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← Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

L'avocat et les personnes qui assistent l'avocat de la défense

1. L'avocat jouit des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice indépendant de ses fonctions, y compris pendant les déplacements que ses fonctions requièrent, et à condition qu'il soit muni du certificat visé au paragraphe 2 du présent article :

a) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention, et contre la retenue à la source de ses bagages personnels ;

b) Immunité absolue de juridiction pour les déclarations verbales ou écrites et pour tous les actes qu'il accomplit à titre officiel. Cette immunité demeure en vigueur même après qu'il a cessé d'exercer ses fonctions ;

c) Inviolabilité des papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, et des matériels se rapportant à l'exercice de ses fonctions ;

d) Droit de recevoir et d'envoyer des papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, aux fins de communication dans l'exercice de ses fonctions ;

e) Exonération des restrictions en matière d'immigration et des conditions requises d'immatriculation des étrangers ;

f) Exonération du contrôle fiscal des bagages personnels, sauf s'il existe des motifs sérieux de croire que les bagages contiennent des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite ou soumise à contrôle par les règles de quarantaine de l'État partie concerné ; dans ce cas, le contrôle fiscal doit être effectué en présence de l'avocat concerné ;

g) Les mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités monétaires et de change, que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

h) Les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise internationale, que celles accordées aux agents diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne.

2. Lorsqu'un avocat est désigné conformément au Statut, au Règlement de procédure et de preuve et au Règlement de la Cour, un certificat, signé par le greffier, lui est délivré pour la période nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Le certificat est retiré si le pouvoir ou le mandat prend fin avant l'expiration de ce certificat.

3. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, les périodes pendant lesquelles l'avocat se trouve dans un État partie pour l'exercice de ses fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux personnes qui assistent l'avocat de la défense, conformément à l'article 22 du Règlement de procédure et de preuve.

En vigueur depuis le 13/03/2005 · texte original · Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (BOPA 2004-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2002-09-09/privilegis-cpi-2002/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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