Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 95, any 2025 (13/08/2025) · Page complète (historique des versions)
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Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Personne chargée de la conception : personne physique ou morale responsable du graphisme et de la composition des éléments qui font partie d'un document.
b) Divulgation : toute expression d'un matériel qui, avec le consentement de l'auteur ou du titulaire des droits d'auteur, et, le cas échéant, du titulaire des droits voisins des droits d'auteur sur ce matériel, le rend accessible au public pour la première fois.
c) Document : toute expression, en langage naturel ou conventionnel, et toute expression graphique, sonore ou en image, recueillie sur tout type de support et créée dans tout environnement.
d) Document électronique : information de toute nature sous forme électronique, archivée sur un support électronique selon un format déterminé et susceptible d'identification et de traitement différencié.
e) Duplication : réplique d'un document, qui en conserve les mêmes caractéristiques physiques.
f) Édition parallèle : exemplaires d'un même document qui sont publiés avec le même contenu, sur différents supports.
g) Personne chargée de l'édition : personne physique ou morale qui publie et diffuse une œuvre ou une autre production soumise au dépôt légal sur tout support.
h) Personne chargée de l'impression : personne physique ou morale responsable de l'impression sur papier ou sur tout autre support d'un document.
i) Ours : emplacement d'une publication périodique où sont fournies les données principales ou les crédits qui définissent la publication.
j) Matériel : toute œuvre ou autre production soumise à l'obligation de dépôt légal.
k) Migration : ensemble de tâches organisées et conçues pour assurer le transfert périodique de matériels numériques d'une configuration matérielle et logicielle à une autre, ou d'une génération technologique à une génération ultérieure, afin d'en éviter l'obsolescence, la dégradation ou la disparition.
l) Personne chargée de la production : personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la création de l'œuvre, de la production audiovisuelle ou phonographique ou d'une autre production soumise au dépôt légal.
m) Publication : divulgation réalisée par la mise à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, d'un nombre d'exemplaires suffisant pour satisfaire raisonnablement sa demande compte tenu de la nature et de la finalité du matériel.
n) Publication en ligne : information ou contenu de toute nature, sur un support électronique, archivé selon un format déterminé et susceptible d'identification et de traitement différencié, qui fait l'objet d'une diffusion.
o) Publication périodique : document édité sur tout support selon une périodicité établie.
p) Publication en série : toute œuvre scientifique, littéraire ou de quelque nature que ce soit qui paraît ou est communiquée de manière continue, éditée en une succession de numéros ou de parties séparées, qui porte normalement une numérotation et qui n'a pas de durée prédéterminée.
q) Support immatériel : support électronique ou virtuel d'une œuvre ou d'une autre production diffusée par l'intermédiaire de réseaux électroniques ou dans l'espace numérique. Cette notion comprend, à titre indicatif et non limitatif, toute sorte de fichiers numériques capables d'héberger des œuvres ou des productions, tels que les fichiers audio numériques, les fichiers vidéo, les fichiers texte, les fichiers de photographies numériques, les fichiers documentaires, les bases de données, les applications, les programmes d'ordinateur et, en général, les fichiers numériques téléchargeables ou exécutables.
r) Support matériel : support physique d'une œuvre ou d'une production, tel que des disques ou du papier, entre autres.
La présente Loi a pour objet de réglementer le dépôt légal et son fonctionnement afin de garantir la collecte du matériel bibliographique, graphique, sonore, audiovisuel et numérique, qu'il soit sur support matériel ou immatériel, qui a été édité ou produit dans la Principauté d'Andorre et destiné, par quelque procédure que ce soit, à sa distribution ou à sa communication publique, à titre gratuit ou onéreux, dans le but de remplir le devoir de préserver le patrimoine bibliographique, sonore, visuel, audiovisuel et numérique et d'en permettre l'accès à des fins culturelles, de recherche ou d'information, ainsi que de réédition d'œuvres, conformément aux dispositions de la présente Loi et de la législation en vigueur en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle.
1. La Bibliothèque nationale est la principale institution responsable de la coordination des activités de collecte et de conservation des matériels visés par la présente Loi, ainsi que du contrôle et du suivi de l'application de la présente Loi.
2. La Bibliothèque nationale est également l'institution chargée de statuer sur les matériels soumis à l'obligation de dépôt légal.
3. La Bibliothèque nationale élabore périodiquement une liste de la bibliographie nationale, à partir des matériels déposés, qui doit être publiée pour la connaissance générale par les moyens, y compris électroniques, que la Bibliothèque nationale décide.
4. Toutefois, la Bibliothèque nationale met à la disposition de tous les intéressés le matériel faisant l'objet de la présente Loi uniquement à des fins de consultation.
5. La Bibliothèque nationale cède aux Archives nationales la conservation des productions cinématographiques, télévisuelles et radiophoniques visées à l'article 5.2, lettre p , de la présente Loi.
6. En application des fonctions établies au présent article, la Bibliothèque nationale doit désigner une équipe de travail interne, composée d'au moins un membre pour chacune des fonctions de collecte, de conservation et de contrôle, et coordonnée par un membre de la même institution.
1. La Bibliothèque nationale et les Archives nationales sont les centres de conservation et de garde des matériels soumis au dépôt légal. Ces institutions sont responsables d'assurer un traitement correct et une conservation correcte de tous les matériels.
2. Les supports matériels affectés aux matériels déposés conformément à la présente Loi deviennent la propriété du Gouvernement, sans préjudice du respect et de la sauvegarde des droits d'auteur et, le cas échéant, des droits voisins des droits d'auteur qui pourraient porter sur lesdits matériels.
1. Font l'objet du dépôt légal tous les matériels, quel que soit leur support, créés, édités ou produits par tout type de procédure connue à l'heure actuelle ou susceptible d'apparaître à l'avenir, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Qu'ils soient édités (y compris les autoéditions) ou produits sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
b) Qu'ils soient destinés à être publiés, à titre gratuit ou onéreux, en un nombre d'exemplaires suffisant pour pouvoir satisfaire raisonnablement la demande de leur public cible.
2. Les matériels faisant l'objet du dépôt légal, sur support tangible ou intangible, sont, à titre indicatif et non limitatif, les suivants :
a) Livres, quelle que soit la nature de leur contenu.
b) Fascicules, brochures et tirés à part d'articles de revue, quelle que soit la nature de leur contenu.
c) Documents à finalité de diffusion et ne constituant pas une propagande essentiellement commerciale.
d) Publications périodiques, telles que les annuaires, les mémoires, les revues et les journaux imprimés.
e) Publications d'impression à la demande.
f) Partitions musicales.
g) Planches, estampes, « goigs », vignettes à collectionner, cartes postales, cartes à jouer et annonces artistiques.
h) Cartes, plans et atlas géographiques.
i) Affiches d'annonce et publicitaires, ainsi que la propagande électorale.
j) Cartes postales illustrées.
k) Diapositives, transparents et microformes.
l) Encarts philatéliques.
m) Phonogrammes.
n) Enregistrements vidéographiques.
o) Photographies.
p) Productions cinématographiques, télévisuelles et radiophoniques, quelle que soit la nature de leur contenu.
q) Programmes d'ordinateur et bases de données.
r) Documents électroniques non librement accessibles sur Internet.
s) Rééditions, réimpressions avec variations, versions modifiées et mises à jour.
t) Jeux vidéo.
1. Sont exclus du dépôt légal les matériels suivants, qu'ils soient sur support tangible ou intangible :
a) Documentation administrative, imprimés de bureau et formulaires.
b) Documents d'institutions, d'organisations et d'administrations publiques et privées à caractère interne, tels que circulaires, instructions ou manuels de procédure.
c) Timbres-poste.
d) Imprimés à caractère social ou particulier, tels que faire-part de mariage et de baptême, avis de décès, cartes de visite, passeports, titres, diplômes et autres, à condition qu'ils ne comportent pas de gravures artistiques ou de textes littéraires.
e) Catalogues et imprimés à caractère commercial sans gravures artistiques ni textes explicatifs à caractère technique ou littéraire.
f) Dossiers de presse et recueils de copies.
g) Modes d'emploi d'objets, d'appareils électroménagers, de machines ou d'objets analogues, ainsi que documents contenant des informations de notice pharmacologique.
h) Brevets, dessins ou modèles industriels.
i) Réimpressions identiques à l'édition originale.
j) Publications d'impression à la demande destinées à un usage familial.
k) Objets tridimensionnels accompagnant un document original faisant l'objet du dépôt légal.
l) Calendriers et agendas sans gravures artistiques ni textes explicatifs à caractère technique ou littéraire.
2. En cas de doute quant à l'inclusion ou à l'exclusion d'un matériel de l'obligation de dépôt légal, les sujets obligés doivent présenter une demande de détermination de l'obligation de dépôt légal. La Bibliothèque nationale tranche de manière motivée sur le point de savoir s'il s'agit d'un matériel inclus dans l'obligation de dépôt légal ou exclu de celle-ci. Les conditions et les aspects procéduraux relatifs à la présente disposition sont établis par voie réglementaire.
1. La personne chargée de l'édition peut demander de manière argumentée et justifiée à la Bibliothèque nationale l'exonération du dépôt légal d'un nombre déterminé d'exemplaires, sur support tangible, indépendamment du centre de conservation dont relève le matériel concerné.
2. La portée de l'exonération partielle correspond à ce que détermine la Bibliothèque nationale, dans son appréciation au cas par cas. La Bibliothèque nationale a la faculté d'exiger des mesures conditionnelles futures opportunes et proportionnées en vue de l'exécution de l'obligation de dépôt ; par exemple, en ce qui concerne le dépôt d'exemplaires supplémentaires en cas de tirages futurs ou d'importations supplémentaires de la même édition.
3. Dans tous les cas, toutefois, il convient de remettre au moins un exemplaire. La Bibliothèque nationale se réserve le droit de statuer sur l'accueil de ladite demande. Afin d'accorder l'exonération partielle de l'obligation de dépôt légal, la Bibliothèque nationale doit tenir compte, notamment et sans limitation, des critères suivants :
a) Existence d'un exemplaire unique.
b) Que le matériel constitue une édition de luxe ou un fac-similé.
c) Atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux d'auteur ou aux droits voisins du droit d'auteur, notamment en ce qui concerne l'attente légitime liée au tirage de matériels créés, édités ou produits dans la Principauté d'Andorre.
4. Les conditions et les aspects procéduraux relatifs à la présente disposition sont établis par voie réglementaire.
1. L'obligation de demander le numéro de dépôt légal et d'en effectuer le dépôt incombe à la personne chargée de l'édition ou de la production du matériel, à condition que le matériel en question ait été édité ou produit sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
2. La responsabilité du dépôt légal des publications en ligne visée à l'article 22 incombe à la personne chargée de leur édition ou de leur production.
3. Sans préjudice du paragraphe précédent, la personne chargée de l'édition des publications en ligne est exonérée de la gestion du dépôt légal. En tout état de cause, ils seront tenus de faciliter la collecte automatique desdites publications lorsqu'elles sont librement accessibles sur Internet ou de transférer les publications à accès restreint qui leur sont demandées par la Bibliothèque nationale, qui déterminera quelles publications en ligne et quelles ressources seront collectées ou déposées. Dans le cas où la personne chargée de l'édition aurait adopté des solutions technologiques pour empêcher les accès ou les utilisations non autorisés de ses publications, la remise ou le transfert de ces publications s'effectuera conformément aux conditions permettant leur conservation et leur accès par les centres de conservation, lesquels garantiront en tout état de cause la protection des droits d'auteur et des droits voisins conformément aux termes établis par la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle, ainsi que la protection des données à caractère personnel.
1. Le numéro de dépôt légal doit être demandé avant l'achèvement de l'édition ou de la production du matériel concerné. En cas de manquement à cette obligation, le matériel ne peut pas être publié.
2. Le sujet obligé doit présenter la demande d'attribution du numéro de dépôt légal en remplissant le formulaire de demande correspondant, en personne aux bureaux du service du dépôt légal situés à la Bibliothèque nationale, ou par l'intermédiaire de son siège électronique.
3. La Bibliothèque nationale doit mettre en place un service en ligne à partir duquel il est possible d'effectuer, entre autres fonctions relatives au dépôt légal, la demande d'attribution de numéro correspondante.
4. La Bibliothèque nationale doit remettre ou mettre à la disposition du sujet obligé un duplicata du formulaire de demande, signé et revêtu du cachet du service du dépôt légal, qui identifie le numéro de dépôt légal attribué au matériel respectif.
1. Si le matériel n'est pas publié dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande d'attribution du numéro de dépôt légal, le demandeur doit présenter une nouvelle demande pour solliciter une prorogation ou, s'il n'opte pas pour la prorogation, il doit en communiquer l'annulation à la Bibliothèque nationale. La prorogation a une durée maximale de deux mois supplémentaires. Si, dans ce nouveau délai de prorogation, le matériel pour lequel le numéro de dépôt légal a été obtenu n'a pas été publié, ce numéro est automatiquement annulé.
2. Les numéros de dépôt légal annulés ne peuvent être attribués à aucun autre matériel soumis au dépôt légal.
1. Une fois achevée la création, la production ou l'édition du matériel soumis au dépôt légal, et avant de le publier, les sujets obligés doivent effectuer la constitution du dépôt légal des matériels respectifs auprès de la Bibliothèque nationale ou des Archives nationales, selon le cas, par la remise des exemplaires suivants :
a) Trois exemplaires des livres, indépendamment du support, et de chacune de leurs reliures ou mises en page numériques.
b) Deux exemplaires des fascicules et brochures ; des feuilles imprimées à des fins de diffusion et qui ne constituent pas de la propagande essentiellement commerciale ; des partitions musicales, des planches, des estampes, des « goigs », des images à collectionner, des cartes postales, des cartes à jouer et des annonces artistiques ; des cartes, des plans et des atlas géographiques ; des affiches d'annonce et publicitaires, ainsi que de la propagande électorale ; des cartes postales illustrées ; des encarts philatéliques ; des publications périodiques et des tirés à part d'articles de revue ; des enregistrements sonores et audiovisuels ; des photographies éditées, des diapositives, des transparents et des microformes ; des documents électroniques à accès local, sur support optique numérique, et des jeux vidéo sur tout support.
c) Un exemplaire des matériels bibliographiques, graphiques et cartographiques d'un tirage inférieur à 30 exemplaires, des programmes d'ordinateur et des bases de données, des œuvres en braille, des éditions bibliographiques de luxe ou en fac-similé, des éditions bibliophiliques limitées et des livres d'artiste de grande valeur bibliographique.
d) Dans les cas non prévus ci-dessus, et selon le support et le type d'œuvre à déposer, le nombre d'exemplaires est fixé par voie réglementaire.
2. Tous les matériels remis sont accompagnés du bordereau de remise correspondant ou de tout autre moyen pertinent de justification de la remise utilisé par les institutions désignées comme compétentes aux fins de la présente Loi. La Bibliothèque nationale ou les Archives nationales doivent remettre ou mettre à la disposition du sujet obligé un duplicata du document justificatif de la remise et de la constitution du dépôt, signé et revêtu du cachet du Service.
3. En cas de réception d'un matériel endommagé, celui-ci doit être remplacé par un nouvel exemplaire.
Dans le cas des publications composées de plusieurs parties produites sur différents supports et qui forment ensemble une publication unique, il est remis, pour toutes les parties, le même nombre d'exemplaires que celui correspondant au matériel dont la quantité de copies à remettre est la plus élevée.
1. La remise de deux exemplaires de chaque numéro publié d'une publication périodique est obligatoire, bien que celle-ci ne fasse l'objet que d'une seule inscription.
2. Les publications périodiques sont considérées comme un abonnement, afin d'en assurer la remise immédiate après la publication de chacun des numéros.
Pour les productions cinématographiques, doivent être remis :
a) Un négatif original et une copie positive neuve pour les moyens métrages et les longs métrages, accompagnés de la fiche artistique et du scénario.
b) Un négatif original et une copie positive de qualité pour les courts métrages, accompagnés de la fiche artistique et du scénario.
c) Pour les productions cinématographiques tournées en photochimique, les matériels de préservation et une copie neuve, avec le son et l'étalonnage, au format 35 mm. Si la production a été réalisée dans un autre format analogique différent du 35 mm (photochimique ou magnétique), la copie neuve doit être au format dans lequel elle est sortie.
d) Pour les productions cinématographiques tournées en numérique, destinées aux salles de cinéma, deux copies : un DCP non crypté de la version originale et un DCDM ou équivalent haute résolution et de bonne qualité, ou d'autres formats de préservation inclus dans une norme de standardisation.
e) Pour les autres productions cinématographiques, il est également remis une copie du matériel garantissant la préservation, à long terme, de la version originale, intégrale et diffusée, ou une copie dans d'autres formats de préservation inclus dans une norme de standardisation.
Pour les productions télévisuelles et radiophoniques de périodicité fixe, deux copies de chaque émission doivent être remises, bien qu'elles portent un seul numéro de dépôt légal comme les publications périodiques. Pour les autres productions, deux copies doivent également être remises.
Le numéro de dépôt légal se compose des éléments suivants :
1. Les mots dépôt légal suivis de deux-points.
2. Le sigle correspondant à l'Andorre, AND, suivi d'un point.
3. Le numéro d'inscription du dépôt, en chiffres arabes, attribué par la Bibliothèque nationale.
4. L'année de constitution du dépôt, en chiffres arabes, précédée d'un trait d'union.
1. Le numéro de dépôt légal d'un matériel figure obligatoirement dans la zone des crédits de la publication et, à défaut de celle-ci, il est indiqué à un endroit visible.
2. Dans les livres, il figure sur la même page que celle où est imprimé l'ISBN ( International Standard Book Number ), et dans les revues et les journaux imprimés, il figure dans l'ours.
3. Les matériels ne sont pas admis par la Bibliothèque nationale lorsqu'ils ne comportent pas le numéro de dépôt légal dûment attribué.
1. Les annuaires, en tant que publications périodiques, ont un seul numéro de dépôt légal qui figure dans chaque numéro, même s'ils ont un numéro d'ISBN différent.
2. Les revues et les journaux, y compris ceux à périodicité variable, sont inscrits une seule fois et avec un seul numéro de dépôt légal, qui doit figurer dans chaque numéro.
3. Dans les séries numérotées (collections), chaque numéro, pour autant qu'il s'agisse d'œuvres distinctes, est considéré, à toutes fins de dépôt légal, comme une œuvre indépendante. Ne sont pas considérés de la même manière les volumes d'une œuvre unitaire, qui doivent tous porter le même numéro de dépôt légal.
4. Les programmes d'information, les magazines, les documentaires et autres à périodicité quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle portent un seul numéro de dépôt légal et reçoivent le même traitement que les publications périodiques.
Les volumes d'une œuvre unitaire portent tous un numéro de dépôt légal identique, même s'ils ne portent pas le même numéro d'ISBN. Au numéro de dépôt légal est ajouté l'ordinal en chiffres romains, entre parenthèses, du numéro correspondant au volume.
Les tirés à part d'articles de revue, avec une pagination propre, portent le même numéro de dépôt légal que la publication dans laquelle le texte a paru. L'abréviation Sep. est indiquée entre le sigle AND et le numéro de dépôt légal.
Les éditions parallèles publiées sur divers supports portent un numéro de dépôt légal différent pour chacun des supports.
Sont soumis au dépôt légal, ainsi que les métadonnées qu'ils contiennent, tous les sites web et les publications qu'ils contiennent, qu'ils soient en accès libre ou en accès restreint, créés, produits ou édités par tout type de procédure, sur tout support intangible par lequel ils sont publiés, quelle que soit la localisation physique du ou des serveurs et quel que soit le domaine hébergeant la publication, pour autant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Que les sites web et les publications contiennent un patrimoine bibliographique, sonore, visuel, audiovisuel ou numérique relatif à la Principauté d'Andorre, et pour autant que ces publications n'enfreignent pas la réglementation nationale relative aux droits d'auteur et aux droits voisins des droits d'auteur, la réglementation relative à la conservation du patrimoine d'intérêt culturel et toute autre réglementation nationale, ou qu'elles soient contraires à ces réglementations.
b) Que les sites web et les publications soient créés, produits ou édités par toute personne physique ou morale ayant la nationalité andorrane ou ayant sa résidence légale dans la Principauté d'Andorre.
c) Que les sites web et les publications soient produits ou édités sous un nom de domaine de premier niveau géographique du territoire de la Principauté d'Andorre.
1. Sont exclues de l'obligation de dépôt légal, sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente Loi, les publications en ligne suivantes :
a) Les courriers électroniques et la correspondance privée.
b) Les contenus hébergés uniquement sur un réseau privé (Intranet).
c) Les fichiers de données à caractère personnel.
d) Tous les cas dans lesquels l'exécution de l'obligation de dépôt légal peut contrevenir à des dispositions légales, notamment celles relatives à la protection des données à caractère personnel ou aux droits fondamentaux inhérents à la personnalité.
2. En cas de publication en ligne d'un matériel ayant préalablement fait l'objet d'un dépôt légal sur un support tangible, l'éditeur ou le producteur du site web doit, en tout état de cause, effectuer le dépôt légal de la publication en ligne de manière indépendante.
3. En cas de doute quant à l'inclusion ou à l'exclusion d'un matériel de l'obligation de dépôt légal, le paragraphe 2 de l'article 6 s'applique.
1. Les sujets obligés doivent déposer toute publication en ligne sans aucune clé pour sa lecture et avec tous les manuels ainsi que, le cas échéant, le logiciel qui l'accompagne, aux seules fins de recherche et de conservation. Ils sont également tenus de fournir les informations nécessaires pour transférer les données du support original vers le support de conservation.
2. Les sujets obligés doivent garantir à tout moment l'accès permanent et continu de la Bibliothèque nationale aux publications en ligne soumises au dépôt légal.
3. Les conditions de ce dépôt légal sont établies par voie réglementaire et prévalent sur les régimes différents établis dans la présente Loi.
Les publications en ligne ne font pas l'objet de l'attribution d'un numéro de dépôt légal. Cela ne doit en aucun cas affecter les droits ni empêcher l'exécution des obligations de l'éditeur de demander le numéro ISBN ou un autre identifiant numérique standard accepté par les organismes internationaux compétents, le cas échéant, au moyen des procédures respectives.
1. Dans le formulaire de demande de dépôt légal de publications en ligne en accès restreint, les sujets obligés doivent faire figurer les données du document électronique accessible en ligne, ainsi que l'adresse et les instructions d'accès des ressources électroniques communiquées en ligne par Internet ou par tout autre réseau. Dans la mesure du possible, les sujets obligés doivent fournir une copie numérique du matériel faisant l'objet du dépôt.
2. Pour les documents électroniques pour lesquels une clé d'accès est requise, cette clé doit figurer dans la demande de dépôt légal.
3. Les sujets obligés doivent notifier à la Bibliothèque nationale les changements d'adresse et les instructions d'accès des documents électroniques, ainsi que les changements des clés d'accès.
4. Les sujets obligés doivent exécuter l'obligation consacrée au présent paragraphe dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter de la date de publication de la publication en ligne.
La procédure de gestion et de constitution du dépôt légal des publications en ligne, les conditions dans lesquelles les sujets obligés doivent permettre et effectuer le dépôt légal, ainsi que les autres questions qui peuvent se poser en relation avec le dépôt légal de publications en ligne, y compris celles indiquées aux articles précédents du présent chapitre, font l'objet d'un développement réglementaire.
1. La Bibliothèque nationale et les Archives nationales, en qualité de centres de conservation, sont les seules institutions ayant le droit de faire une copie des matériaux déposés qui s'y prêtent, à condition que cette reproduction soit effectuée dans le respect de la législation en vigueur en matière de droits d'auteur et de droits voisins, afin qu'elles puissent remplir les attributions que leur confère la présente Loi.
2. Pour des motifs de préservation du matériel ou d'obsolescence des supports originaux des matériaux, la Bibliothèque nationale et les Archives nationales peuvent reproduire, dupliquer ou migrer les matériaux vers de nouveaux supports afin d'en garantir la conservation correcte, l'accès et la consultation du matériel faisant l'objet du dépôt légal, conformément aux dispositions de la réglementation en matière de droits d'auteur et de droits voisins aux droits d'auteur en vigueur à tout moment.
3. La Bibliothèque nationale et les Archives nationales déterminent - dans le cadre de leurs compétences - les lignes directrices internes et les conditions requises techniques à suivre pour la conservation optimale des matériaux faisant l'objet du dépôt, selon les caractéristiques physiques et techniques des supports qui les contiennent. Ces lignes doivent tenir compte, en tout état de cause, du standard de conservation établi dans les normes techniques internationales de conservation en vigueur pour chaque type de support.
1. Afin de garantir l'accès et la consultation des matériaux faisant l'objet du dépôt légal, la Bibliothèque nationale et, le cas échéant, les Archives nationales doivent en permettre la consultation en salle dans leurs installations et, lorsqu'il s'agit de matériaux déposés ou conservés sur support numérique, mettre ces matériaux à la disposition du public pour consultation en salle au moyen d'un réseau fermé et interne accessible uniquement depuis des terminaux spécialisés installés au siège de ces institutions.
2. La Bibliothèque nationale doit établir les critères et les conditions de cette consultation en salle, de manière à garantir le respect de la réglementation en matière de droits d'auteur et de droits voisins aux droits d'auteur en vigueur à tout moment et à protéger les intérêts légitimes d'autres titulaires, y compris, sans limitation, le respect de la réglementation en matière de données personnelles et de la protection du droit à l'image, à la vie privée et à l'honneur. En particulier, les centres de conservation doivent garantir que l'exercice du droit de consultation susmentionné ne porte en aucun cas préjudice aux droits mentionnés, ni n'affecte de manière disproportionnée l'intérêt légitime et raisonnable d'exploitation des matériaux.
1. Le non-respect des obligations établies dans la présente Loi et dans la réglementation qui la développe constitue une infraction administrative.
2. Sont considérées comme des infractions légères :
a) La non-constitution du dépôt légal du matériel visé par la présente Loi, avec le dépôt du nombre d'exemplaires et dans le délai, ainsi que le respect des autres conditions établies dans la présente Loi et dans la réglementation qui la développe.
b) La distribution d'un matériel sans l'inclusion du numéro de dépôt légal attribué conformément aux dispositions de la présente Loi et de la réglementation qui la développe.
c) La non-annulation du dépôt légal lorsque l'œuvre n'est pas éditée, conformément à ce que déterminent la présente Loi et la réglementation qui la développe.
d) La remise du matériel faisant l'objet du dépôt légal en dehors du délai fixé dans la présente Loi et dans la réglementation qui la développe.
3. Sont considérées comme des infractions graves :
a) La manipulation frauduleuse ou dolosive du numéro de dépôt légal.
b) La présentation de données fausses pour obtenir un numéro de dépôt légal.
c) L'obstruction au contrôle fiscal de la part de la Bibliothèque nationale.
d) La récidive dans la commission de fautes à caractère léger.
1. Les infractions administratives définies à l'article précédent sont sanctionnées de la manière suivante :
a) Pour les infractions à caractère léger, une amende d'un montant de 300 à 3.000 euros est infligée.
b) Pour les infractions à caractère grave, une amende de 3.001 à 6.000 euros est infligée.
2. Le montant de l'amende, dans les limites prévues, est modulé en veillant à atteindre la proportionnalité adéquate entre l'infraction et la sanction. À cet effet, sont pris en compte les critères de la gravité de l'altération produite, l'existence de préjudices matériels ou économiques, la portée sociale ou l'intérêt public affecté, le bénéfice économique que l'auteur de l'infraction cherchait à obtenir et la mauvaise foi, la faute ou la négligence.
3. Le paiement de l'amende ne dispense pas de l'obligation de constituer le dépôt légal.
1. L'instruction du dossier de sanction relève de la Bibliothèque nationale d'Andorre.
2. L'instruction du dossier est régie par la présente Loi et par le Règlement régissant la procédure de sanction.
3. Les infractions commises par les fonctionnaires et le personnel au service des administrations sont sanctionnées conformément à la procédure et à la réglementation de sanction spécifiques.
4. Les organes compétents pour statuer sur les dossiers de sanction sont les suivants :
a) Pour les infractions légères, la direction du département chargé de la politique du patrimoine culturel.
b) Pour les infractions graves, la personne titulaire du ministère chargé de la politique du patrimoine culturel.
5. La procédure de sanction doit faire l'objet d'une décision et être notifiée dans un délai maximal de six mois à compter de la date de notification de l'acte d'ouverture de la procédure à la personne ou à l'entité présumée auteur de l'infraction. La procédure est réputée conclue à la date à laquelle l'acte administratif de la décision est considéré comme notifié.
6. L'expiration du délai établi au paragraphe précédent sans que la décision expresse ait été notifiée entraîne la péremption (caducité) de la procédure. La déclaration de péremption (caducité) peut être prononcée d'office ou à la demande de la personne ou de l'entité intéressée et entraîne le classement définitif des actes de procédure. La péremption (caducité) empêche l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction pour la même infraction.
1. Les infractions légères visées par la présente Loi se prescrivent par un an et les infractions graves, par trois ans. Le délai de prescription commence à courir au moment où prennent fin les faits constitutifs de l'infraction, et il est interrompu dès l'ouverture du dossier de sanction, avec connaissance de la personne mise en cause.
2. Les sanctions se prescrivent par un an à compter du moment où elles sont devenues définitives dans le cas d'infractions légères, et par trois ans dans le cas d'infractions graves. Le délai de prescription des sanctions commence à courir le lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive, et il est interrompu par le début, avec connaissance formelle de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.
Règlement sur le dépôt légal, du 29 septembre 1980, est abrogé.
L'article 10 de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 1999, est modifié et rédigé comme suit : « Article 10. Reproduction, prêt et consultation dans les bibliothèques, archives et entités de conservation du patrimoine culturel Nonobstant les dispositions de l'article 5.1., alinéas a , b et c , toute bibliothèque, tout service d'archives, musée, hémérothèque, phonothèque ou cinémathèque dont les activités n'ont pas de but lucratif direct ou indirect, ou toute entité chargée de la conservation du patrimoine culturel, peut accomplir les actes suivants sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre :
a) Reproduire une œuvre, lorsque l'œuvre reproduite est un article publié ou une autre œuvre courte ou un court extrait d'un écrit, avec ou sans illustrations, la reproduction ayant pour objet de satisfaire la demande d'une personne physique, à condition que l'entité ait la conviction que la copie sera utilisée exclusivement à des fins d'étude, d'érudition ou de recherche privée, que l'acte de reproduction n'ait pas de but lucratif direct ou indirect, et que l'acte de reproduction est un cas isolé qui, s'il se répète, ait lieu à des occasions distinctes et sans rapport entre elles. Le tout sans préjudice du droit de l'auteur ou d'autres titulaires de droits d'auteur à percevoir une rémunération équitable pour les actes de communication d'œuvres ou de mise à disposition que lesdites entités effectuent de leurs œuvres, pour le montant fixé par voie réglementaire.
b) Effectuer des copies des œuvres qui se trouvent de manière permanente dans leurs collections, dans tout format et sur tout support, aux fins de conserver ces œuvres et dans la mesure nécessaire à cette conservation.
c) Procéder à la communication au public d'une œuvre, y compris la mise à disposition de cette œuvre, à des personnes déterminées du public à des fins de recherche, lorsqu'elle s'effectue au moyen d'un réseau fermé et interne accessible uniquement par des terminaux spécialisés installés à cet effet dans les locaux de ces institutions et à condition que les œuvres concernées figurent dans les collections de cette même entité et ne soient pas soumises à des conditions d'acquisition ou de licence. Le tout sans préjudice du droit de l'auteur ou d'autres titulaires de droits d'auteur à percevoir une rémunération équitable pour les actes de communication d'œuvres ou de mise à disposition que lesdites entités effectuent de leurs œuvres, pour le montant fixé par voie réglementaire.
d) Prêter des œuvres de leur collection, sans préjudice de la rémunération équitable qui doit être versée aux auteurs ou autres titulaires de droits d'auteur pour les prêts qu'elles effectuent de leurs œuvres, pour le montant fixé par voie réglementaire.
e) Les droits à rémunération équitable prévus aux alinéas précédents ne peuvent être exercés que par l'intermédiaire d'une entité de gestion collective. »
Le Gouvernement est chargé d'approuver les dispositions réglementaires nécessaires à l'application et au développement de la présente Loi, dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 10 juin 1999, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .