Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Facilités en matière de communications
1. En ce qui concerne les communications et la correspondance officielles, la Cour bénéficie sur le territoire de chaque État partie d'un traitement non moins favorable que celui que cet État accorde à toute organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en matière de priorités, tarifs et impôts applicables au courrier et aux diverses formes de communication et de correspondance.
2. Les communications ou la correspondance officielles de la Cour ne peuvent être soumises à aucune censure.
3. La Cour peut utiliser tous les moyens de communication appropriés, y compris les moyens de communication électroniques, et a le droit d'employer des codes ou des chiffres pour ses communications et sa correspondance officielles. Les communications et la correspondance officielles de la Cour sont inviolables.
4. La Cour a le droit d'expédier et de recevoir de la correspondance et d'autres matériels ou communications par courrier ou par valise scellée, lesquels bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que les courriers et les valises diplomatiques.
5. La Cour a le droit d'exploiter des équipements de radiodiffusion et d'autres équipements de télécommunications sur les fréquences qui lui sont assignées par les États parties, conformément à leurs procédures nationales. Les États parties doivent s'efforcer d'assigner à la Cour, si possible, les fréquences qu'elle a sollicitées.
Art. 11 de Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2002-09-09/privilegis-cpi-2002/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.