Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Représentants d'États participant à l'Assemblée et à ses organes subsidiaires, et représentants d'organisations intergouvernementales
1. Les représentants des États parties au Statut qui assistent aux sessions de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires, les représentants d'autres États qui peuvent assister aux sessions de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires en qualité d'observateurs, conformément au paragraphe 1 de l'article 112 du Statut, et les représentants des États et des organisations intergouvernementales invités aux sessions de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires bénéficient, dans l'exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destination et en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants :
a) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention ;
b) Immunité de juridiction absolue en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et tous les actes accomplis à titre officiel ; en outre, cette immunité demeure en vigueur après que les personnes concernées ont cessé d'exercer leurs fonctions de représentants ;
c) Inviolabilité de tous papiers et documents, quelle qu'en soit la forme ;
d) Droit d'utiliser des codes ou des chiffres, de recevoir des papiers et documents ou de la correspondance par courrier ou par valise scellée, et de recevoir et d'envoyer des communications électroniques ;
e) Exonération de toute restriction en matière d'immigration, de toute formalité d'enregistrement des étrangers et de toute obligation de service national dans l'État partie qu'ils visitent ou par lequel ils transitent dans l'exercice de leurs fonctions ;
f) Les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités monétaires et de change que ceux qui sont accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
g) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne ;
h) La même protection et les mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques en période de crise internationale en vertu de la Convention de Vienne ;
i) Les autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ceux qui sont mentionnés ci-dessus dont bénéficient les agents diplomatiques, sauf la possibilité d'exonération des droits de douane sur les marchandises importées (autres que celles faisant partie de leurs bagages personnels) ou des impôts sur la consommation ou sur les ventes.
2. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants mentionnés au paragraphe 1 qui assistent aux sessions de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires demeurent sur le territoire d'un État partie pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables entre un représentant et les autorités de l'État partie dont il est ressortissant, ou de l'État partie ou de l'organisation intergouvernementale dont il est ou a été le représentant.
Art. 13 de Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2002-09-09/privilegis-cpi-2002/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.