Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Fonds et exonération de restrictions monétaires
1. N'étant soumise à aucun contrôle, règlement ou moratoire financier de quelque nature que ce soit, la Cour, dans l'accomplissement de ses fonctions :
a) Peut détenir des fonds, des devises de toute nature ou de l'or, et gérer des comptes en toute devise ;
b) Peut transférer sans restriction ses fonds, son or ou ses devises d'un pays à un autre ou à l'intérieur d'un pays, et convertir en toute autre devise les devises qu'elle détient ;
c) Peut recevoir, détenir, négocier, transférer ou convertir des obligations ou autres titres financiers, ou réaliser toute opération portant sur ces obligations ou titres ;
d) Bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui que l'État partie concerné accorde à toute organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce qui concerne le taux de change dans ses transactions financières.
2. La Cour, dans l'exercice de ses droits établis au paragraphe 1, doit tenir dûment compte des observations de tout État partie, dans la mesure où elle peut y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
Art. 10 de Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2002-09-09/privilegis-cpi-2002/art-10
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