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← Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Greffier adjoint, personnel du Ministère public et personnel du Greffe

1. Le greffier adjoint, le personnel du Ministère public et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. Il doit leur être accordé :

a) L'immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention, et contre la retenue à la source de leurs bagages personnels ;

b) L'immunité de juridiction absolue en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et tout acte qu'ils accomplissent à titre officiel ; cette immunité demeure en vigueur même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions pour la Cour ;

c) L'inviolabilité de tous papiers et documents officiels de la Cour, quelle qu'en soit la forme, et de tout matériel officiel ;

d) L'exonération d'impôts sur les traitements, émoluments et prestations qu'ils perçoivent de la Cour. Les États parties peuvent tenir compte de ces traitements, émoluments et prestations pour déterminer le montant des impôts à appliquer aux produits provenant d'autres sources ;

e) L'exonération de toute obligation de service national ;

f) Conjointement avec les membres de leur famille qui vivent à leur foyer, l'exonération des restrictions en matière d'immigration ou des conditions requises d'immatriculation des étrangers ;

g) L'exonération du contrôle fiscal des bagages personnels, sauf s'il existe des motifs sérieux de croire que les bagages contiennent des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite ou soumise à contrôle par la réglementation de quarantaine de l'État partie concerné ; dans ce cas, le contrôle fiscal doit être effectué en présence du fonctionnaire concerné ;

h) Les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités monétaires et de change que ceux qui sont accordés aux fonctionnaires de rang similaire appartenant aux missions diplomatiques accréditées dans l'État partie concerné ;

i) Conjointement avec les membres de leur famille qui vivent à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise internationale, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne ;

j) Le droit d'importer leurs meubles et effets, en franchise de droits et d'impôts, à l'exception des paiements pour services rendus, au moment de prendre leurs fonctions pour la première fois dans l'État partie concerné, et de réexporter ces meubles et effets, en franchise de droits et d'impôts, vers leur pays de domicile.

2. Les États parties ne sont pas tenus d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou revenus versés aux anciens greffiers adjoints, anciens membres du personnel du Ministère public, anciens membres du personnel du Greffe, et aux personnes à leur charge.

En vigueur depuis le 13/03/2005 · texte original · Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (BOPA 2004-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2002-09-09/privilegis-cpi-2002/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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