Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 81, any 2004 (01/12/2004) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Les États parties au présent Accord, Considérant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies, a créé la Cour pénale internationale, investie du pouvoir d'exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale ; Considérant que l'article 4 du Statut de Rome dispose que la Cour pénale internationale a la personnalité juridique internationale et la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission ; Considérant que l'article 48 du Statut de Rome dispose que la Cour pénale internationale jouit, sur le territoire de chaque État partie au Statut de Rome, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Sont convenus de ce qui suit :

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Article 1.

Termes employés Aux fins du présent Accord :

a) On entend par « le Statut » le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale ;

b) On entend par « la Cour » la Cour pénale internationale créée par le Statut ;

c) On entend par « États parties » les États parties au présent Accord ;

d) On entend par « représentants des États parties » tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations ;

e) On entend par « Assemblée » l'Assemblée des États parties au Statut ;

f) On entend par « juges » les juges de la Cour ;

g) On entend par « la Présidence » l'organe composé du président et des premier et second vice-présidents de la Cour ;

h) On entend par « procureur » le procureur élu par l'Assemblée conformément au paragraphe 4 de l'article 42 du Statut ;

i) On entend par « procureurs adjoints » les procureurs adjoints élus par l'Assemblée conformément au paragraphe 4 de l'article 42 du Statut ;

j) On entend par « greffier » le greffier élu par la Cour conformément au paragraphe 4 de l'article 43 du Statut ;

k) On entend par « greffier adjoint » le greffier adjoint élu par la Cour conformément au paragraphe 4 de l'article 43 du Statut ;

l) On entend par « conseil » le conseil de la défense et les représentants légaux des victimes ;

m) On entend par « secrétaire général » le secrétaire général des Nations Unies ;

n) On entend par « représentants d'organisations intergouvernementales » les personnes qui exercent la présidence d'organisations intergouvernementales ou tout représentant officiel agissant en leur nom ;

o) On entend par « Convention de Vienne » la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 ;

p) On entend par « Règlement de procédure et de preuve » le Règlement de procédure et de preuve adopté conformément à l'article 51 du Statut.

Article 2.

Statut juridique et personnalité juridique de la Cour La Cour a la personnalité juridique internationale et la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir des biens meubles et immeubles, d'en disposer et d'ester en justice.

Article 3.

Dispositions générales relatives aux privilèges et immunités de la Cour La Cour jouit, sur le territoire de chaque État partie, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 4.

Inviolabilité des locaux de la Cour Les locaux de la Cour sont inviolables.

Article 5.

Drapeau, emblème et signes La Cour a le droit d'arborer son drapeau et d'exhiber son emblème et ses signes distinctifs dans ses locaux, sur les véhicules et sur les autres moyens de transport qu'elle utilise à des fins officielles.

Article 6.

Immunité de la Cour et de ses biens, fonds et avoirs

1. La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent d'une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où, dans un cas déterminé, la Cour y renonce expressément. Toutefois, il est entendu que la renonciation ne peut s'étendre à aucune mesure d'exécution.

2. Les biens, fonds et avoirs de la Cour, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme d'ingérence, qu'elle soit de caractère exécutif, ou de caractère administratif, judiciaire ou législatif.

3. Dans la mesure nécessaire à l'exercice des fonctions de la Cour, les biens, fonds et avoirs de la Cour, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, ne peuvent faire l'objet d'aucune sorte de restriction, réglementation, contrôle ou moratoire.

Article 7.

Inviolabilité des archives et des documents Les archives de la Cour, ainsi que tous papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, de même que tous les matériels envoyés à la Cour ou envoyés par celle-ci, se trouvant en la possession de la Cour ou lui appartenant, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation ou l'absence de cette inviolabilité n'affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut et du Règlement de procédure et de preuve, en ce qui concerne les documents et matériels que la Cour utilise ou qui lui sont fournis.

Article 8.

Exonération d'impôts, de droits de douane et de restrictions à l'importation ou à l'exportation

1. La Cour, ses avoirs, produits et autres biens, ainsi que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout impôt direct, y compris, entre autres, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capital et l'impôt sur les sociétés, ainsi que des impôts directes perçus par les autorités locales ou provinciales. Toutefois, il est entendu que la Cour ne peut demander l'exonération du paiement d'impôts qui constituent, en fait, la rémunération de services publics fournis à un tarif fixe, dont le montant dépend de la quantité de services fournis, et qui peuvent être identifiés, décrits et précisés de manière précise.

2. La Cour est exonérée de tout droit de douane et de toute taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation, ainsi que de toute prohibition et restriction à l'importation et à l'exportation en ce qui concerne les articles qu'elle importe ou exporte pour son usage officiel et en ce qui concerne ses publications.

3. Les articles importés ou acquis compte tenu de cette exonération ne peuvent être vendus ni faire l'objet d'aucune autre forme de disposition sur le territoire d'un État partie, sauf si cela a lieu dans les conditions convenues avec les autorités compétentes de cet État partie.

Article 9.

Remboursement de droits et/ou impôts

1. La Cour, en règle générale, ne réclame pas l'exonération des droits et impôts inclus dans le prix des biens meubles ou immeubles, ni des taxes payées pour des services rendus. Toutefois, lorsque la Cour effectue des achats importants de biens, articles ou services destinés à un usage officiel et grevés ou susceptibles d'être grevés de droits ou impôts identifiables, les États parties doivent prendre les dispositions administratives appropriées pour l'exonérer de ces droits ou impôts ou pour lui rembourser le montant des droits et impôts payés.

2. Les articles acquis compte tenu de cette exonération ou ayant fait l'objet d'un remboursement ne peuvent être ni vendus ni cédés d'une autre manière, sauf si cela est effectué conformément aux conditions établies par l'État partie qui a accordé l'exonération ou le remboursement. Aucune exonération ni aucun remboursement n'est accordé au titre des tarifs des services publics fournis à la Cour.

Article 10.

Fonds et exonération de restrictions monétaires

1. N'étant soumise à aucun contrôle, règlement ou moratoire financier de quelque nature que ce soit, la Cour, dans l'accomplissement de ses fonctions :

a) Peut détenir des fonds, des devises de toute nature ou de l'or, et gérer des comptes en toute devise ;

b) Peut transférer sans restriction ses fonds, son or ou ses devises d'un pays à un autre ou à l'intérieur d'un pays, et convertir en toute autre devise les devises qu'elle détient ;

c) Peut recevoir, détenir, négocier, transférer ou convertir des obligations ou autres titres financiers, ou réaliser toute opération portant sur ces obligations ou titres ;

d) Bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui que l'État partie concerné accorde à toute organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce qui concerne le taux de change dans ses transactions financières.

2. La Cour, dans l'exercice de ses droits établis au paragraphe 1, doit tenir dûment compte des observations de tout État partie, dans la mesure où elle peut y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Article 11.

Facilités en matière de communications

1. En ce qui concerne les communications et la correspondance officielles, la Cour bénéficie sur le territoire de chaque État partie d'un traitement non moins favorable que celui que cet État accorde à toute organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en matière de priorités, tarifs et impôts applicables au courrier et aux diverses formes de communication et de correspondance.

2. Les communications ou la correspondance officielles de la Cour ne peuvent être soumises à aucune censure.

3. La Cour peut utiliser tous les moyens de communication appropriés, y compris les moyens de communication électroniques, et a le droit d'employer des codes ou des chiffres pour ses communications et sa correspondance officielles. Les communications et la correspondance officielles de la Cour sont inviolables.

4. La Cour a le droit d'expédier et de recevoir de la correspondance et d'autres matériels ou communications par courrier ou par valise scellée, lesquels bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que les courriers et les valises diplomatiques.

5. La Cour a le droit d'exploiter des équipements de radiodiffusion et d'autres équipements de télécommunications sur les fréquences qui lui sont assignées par les États parties, conformément à leurs procédures nationales. Les États parties doivent s'efforcer d'assigner à la Cour, si possible, les fréquences qu'elle a sollicitées.

Article 12.

Exercice des fonctions de la Cour en dehors de son siège Si la Cour, en vertu du paragraphe 3 de l'article 3 du Statut, juge opportun de tenir une session en un lieu autre que son siège de La Haye, aux Pays-Bas, elle peut conclure un accord avec l'État concerné relatif à la fourniture des installations adéquates pour l'exercice de ses fonctions.

Article 13.

Représentants d'États participant à l'Assemblée et à ses organes subsidiaires, et représentants d'organisations intergouvernementales

1. Les représentants des États parties au Statut qui assistent aux sessions de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires, les représentants d'autres États qui peuvent assister aux sessions de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires en qualité d'observateurs, conformément au paragraphe 1 de l'article 112 du Statut, et les représentants des États et des organisations intergouvernementales invités aux sessions de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires bénéficient, dans l'exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destination et en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention ;

b) Immunité de juridiction absolue en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et tous les actes accomplis à titre officiel ; en outre, cette immunité demeure en vigueur après que les personnes concernées ont cessé d'exercer leurs fonctions de représentants ;

c) Inviolabilité de tous papiers et documents, quelle qu'en soit la forme ;

d) Droit d'utiliser des codes ou des chiffres, de recevoir des papiers et documents ou de la correspondance par courrier ou par valise scellée, et de recevoir et d'envoyer des communications électroniques ;

e) Exonération de toute restriction en matière d'immigration, de toute formalité d'enregistrement des étrangers et de toute obligation de service national dans l'État partie qu'ils visitent ou par lequel ils transitent dans l'exercice de leurs fonctions ;

f) Les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités monétaires et de change que ceux qui sont accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

g) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne ;

h) La même protection et les mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques en période de crise internationale en vertu de la Convention de Vienne ;

i) Les autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ceux qui sont mentionnés ci-dessus dont bénéficient les agents diplomatiques, sauf la possibilité d'exonération des droits de douane sur les marchandises importées (autres que celles faisant partie de leurs bagages personnels) ou des impôts sur la consommation ou sur les ventes.

2. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants mentionnés au paragraphe 1 qui assistent aux sessions de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires demeurent sur le territoire d'un État partie pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables entre un représentant et les autorités de l'État partie dont il est ressortissant, ou de l'État partie ou de l'organisation intergouvernementale dont il est ou a été le représentant.

Article 14.

Représentants d'États qui participent aux travaux de la Cour Les représentants d'États qui participent aux travaux de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, et durant leurs déplacements à destination et en provenance du lieu où les travaux doivent se dérouler, des privilèges et immunités prévus à l'article 13.

Article 15.

Juges, procureur, procureurs adjoints et greffier

1. Les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier, dans l'exercice de leurs fonctions au service de la Cour et en relation avec celles-ci, jouissent des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux chefs des missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent de jouir d'une immunité de juridiction absolue en ce qui concerne les déclarations qu'ils ont faites oralement ou par écrit et les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

2. Les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier, ainsi que les membres de leur famille qui vivent à leur foyer, se voient accorder toutes facilités pour quitter le pays où ils se trouvent, ainsi que pour entrer dans le pays où la Cour siège et en sortir. Au cours des déplacements qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions, les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier jouissent, dans tous les États parties par lesquels ils doivent transiter, de tous les privilèges, immunités et facilités que les États parties, dans des circonstances similaires, accordent aux agents diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne.

3. Si un juge, le procureur, un procureur adjoint ou le greffier, afin de se tenir à la disposition de la Cour, réside dans un État partie autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence permanente, il jouit, conjointement avec les membres de sa famille qui vivent à son foyer, des privilèges, immunités et facilités des agents diplomatiques pendant la période de résidence dans cet État.

4. Les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier, ainsi que les membres de leur famille qui vivent à leur foyer, se voient accorder les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise internationale, que celles dont disposent les agents diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne.

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables aux juges de la Cour, même après l'expiration de leur mandat, s'ils continuent d'exercer leurs fonctions conformément au paragraphe 10 de l'article 36 du Statut.

6. Les traitements, émoluments et indemnités que les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier perçoivent de la Cour sont exonérés d'impôts. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, les périodes pendant lesquelles les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier se trouvent dans un État partie pour s'acquitter de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence aux fins de l'imposition. Les États parties peuvent tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour déterminer le montant des impôts à appliquer aux produits provenant d'autres sources.

7. Les États parties ne sont pas tenus d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou revenus versés aux anciens juges, anciens procureurs ou anciens greffiers, et aux personnes à leur charge.

Article 16.

Greffier adjoint, personnel du Ministère public et personnel du Greffe

1. Le greffier adjoint, le personnel du Ministère public et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. Il doit leur être accordé :

a) L'immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention, et contre la retenue à la source de leurs bagages personnels ;

b) L'immunité de juridiction absolue en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et tout acte qu'ils accomplissent à titre officiel ; cette immunité demeure en vigueur même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions pour la Cour ;

c) L'inviolabilité de tous papiers et documents officiels de la Cour, quelle qu'en soit la forme, et de tout matériel officiel ;

d) L'exonération d'impôts sur les traitements, émoluments et prestations qu'ils perçoivent de la Cour. Les États parties peuvent tenir compte de ces traitements, émoluments et prestations pour déterminer le montant des impôts à appliquer aux produits provenant d'autres sources ;

e) L'exonération de toute obligation de service national ;

f) Conjointement avec les membres de leur famille qui vivent à leur foyer, l'exonération des restrictions en matière d'immigration ou des conditions requises d'immatriculation des étrangers ;

g) L'exonération du contrôle fiscal des bagages personnels, sauf s'il existe des motifs sérieux de croire que les bagages contiennent des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite ou soumise à contrôle par la réglementation de quarantaine de l'État partie concerné ; dans ce cas, le contrôle fiscal doit être effectué en présence du fonctionnaire concerné ;

h) Les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités monétaires et de change que ceux qui sont accordés aux fonctionnaires de rang similaire appartenant aux missions diplomatiques accréditées dans l'État partie concerné ;

i) Conjointement avec les membres de leur famille qui vivent à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise internationale, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne ;

j) Le droit d'importer leurs meubles et effets, en franchise de droits et d'impôts, à l'exception des paiements pour services rendus, au moment de prendre leurs fonctions pour la première fois dans l'État partie concerné, et de réexporter ces meubles et effets, en franchise de droits et d'impôts, vers leur pays de domicile.

2. Les États parties ne sont pas tenus d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou revenus versés aux anciens greffiers adjoints, anciens membres du personnel du Ministère public, anciens membres du personnel du Greffe, et aux personnes à leur charge.

Article 17.

Personnel recruté localement et qui n'est pas autrement visé par le présent Accord Le personnel recruté localement par la Cour et qui n'est pas autrement visé par le présent Accord se voit accorder l'immunité de juridiction en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et tous les actes qu'il accomplit à titre officiel pour la Cour. Cette immunité demeure en vigueur après la cessation de l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les activités menées au nom de la Cour. Pendant la période durant laquelle ces personnes sont employées par la Cour, il leur est également accordé les facilités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions.

Article 18.

L'avocat et les personnes qui assistent l'avocat de la défense

1. L'avocat jouit des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice indépendant de ses fonctions, y compris pendant les déplacements que ses fonctions requièrent, et à condition qu'il soit muni du certificat visé au paragraphe 2 du présent article :

a) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention, et contre la retenue à la source de ses bagages personnels ;

b) Immunité absolue de juridiction pour les déclarations verbales ou écrites et pour tous les actes qu'il accomplit à titre officiel. Cette immunité demeure en vigueur même après qu'il a cessé d'exercer ses fonctions ;

c) Inviolabilité des papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, et des matériels se rapportant à l'exercice de ses fonctions ;

d) Droit de recevoir et d'envoyer des papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, aux fins de communication dans l'exercice de ses fonctions ;

e) Exonération des restrictions en matière d'immigration et des conditions requises d'immatriculation des étrangers ;

f) Exonération du contrôle fiscal des bagages personnels, sauf s'il existe des motifs sérieux de croire que les bagages contiennent des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite ou soumise à contrôle par les règles de quarantaine de l'État partie concerné ; dans ce cas, le contrôle fiscal doit être effectué en présence de l'avocat concerné ;

g) Les mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités monétaires et de change, que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

h) Les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise internationale, que celles accordées aux agents diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne.

2. Lorsqu'un avocat est désigné conformément au Statut, au Règlement de procédure et de preuve et au Règlement de la Cour, un certificat, signé par le greffier, lui est délivré pour la période nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Le certificat est retiré si le pouvoir ou le mandat prend fin avant l'expiration de ce certificat.

3. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, les périodes pendant lesquelles l'avocat se trouve dans un État partie pour l'exercice de ses fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux personnes qui assistent l'avocat de la défense, conformément à l'article 22 du Règlement de procédure et de preuve.

Article 19.

Témoins

1. Les témoins jouissent, dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour aux fins de faire une déclaration, des privilèges, immunités et facilités suivants, y compris pendant les déplacements liés à leur comparution, et à condition qu'ils soient munis du document visé au paragraphe 2 du présent article :

a) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention ;

b) Sans préjudice des dispositions de la lettre

d) ci-dessous, immunité contre la retenue à la source des bagages personnels, sauf s'il existe des motifs sérieux de croire que les bagages contiennent des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite ou soumise à contrôle par les règles de quarantaine de l'État partie concerné ;

c) Immunité absolue de juridiction pour les déclarations verbales ou écrites et pour tous les actes qu'ils accomplissent au cours de leur témoignage ; cette immunité demeure en vigueur même après leur comparution et leur déclaration en tant que témoin devant la Cour ;

d) Inviolabilité des papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, et des matériels se rapportant à leur témoignage ;

e) Droit de recevoir et d'envoyer des papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, aux fins de communication avec la Cour et l'avocat, en relation avec leur témoignage ;

f) Exonération des restrictions en matière d'immigration et des conditions requises d'immatriculation des étrangers, lorsqu'ils se déplacent pour faire une déclaration en tant que témoin ;

g) Les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise internationale, que celles accordées aux agents diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne.

2. Aux témoins qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article, la Cour délivre un document certifiant l'obligation de comparaître et précisant la période pendant laquelle cette comparution est nécessaire.

Article 20.

Victimes

1. Les victimes qui participent aux procédures, conformément aux règles 89 à 91 du Règlement de procédure et de preuve, jouissent, dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour, des privilèges, immunités et facilités suivants, y compris pendant les déplacements liés à cette comparution, à condition qu'elles soient munies du document visé au paragraphe 2 du présent article ;

a) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention ;

b) Immunité contre la retenue à la source de leurs bagages personnels, sauf s'il existe des motifs sérieux de croire que les bagages contiennent des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite ou soumise à contrôle par les règles de quarantaine de l'État partie concerné ;

c) Immunité absolue de juridiction pour les déclarations verbales ou écrites et pour tous les actes qu'elles accomplissent au cours de leur comparution devant la Cour ; cette immunité demeure en vigueur même après leur comparution devant la Cour ;

d) Exonération des restrictions en matière d'immigration et des conditions requises d'immatriculation des étrangers lorsqu'elles se déplacent vers la Cour pour comparaître, ou en reviennent après avoir comparu.

2. Aux victimes qui participent aux procédures, conformément aux règles 89 à 91 du Règlement de procédure et de preuve, et qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article, la Cour délivre un document certifiant leur participation aux procédures de la Cour et précisant la période pendant laquelle cette participation aura lieu.

Article 21.

Experts

1. Les experts exerçant des fonctions pour la Cour bénéficient des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris durant le temps consacré aux déplacements liés à ces fonctions, à condition qu'ils soient munis du document mentionné au paragraphe 2 du présent article :

a) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention, et contre la retenue à la source de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de juridiction absolue en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites, ainsi que tous les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions ; cette immunité doit demeurer en vigueur même après qu'ils ont cessé leurs fonctions ;

c) Inviolabilité des papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, et des matériels liés à leurs fonctions ;

d) Droit de recevoir et d'envoyer des papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, et des matériels liés à leurs fonctions par courrier ou par valise scellée, aux fins de communication avec la Cour ;

e) Exonération du contrôle fiscal des bagages personnels, sauf s'il existe des motifs sérieux de croire que les bagages contiennent des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite ou soumise à contrôle par la réglementation de quarantaine de l'État partie concerné ; dans ce cas, le contrôle fiscal doit être effectué en présence de l'expert concerné ;

f) Les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités monétaires et de change que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

g) Les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise internationale, que celles accordées aux agents diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne ;

h) Exonération des restrictions en matière d'immigration et des conditions requises d'enregistrement des étrangers en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions, tel que spécifié dans le document mentionné au paragraphe 2 du présent article.

2. Aux experts bénéficiant des privilèges, immunités et facilités mentionnés au paragraphe 1 du présent article, la Cour délivre un document certifiant qu'ils exercent des fonctions pour la Cour elle-même et spécifiant la période durant laquelle ces fonctions seront exercées.

Article 22.

Autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour

1. Les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient, dans la mesure nécessaire à leur présence à ce siège, y compris le temps consacré aux déplacements liés à cette présence, des privilèges, immunités et facilités prévus aux lettres

a) à

d) du paragraphe 1 de l'article 20 du présent Accord, à condition qu'elles soient munies du document mentionné au paragraphe 2 du présent article.

2. À ces personnes, la Cour délivre un document certifiant que leur présence au siège de la Cour est requise et spécifiant la période durant laquelle cette présence est nécessaire.

Article 23.

Nationaux et résidents permanents Au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, tout État peut déclarer que :

a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 et de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 16, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 ne bénéficient, sur le territoire de l'État partie dont elles sont nationales ou résidentes permanentes, que des privilèges et immunités suivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice indépendant de leurs fonctions, ou à leur comparution ou déposition en tant que témoin devant la Cour :

i) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention ; ii) Immunité de juridiction en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites, ainsi que tous les actes que ces personnes accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions pour la Cour, ou lors de leur comparution ou déposition en tant que témoin ; cette immunité demeure en vigueur même après qu'elles ont cessé d'exercer leurs fonctions pour la Cour, ou après leur comparution ou déposition en tant que témoin devant cette Cour ; iii) Inviolabilité des papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, et des matériels liés à l'exercice de leurs fonctions pour la Cour, ou à leur comparution ou déposition en tant que témoin devant cette Cour ; iv) Droit de recevoir et d'envoyer des documents, quelle qu'en soit la forme, aux fins de communication avec la Cour et, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 19, avec leur avocat et en relation avec leur déposition en tant que témoin.

b) Sauf si elles bénéficient de privilèges et immunités supplémentaires accordés par l'État partie intéressé, les personnes mentionnées aux articles 20 et 22 ne bénéficient, sur le territoire de l'État partie dont elles sont nationales ou résidentes permanentes, que des privilèges et immunités suivants, dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour :

i) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention ; ii) Immunité de juridiction en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites, ainsi que tous les actes qu'elles accomplissent lors de leur comparution devant la Cour ; cette immunité demeure en vigueur même après qu'elles ont comparu devant la Cour.

Article 24.

Coopération avec les autorités des États parties

1. La Cour coopère en tout temps avec les autorités compétentes des États parties pour faire respecter leurs lois et pour prévenir tout abus en ce qui concerne les privilèges, immunités et facilités visés dans le présent Accord.

2. Toutes les personnes bénéficiant de privilèges et immunités en vertu du présent Accord doivent, sans préjudice de leurs privilèges et immunités, respecter les lois et règlements de l'État partie sur le territoire duquel elles se trouvent ou par lequel elles transitent dans l'exercice de leurs fonctions pour la Cour. Elles doivent également s'abstenir de s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

Article 25.

Levée des privilèges et immunités prévus aux articles 13 et 14 Les privilèges et immunités prévus aux articles 13 et 14 du présent Accord ne sont pas accordés aux représentants des États et des organisations intergouvernementales à leur avantage personnel, mais afin de garantir l'exercice indépendant de leurs fonctions en rapport avec les travaux de l'Assemblée, de ses organes subsidiaires et de la Cour. Par conséquent, les États parties ont non seulement le droit mais aussi l'obligation de lever les privilèges et immunités de leurs représentants dans les cas où, de l'avis de ces États, ces privilèges et immunités pourraient constituer un obstacle à la bonne marche de la justice et où la levée est possible sans porter préjudice aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. Les privilèges et immunités prévus aux articles 13 et 14 du présent Accord sont accordés aux États qui ne sont pas parties au présent Accord et aux organisations intergouvernementales, étant entendu qu'ils assument les mêmes obligations en ce qui concerne la levée.

Article 26.

Levée des privilèges et immunités prévus aux articles 15 à 22

1. Les privilèges et immunités prévus aux articles 15 à 22 du présent Accord sont accordés dans l'intérêt de la bonne administration de la justice et non à l'avantage personnel des individus qui en bénéficient. Ces privilèges et immunités peuvent être levés, conformément au paragraphe 5 de l'article 48 du Statut et aux dispositions du présent article, et doivent l'être dans les cas où ils pourraient constituer un obstacle à la bonne marche de la justice et où la levée est possible sans porter préjudice aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

2. Les privilèges et immunités peuvent être levés :

a) Dans le cas d'un magistrat ou du procureur, par une décision adoptée à la majorité absolue des magistrats ;

b) Dans le cas du greffier, par la Présidence ;

c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Ministère public, par le procureur ;

d) Dans le cas du greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le greffier ;

e) Dans le cas du personnel visé à l'article 17, par décision du chef de l'organe de la Cour qui emploie le personnel en question ;

f) Dans le cas des avocats et des personnes qui assistent l'avocat de la défense, par la Présidence ;

g) Dans le cas des témoins et des victimes, par la Présidence ;

h) Dans le cas des experts, par décision du chef de l'organe de la Cour qui a désigné l'expert ;

i) Dans le cas des autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour, par la Présidence.

Article 27.

Sécurité sociale À compter de la date à laquelle la Cour établit un système de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 doivent être exemptées, en ce qui concerne les services rendus à la Cour, de toute cotisation obligatoire aux systèmes nationaux de sécurité sociale.

Article 28.

Notification Le greffier communique périodiquement à tous les États parties les catégories et les noms des magistrats, du procureur, des procureurs adjoints, du greffier, du greffier adjoint, du personnel du Ministère public, du personnel du Greffe et des avocats auxquels s'appliquent les dispositions du présent Accord. Le greffier communique également à tous les États parties des informations sur tout changement dans le statut de ces personnes.

Article 29.

Laissez-passer Les États parties reconnaissent et acceptent comme titres de voyage valables les laissez-passer des Nations Unies et les titres de voyage délivrés par la Cour aux magistrats, au procureur, aux procureurs adjoints, au greffier, au greffier adjoint, au personnel du Ministère public et au personnel du Greffe.

Article 30.

Visas Les demandes de visas ou d'autorisations d'entrée ou de sortie, lorsqu'elles sont requises et qu'elles sont présentées par des titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies ou de titres de voyage délivrés par la Cour, ou par les personnes visées aux articles 18 à 22 du présent Accord, qui sont munies d'un certificat délivré par la Cour attestant qu'elles voyagent pour des affaires relatives à celle-ci, doivent être traitées par les États parties dans les meilleurs délais et à titre gratuit.

Article 31.

Règlement des différends avec des tiers La Cour, sans préjudice des pouvoirs et des responsabilités de l'Assemblée, conformément au Statut, adopte des dispositions sur les modes appropriés de règlement des différends :

a) Qui naissent de contrats et autres différends portant sur des questions de droit privé auxquels la Cour est partie ;

b) Qui concernent l'une quelconque des personnes visées dans le présent Accord qui, en raison de sa fonction officielle ou des fonctions qu'elle exerce pour la Cour, jouit de l'immunité, sauf si celle-ci a été levée.

Article 32.

Règlement des différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord

1. Tout différend qui survient dans l'interprétation ou l'application du présent Accord, entre deux ou plusieurs États parties ou entre la Cour et un État partie, est réglé par voie de consultations, de négociation ou par tout autre mode de règlement convenu.

2. Si le différend n'est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article dans les trois mois suivant la présentation d'une demande écrite à cet effet par l'une des parties au différend, il est soumis, à la demande de l'une quelconque des parties, à un tribunal arbitral, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3 à 6 du présent article.

3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres : un choisi par chacune des parties au différend et le troisième, qui exerce les fonctions de président du tribunal, choisi par les deux autres membres. Si l'une des parties au différend n'a pas nommé le membre du tribunal dans les deux mois suivant la nomination d'un membre par l'autre partie, cette autre partie peut demander au président de la Cour internationale de Justice de procéder à la nomination en question. Si les deux premiers membres ne parviennent pas à s'entendre sur la nomination du président du tribunal dans les deux mois suivant leurs nominations, l'une quelconque des parties peut demander au président de la Cour internationale de Justice de désigner le président.

4. Sauf si les parties au différend en conviennent autrement, le tribunal arbitral définit sa propre procédure, et les dépenses sont à la charge des parties au différend, dans la proportion déterminée par le tribunal.

5. Le tribunal arbitral, qui adopte ses décisions à la majorité des voix, doit parvenir à une décision sur le différend sur la base des dispositions du présent Accord et des règles applicables du droit international. La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les parties au différend.

6. La décision du tribunal arbitral est communiquée aux parties au différend, au greffier et au secrétaire général.

Article 33.

Applicabilité du présent Accord Le présent Accord s'applique sans préjudice des règles applicables du droit international, y compris celles du droit international humanitaire.

Article 34.

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les États du 10 septembre 2002 au 30 juin 2004 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

2. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés auprès du Secrétaire général.

3. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tous les États. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général.

Article 35.

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle le dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est déposé auprès du Secrétaire général.

2. À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Accord, ou y adhère, après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'Accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle cet État dépose auprès du Secrétaire général son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 36.

Amendements

1. Tout État partie peut proposer des amendements au présent Accord, au moyen d'une communication écrite adressée au Secrétariat de l'Assemblée. Le Secrétariat transmet cette communication à tous les États parties et au Bureau de l'Assemblée, en demandant aux États parties de lui notifier s'ils souhaitent la tenue d'une Conférence de révision des États parties pour examiner la proposition.

2. Si, dans les trois mois suivant la date à laquelle le Secrétariat de l'Assemblée a distribué la communication, une majorité des États parties lui notifie qu'elle est favorable à la tenue d'une Conférence de révision, le Secrétariat en informe le Bureau de l'Assemblée afin que cette Conférence soit convoquée lors de la session ordinaire ou extraordinaire suivante de l'Assemblée.

3. L'adoption d'un amendement sur lequel un consensus n'a pu être atteint requiert la majorité des deux tiers des États parties présents et votants, à condition que la majorité des États parties soit présente.

4. Le Bureau de l'Assemblée notifie immédiatement au Secrétaire général le texte de tout amendement adopté par les États parties lors de la Conférence de révision. Le Secrétaire général transmet à tous les États parties et aux États signataires tout amendement adopté lors de la Conférence de révision.

5. Un amendement entre en vigueur à l'égard des États parties qui l'ont ratifié ou accepté soixante jours après que les deux tiers des États qui étaient parties à la date de l'adoption de l'amendement ont déposé les instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général.

6. À l'égard des États parties qui ratifient ou acceptent un amendement après le dépôt du nombre requis d'instruments de ratification ou d'acceptation, l'amendement entre en vigueur soixante jours après le dépôt de leur instrument de ratification ou d'acceptation.

7. Un État qui devient partie au présent Accord après l'entrée en vigueur d'un amendement, conformément au paragraphe 5, sauf intention différente exprimée :

a) Est considéré comme partie au présent Accord tel qu'amendé ; et

b) Est considéré comme partie au présent Accord non amendé à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par l'amendement en question.

Article 37.

Dénonciation

1. Un État partie peut, par notification écrite adressée au Secrétaire général, dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

2. La dénonciation n'affecte en rien l'obligation d'un État partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent Accord à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment de l'Accord.

Article 38.

Dépositaire Le Secrétaire général est le dépositaire du présent Accord.

Article 39.

Textes faisant foi L'original du présent Accord, dont les versions anglaise, arabe, espagnole, française, russe et chinoise font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Situation de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale New York, 9 septembre 2002 Entrée en vigueur : pas encore entré en vigueur, conformément au paragraphe 1 de l'article 35 Statut : Au 4 juin 2004 ; signataires : 53, parties : 9 Participant Signature Ratification, acceptation (A), approbation (AA), adhésion (a) Allemagne 14 juil. 2003 Argentine 7 oct. 2002 Autriche 10 sept. 2002 17 déc. 2003 Belgique 11 sept. 2002 Belize 26 sept. 2003 Bénin 10 sept. 2002 Bolivie 23 mars 2004 Brésil 17 mai 2004 Bulgarie 2 mai 2003 Burkina Faso 7 mai 2004 Canada 30 avr. 2004 Colombie 18 déc. 2003 Costa Rica 16 sept. 2002 Croatie 23 sept. 2003 Danemark 13 sept. 2002 Équateur 26 sept. 2002 Slovaquie 19 déc. 2003 26 mai 2004 Slovénie 25 sept. 2003 Espagne 21 avr. 2003 Estonie 27 juin 2003 Finlande 10 sept. 2002 France 10 sept. 2002 17 févr. 2004 AA Ghana 12 sept. 2003 Grèce 25 sept. 2003 Guinée 1 avr. 2004 Hongrie 10 sept. 2002 Irlande 9 sept. 2003 Islande 10 sept. 2002 1 déc. 2003 Italie 10 sept. 2002 Lituanie 25 mai 2004 Luxembourg 10 sept. 2002 Madagascar 12 sept. 2002 Mali 20 sept. 2002 Mongolie 4 févr. 2003 Namibie 10 sept. 2002 29 janv. 2004 Norvège 10 sept. 2002 10 sept. 2002 Nouvelle-Zélande 1 22 oct. 2002 14 avr. 2004 Pays-Bas 11 sept. 2003 Panama 14 avr. 2003 Paraguay 11 févr. 2004 Pérou 10 sept. 2002 Portugal 10 déc. 2002 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 10 sept. 2002 République-Unie de Tanzanie 27 janv. 2004 Sénégal 19 sept. 2002 Serbie-et-Monténégro 18 juil. 2003 7 mai 2004 Sierra Leone 26 sept. 2003 Suède 19 févr. 2004 Suisse 10 sept. 2002 Trinité-et-Tobago 10 sept. 2002 6 févr. 2003 Ouganda 7 avr. 2004 Venezuela 16 juil. 2003 Chypre 10 juin 2003 Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession) Allemagne Déclaration : L'Allemagne déclare que, conformément à l'article 23 de l'Accord, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont ressortissants ou résidents permanents de la République fédérale d'Allemagne ne jouissent, sur le territoire allemand, des privilèges et immunités visés que dans la mesure nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs fonctions devant la Cour, ou de comparaître ou de déposer en tant que témoin devant la Cour en toute indépendance, ainsi que l'indique l'article en question.

Autriche Déclaration : La République d'Autriche déclare que, conformément à l'article 23 de l'Accord, les personnes visées audit article qui sont ressortissants autrichiens ou résidents permanents en Autriche ne jouissent, sur le territoire autrichien, que des privilèges et immunités indiqués audit article.

Nouvelle-Zélande Déclaration : [...] conformément à l'article 23 de l'Accord, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont ressortissants ou résidents permanents de la Nouvelle-Zélande ne jouissent, sur le territoire de cet État, des privilèges et immunités en question que dans la mesure nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs fonctions, ou de comparaître ou de déposer en tant que témoin devant la Cour en toute indépendance, ainsi que le prévoit l'article susmentionné.

Notes

1. Au moment de la ratification, le Gouvernement néo-zélandais a formulé la déclaration suivante : [...] conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à œuvrer en faveur de l'avènement de leur autonomie, au moyen d'un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire, après avoir mené les consultations appropriées avec le territoire.