Assemblée générale de l'ordre, la date de l'avis favorable du Gouvernement et la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
c) Aux changements intervenant dans la liste des membres de l'ordre figurant dans l'inscription initiale.
d) À la suspension et à la cessation des fonctions des membres de l'organe de gouvernement. Cette inscription doit mentionner les nom et prénoms des personnes suspendues ou ayant cessé leurs fonctions, les postes qu'elles occupent et la date de la suspension ou de la cessation des fonctions.
e) Au renouvellement des organes de gouvernement. Cette inscription doit mentionner les nom et prénoms des personnes désignées, les postes qu'elles occupent et la date de leur désignation.
f) Aux normes réglementaires adoptées par l'Ordre postérieurement à l'inscription initiale.
g) À toutes les autres inscriptions qui doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et qui ne sont pas incluses dans l'inscription initiale ou dans l'inscription finale.
3. Constituent des inscriptions complémentaires de la section des associations professionnelles les inscriptions relatives :
a) À la modification des statuts. Cette inscription doit mentionner la date d'approbation de la modification, la date de l'acte authentique et du notaire qui l'authentifie, le cas échéant, et les articles ou les normes statutaires modifiés, abrogés ou ajoutés, avec une brève indication de la matière à laquelle ils se réfèrent.
b) Aux changements intervenant dans la liste des associés figurant dans l'inscription initiale.
c) À la suspension et à la cessation des fonctions des membres de l'organe de gouvernement. Cette inscription doit mentionner les nom et prénoms des personnes suspendues ou ayant cessé leurs fonctions, les postes qu'elles occupent et la date de la suspension ou de la cessation des fonctions.
d) Au renouvellement des organes de gouvernement. Cette inscription doit mentionner les nom et prénoms des personnes désignées, les postes qu'elles occupent et la date de la désignation.
e) Aux normes réglementaires adoptées par l'association postérieurement à l'inscription initiale.
f) À la déclaration d'utilité publique, le cas échéant. Cette inscription doit mentionner l'octroi ou le retrait, selon le cas, de cette déclaration.
g) À toutes les autres inscriptions qui doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et qui ne sont pas incluses dans l'inscription initiale ou dans l'inscription finale.
4. Les inscriptions complémentaires sont effectuées à la suite de l'inscription initiale et dans l'ordre dans lequel la décision d'inscription correspondante a été rendue.
Inscriptions de radiation
1. L'inscription de radiation de l'inscription d'un professionnel libéral mentionne l'inscription relative à sa radiation volontaire, à la radiation de l'inscription à la demande de l'organe compétent dans chaque cas ou à la radiation d'office de l'inscription initiale. L'inscription est radiée d'office lorsque le responsable du Registre a connaissance du décès d'un professionnel libéral et que sa radiation du Registre n'a pas été demandée.
2. L'inscription de radiation d'office de l'inscription d'un professionnel libéral mentionne le numéro de la décision de radiation rendue par le responsable du Registre.
3. L'inscription de radiation d'un ordre ou d'une association de professionnels mentionne l'inscription relative à sa dissolution.
4. L'inscription relative à la dissolution mentionne la Loi ou l'acte qui la provoque et la date.
5. Aucune autre inscription ne peut être effectuée après l'inscription de radiation, sauf si la contestation de l'acte sur lequel elle se fonde figure dans une note marginale.
Documentation
1. Toutes les inscriptions au registre, à l'exception de celle qui constate la radiation d'office et de celles qui doivent être effectuées en vertu d'un jugement judiciaire, sont effectuées à partir de la documentation présentée par les intéressés et conformément aux données qui y figurent. La documentation présentée au Registre doit être rédigée en catalan ou faire l'objet d'une traduction certifiée en catalan.
2. Le Gouvernement, au moyen de l'avis favorable, demande l'inscription de la constitution, de la modification statutaire et de la dissolution des ordres professionnels à la section II du Registre des professionnels libéraux, ordres et associations professionnelles. Le Registre est habilité à demander aux représentants des ordres professionnels le reste de la documentation nécessaire pour effectuer l'inscription.
3. Toute la documentation présentée par les organisations professionnelles doit être certifiée par le secrétaire ou par la personne qui exerce des fonctions équivalentes, ou bien déposée au rang des minutes d'un notaire, sauf en cas de contestation des délibérations sociales, auquel cas une copie de l'acte de présentation de la contestation, revêtue du cachet de l'instance devant laquelle elle a été introduite, suffit. Le dépôt au rang des minutes d'un notaire est exigible dans les cas où la législation spécifique applicable le prévoit. En tout état de cause, le responsable du Registre ne peut traiter aucun document qui ne remplit pas ces conditions requises.
Documentation nécessaire pour l'inscription à la section des professionnels libéraux non intégrés dans une organisation professionnelle
1. L'inscription initiale est effectuée en vertu des documents suivants, selon le cas :
a) La justification de la condition de nationalité ou de résidence.
b) Une copie certifiée conforme du diplôme.
c) Une copie de l'autorisation d'exercice délivrée par le Gouvernement.
2. L'inscription complémentaire est effectuée en vertu des autorisations de renouvellement délivrées par le Gouvernement pour l'exercice de la profession libérale. Lorsque surviennent des actes ou des incidents pertinents susceptibles d'affecter l'autorisation d'exercice, ils sont inscrits dans l'inscription complémentaire en vertu des documents qui les attestent.
3. L'inscription de cessation ou de radiation d'office est effectuée en vertu de la décision correspondante.
Documentation nécessaire pour l'inscription aux sections des ordres et des associations professionnelles
1. L'inscription initiale est effectuée en vertu des documents suivants :
a) Pour les ordres professionnels, la copie de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la Loi de création ou la copie de la loi ou du décret du Conseil général ayant rang de loi qui crée l'ordre, si ces dispositions ne sont pas publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
b) Pour les associations professionnelles, l'acte authentique du procès-verbal de constitution ou le procès-verbal fondateur, dûment déposé au rang des minutes d'un notaire, qui doit contenir les éléments indiqués à l'article 5 de la Loi qualifiée sur les associations.
c) Les statuts, signés par un nombre suffisant de membres de l'ordre ou d'associés conformément à la législation en vigueur, avec mention de leur approbation et de la date.
d) Le certificat de désignation des personnes appelées à occuper les fonctions de l'ordre ou de l'association, délivré par le secrétaire ou par la personne investie de fonctions équivalentes.
e) La réglementation interne qui doit régir l'activité de l'ordre ou de l'association professionnelle.
f) Pour les ordres professionnels, le certificat, délivré par le secrétaire ou la personne investie de fonctions équivalentes, relatif à la liste des membres de l'ordre exerçants et non exerçants, avec la qualification professionnelle, la date d'immatriculation et, le cas échéant, les habilitations et les interdictions d'exercice.
g) Pour les associations professionnelles, le certificat, délivré par le secrétaire ou par la personne investie de fonctions équivalentes, relatif à la liste des associés avec la qualification professionnelle, la date d'immatriculation et, le cas échéant, les suspensions éventuelles.
2. Les inscriptions complémentaires sont effectuées en vertu des documents suivants, selon le cas :
a) La copie de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la modification de la Loi de création.
b) La décision favorable à la modification statutaire des ordres professionnels et la copie de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la modification statutaire.
c) Le certificat des délibérations de modification des statuts des associations professionnelles, qui doit contenir la nouvelle rédaction des articles modifiés.
d) Le certificat, délivré par le secrétaire ou la personne investie de fonctions équivalentes, relatif aux changements intervenus dans la liste des membres de l'ordre et des associés figurant dans l'inscription initiale.
e) Le certificat des délibérations de suspension, de cessation de fonctions et de renouvellement des membres des organes de direction.
f) La réglementation interne qui doit régir l'activité de l'ordre ou de l'association professionnelle, postérieure à l'inscription initiale.
g) La copie ou la référence du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans lequel est publié le Décret du Gouvernement déclarant l'utilité publique de l'association professionnelle.
3. L'inscription de radiation est effectuée en vertu des documents suivants, selon le cas :
a) La Loi ou la délibération de dissolution
b) Le jugement judiciaire qui en déclare la dissolution ou l'extinction
c) L'acte qui décide la radiation de l'inscription
Procédure d'inscription
1. Pour demander l'inscription d'un fait inscriptible, la documentation correspondante est présentée au Registre, accompagnée d'un écrit dans lequel figurent la personne qui la présente, la justification de la représentation, le domicile aux fins des notifications, la documentation jointe à l'écrit et la demande adressée au responsable du Registre.
2. Le responsable du Registre procède à l'inscription dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'inscription et de la documentation qui doit l'accompagner et communique cette circonstance à la personne qui a demandé l'inscription.
3. Si la documentation fournie présente un défaut qui empêche de procéder à l'inscription demandée, le responsable du Registre, dans le délai d'inscription, en informe la personne qui a présenté la documentation afin que les défauts relevés puissent être corrigés dans un délai de dix jours ouvrables.
4. Si le délai mentionné au paragraphe précédent s'est écoulé sans que les défauts relevés aient été corrigés, le responsable du Registre décide de déclarer la caducité du dossier, qui est archivé. Cette circonstance est communiquée à la personne intéressée ou aux représentants de l'ordre ou de l'association professionnelle, auxquels la documentation originale présentée est restituée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification.
5. Une fois reçue la documentation par laquelle les défauts relevés sont corrigés, le responsable du Registre procède à l'inscription correspondante.
Refus de l'inscription
1. Le responsable du Registre décide de refuser la demande d'inscription si l'un des motifs suivants est réuni :
a) S'il s'agit d'un acte non inscriptible.
b) S'il ne remplit pas les conditions requises que la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels ou la législation spécifique applicable établissent pour l'inscription.
c) Si les défauts relevés dans la demande n'ont pas été corrigés dans le délai fixé.
2. La décision de refus d'inscription est motivée et est notifiée aux intéressés ou aux représentants de l'ordre ou de l'association professionnelle.
3. La décision de refus d'inscription peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification.
Indices d'illicéité pénale Si le responsable du Registre considère que la documentation présentée fait apparaître des indices rationnels d'illicéité pénale, il en informe le ministre chargé de l'Intérieur, lequel, le cas échéant, en saisit le Ministère public.
Notifications Les communications et les notifications que le Registre doit effectuer sont adressées au domicile de l'intéressé ou du représentant de l'ordre ou de l'association professionnelle indiqué dans l'écrit présenté.
Enchaînement successif
1. Pour inscrire des actes relatifs à un ordre ou à une association professionnelle, l'inscription préalable initiale de l'ordre ou de l'association est nécessaire.
2. Pour inscrire des actes modifiant ou éteignant d'autres actes accomplis antérieurement, l'inscription préalable de ces actes est nécessaire.
3. Une fois une écriture portée au Registre, aucune autre écriture contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut être portée en vertu d'un document d'une date égale ou antérieure à celle du document qui a servi de base à l'écriture figurant au Registre, si ce n'est moyennant une rectification préalable de cette écriture.
Archivage et conservation de la documentation Le responsable du Registre ordonne l'archivage de la documentation reçue et adopte les mesures adéquates pour en assurer la garde et la conservation.
Types d'écritures Les écritures portées au Registre sont :
a) Écritures d'inscription
b) Mentions marginales
c) Écritures de rectification
Écritures d'inscription Les écritures d'inscription sont celles qui font état des actes relatifs à :
a) La constitution en tant que professionnel libéral, ordre ou association professionnelle.
b) Les statuts et les autres règles régissant l'entité.
c) La modification des statuts.
d) Les renouvellements des autorisations pour la pratique de l'exercice de professions libérales.
e) La nomination, la suspension et la cessation des fonctions des membres des organes de direction.
f) La déclaration d'utilité publique et sa modification, le cas échéant.
g) L'extinction ou la radiation au registre.
h) Les règles réglementaires de l'entité.
i) Toutes les autres qui doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et qui ne constituent ni des mentions marginales ni des rectifications.
Mentions marginales Les mentions marginales sont les écritures dans lesquelles il est fait état de :
a) La contestation des accords de l'Assemblée générale et du Comité directeur ou de direction et les mesures conservatoires que, le cas échéant, prononcent les organes judiciaires ou administratifs compétents. Cette écriture doit faire état de l'accord contesté, des nom et prénoms des personnes qui forment la contestation, des mesures conservatoires prononcées par les organes judiciaires qui concernent l'ordre, avec indication de l'organe qui les prononce et de la date à laquelle elles ont été adoptées, ainsi que de l'acte concerné et de toutes les circonstances pertinentes.
b) Les décisions rendues par des organes judiciaires ou, le cas échéant, administratifs, qui concernent les actes inscrits.
c) La radiation des mentions marginales antérieures.
d) Tout autre fait ou circonstance qui concerne les actes inscrits et qui mérite publicité, afin de protéger les droits et les intérêts du professionnel libéral, de l'ordre ou de l'association, des membres de l'ordre ou associés et des tiers.
Écritures de rectification
1. Les écritures de rectification sont celles qui modifient des écritures antérieures du Registre pour corriger les erreurs qui y ont été relevées.
2. Le responsable du Registre peut corriger d'office les erreurs matérielles qu'il relève dans les écritures effectuées. Est considérée comme erreur matérielle toute discordance entre l'écriture au registre et la documentation qui lui a servi de support.
3. Les professionnels libéraux, les ordres professionnels, les associations professionnelles et les autres personnes ayant un intérêt légitime peuvent demander au responsable du Registre de rectifier les erreurs relevées dans les écritures au Registre qui les concernent.
4. Lorsque la rectification de l'écriture au Registre demandée ne correspond pas aux données figurant dans la documentation qui a servi de support à l'inscription, il convient de rectifier ou de modifier préalablement les documents correspondants et de les fournir au Registre avec les mêmes conditions requises que celles qui étaient exigibles pour les documents fournis initialement.
Pratique des inscriptions
1. Les inscriptions sont pratiquées en vertu d'une décision du responsable du Registre et conformément aux documents devant leur servir de support dans chaque cas.
2. Les inscriptions sont pratiquées à la demande des intéressés, en vertu d'une décision judiciaire ou administrative ou d'office, selon le cas.
3. Les inscriptions sont pratiquées dans un ordre correlatif, sur le feuillet correspondant à chaque professionnel libéral, ordre ou association professionnelle.
Contenu commun des inscriptions Toutes les inscriptions mentionnent la date à laquelle elles sont pratiquées, la date et le type de la décision qui les ordonne et la date à laquelle la demande d'inscription a été présentée. Y sont également mentionnés les documents qui donnent lieu à l'inscription ainsi que l'indication qu'ils sont déposés et archivés au Registre.
Rectifications Les rectifications des inscriptions en raison d'erreurs matérielles relevées au moment même où elles sont pratiquées doivent être expressément approuvées par la signature du responsable du Registre.
Publicité du Registre
1. Le Registre des professionnels libéraux, ordres et associations professionnelles est public.
2. Toute personne qui invoque un intérêt légitime peut demander :
a) La délivrance de certificats des inscriptions.
b) La délivrance de notes d'information simples des inscriptions.
3. L'intérêt légitime est présumé chez les personnes qui demandent des informations au Registre. Toutefois, le responsable du Registre peut refuser l'accès lorsqu'il a des motifs fondés de considérer que la demande ne repose pas sur un intérêt légitime ou lorsque cette demande est formulée de manière abusive. Contre l'acte de refus, un recours peut être formé devant le Gouvernement dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification.
4. Les demandes de consultation sont présentées par écrit.
Certifications
1. Les certificats délivrés peuvent être positifs ou négatifs. Les certificats positifs peuvent être littéraux ou par extrait.
2. Les certificats littéraux reproduisent intégralement les inscriptions demandées. Si la demande ne comporte aucune indication temporelle expresse, la certification ne comprend que les inscriptions antérieures ou postérieures de deux ans liées à celle qui a été demandée ou, à défaut, à la dernière pratiquée du même type que celle dont la certification est demandée.
3. Les certificats littéraux peuvent être établis à partir d'une photocopie ou de tout autre moyen de reproduction, dûment validé.
4. Les certificats par extrait ne mentionnent que les données essentielles de l'inscription, à savoir le type d'inscription, le professionnel libéral, l'ordre ou l'association auquel elle se rapporte et la date, sans préjudice de la possibilité d'y faire figurer d'autres données.
5. Les certificats négatifs doivent toujours mentionner la période à laquelle ils se rapportent.
6. Les certificats sont signés par le responsable du Registre.
Notes d'information simples Tout ce qui peut être certifié peut faire l'objet d'une note d'information simple, laquelle n'offre pas de garantie d'exactitude.
Délai de délivrance des documents Les certificats et les notes d'information simples sont délivrés dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Redevance Le Gouvernement peut établir une redevance pour les consultations du Registre, dans leurs différentes modalités.
Information et diffusion électronique
1. Le Gouvernement peut approuver la création d'une page web ou d'un autre instrument d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire afin d'assurer la publicité des données inscrites des professionnels libéraux,, des ordres et des associations professionnelles inscrits.
2. En tout état de cause, les données diffusées par ce moyen ne peuvent porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes, conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
Élaboration de statistiques
1. Le bureau du Registre peut élaborer des statistiques relatives aux professionnels libéraux, aux ordres et aux associations professionnelles enregistrés, et en assurer ou en faire assurer la diffusion au moyen de publications ou d'autres formes de communication.
2. Les statistiques élaborées à partir du Registre des professionnels libéraux, ordres et associations professionnelles doivent préserver la confidentialité des données à caractère personnel qui y figurent.
Légalisation des livres
1. Les organisations professionnelles doivent tenir un livre des membres ou des membres de l'ordre, un livre des procès-verbaux, un livre d'inventaire des biens et un livre de comptabilité.
2. Les livres que doivent tenir les ordres et les associations professionnelles doivent être légalisés par le Registre.
3. Les livres présentés pour légalisation doivent comporter une mention établie par le secrétaire avec le visa du président ou du doyen, indiquant la dénomination de l'ordre ou de l'association professionnelle, le numéro d'enregistrement, le type de livre dont il s'agit et le nombre de pages qu'il comporte, lesquelles devront être numérotées dans un ordre correlatif.
4. La mention de légalisation indique la date à laquelle elle est effectuée et est signée par le responsable du Registre.
5. La légalisation des livres est consignée au Registre au moyen d'une note marginale.
Il est procédé d'office à l'inscription des professionnels libéraux qui, à l'entrée en vigueur de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnelles, sont habilités par le Gouvernement à exercer la profession concernée. Le département chargé des professions libérales doit fournir au Registre les données nécessaires pour procéder à l'inscription d'office à la section I, des professionnels libéraux. L'inscription est notifiée aux titulaires et le numéro d'enregistrement qui leur correspond leur est communiqué.
Conformément à la disposition transitoire première de la Loi sur l'exercice des professions libérales, ordres et associations professionnelles, sont reconnus comme ordres professionnels ceux qui ont été créés par une loi ou par un décret du Conseil général ayant rang de loi, avant l'entrée en vigueur de la Loi. Les ordres créés antérieurement à la Loi 6/2008 doivent adapter leurs statuts et leur dénomination à la réglementation en vigueur. Après avoir obtenu l'avis favorable du Gouvernement, ils doivent demander l'inscription correspondante auprès du Registre des professionnels libéraux, ordres et associations professionnelles selon la procédure établie pour l'inscription de la constitution de nouveaux ordres professionnels.
Conformément à la disposition transitoire première de la Loi sur l'exercice des professions libérales, ordres et associations professionnelles, sont reconnues comme associations professionnelles celles qui sont inscrites au Registre des associations ayant pour objet la réglementation de l'exercice d'une profession et qui adaptent leurs Statuts à la Loi.
Les associations professionnelles qui sont initialement inscrites au Registre des associations et qui demandent et obtiennent l'adaptation de leurs Statuts ainsi que l'inscription à la section correspondante du Registre des professions libérales, ordres et associations professionnelles sont radiées d'office du premier Registre.
Les formalités d'adaptation statutaire et de la dénomination sont effectuées à la demande de l'association professionnelle auprès du Registre des professionnels libéraux, ordres et associations professionnelles, selon la procédure établie pour l'inscription de la constitution de nouvelles associations professionnelles.
Le Registre des professions libérales, ordres et associations professionnelles doit communiquer l'inscription des associations professionnelles visées au paragraphe précédent au Registre des associations, lequel procède à la radiation d'office.
Les demandes d'inscription d'actes, accompagnées de la documentation pertinente, doivent être présentées au Registre des professions libérales, ordres et associations professionnelles, mais les inscriptions correspondantes ne peuvent être effectuées tant que l'inscription initiale n'a pas été réalisée.
En tout état de cause, l'inscription effectuée mentionne la date de la demande d'inscription.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.