Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Remboursement de droits et/ou impôts
1. La Cour, en règle générale, ne réclame pas l'exonération des droits et impôts inclus dans le prix des biens meubles ou immeubles, ni des taxes payées pour des services rendus. Toutefois, lorsque la Cour effectue des achats importants de biens, articles ou services destinés à un usage officiel et grevés ou susceptibles d'être grevés de droits ou impôts identifiables, les États parties doivent prendre les dispositions administratives appropriées pour l'exonérer de ces droits ou impôts ou pour lui rembourser le montant des droits et impôts payés.
2. Les articles acquis compte tenu de cette exonération ou ayant fait l'objet d'un remboursement ne peuvent être ni vendus ni cédés d'une autre manière, sauf si cela est effectué conformément aux conditions établies par l'État partie qui a accordé l'exonération ou le remboursement. Aucune exonération ni aucun remboursement n'est accordé au titre des tarifs des services publics fournis à la Cour.
Art. 9 de Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2002-09-09/privilegis-cpi-2002/art-9
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