MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 36

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36.

Amendements

1. Tout État partie peut proposer des amendements au présent Accord, au moyen d'une communication écrite adressée au Secrétariat de l'Assemblée. Le Secrétariat transmet cette communication à tous les États parties et au Bureau de l'Assemblée, en demandant aux États parties de lui notifier s'ils souhaitent la tenue d'une Conférence de révision des États parties pour examiner la proposition.

2. Si, dans les trois mois suivant la date à laquelle le Secrétariat de l'Assemblée a distribué la communication, une majorité des États parties lui notifie qu'elle est favorable à la tenue d'une Conférence de révision, le Secrétariat en informe le Bureau de l'Assemblée afin que cette Conférence soit convoquée lors de la session ordinaire ou extraordinaire suivante de l'Assemblée.

3. L'adoption d'un amendement sur lequel un consensus n'a pu être atteint requiert la majorité des deux tiers des États parties présents et votants, à condition que la majorité des États parties soit présente.

4. Le Bureau de l'Assemblée notifie immédiatement au Secrétaire général le texte de tout amendement adopté par les États parties lors de la Conférence de révision. Le Secrétaire général transmet à tous les États parties et aux États signataires tout amendement adopté lors de la Conférence de révision.

5. Un amendement entre en vigueur à l'égard des États parties qui l'ont ratifié ou accepté soixante jours après que les deux tiers des États qui étaient parties à la date de l'adoption de l'amendement ont déposé les instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général.

6. À l'égard des États parties qui ratifient ou acceptent un amendement après le dépôt du nombre requis d'instruments de ratification ou d'acceptation, l'amendement entre en vigueur soixante jours après le dépôt de leur instrument de ratification ou d'acceptation.

7. Un État qui devient partie au présent Accord après l'entrée en vigueur d'un amendement, conformément au paragraphe 5, sauf intention différente exprimée :

a) Est considéré comme partie au présent Accord tel qu'amendé ; et

b) Est considéré comme partie au présent Accord non amendé à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par l'amendement en question.

En vigueur depuis le 13/03/2005 · texte original · Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (BOPA 2004-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2002-09-09/privilegis-cpi-2002/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration