Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Juges, procureur, procureurs adjoints et greffier
1. Les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier, dans l'exercice de leurs fonctions au service de la Cour et en relation avec celles-ci, jouissent des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux chefs des missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent de jouir d'une immunité de juridiction absolue en ce qui concerne les déclarations qu'ils ont faites oralement ou par écrit et les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
2. Les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier, ainsi que les membres de leur famille qui vivent à leur foyer, se voient accorder toutes facilités pour quitter le pays où ils se trouvent, ainsi que pour entrer dans le pays où la Cour siège et en sortir. Au cours des déplacements qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions, les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier jouissent, dans tous les États parties par lesquels ils doivent transiter, de tous les privilèges, immunités et facilités que les États parties, dans des circonstances similaires, accordent aux agents diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne.
3. Si un juge, le procureur, un procureur adjoint ou le greffier, afin de se tenir à la disposition de la Cour, réside dans un État partie autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence permanente, il jouit, conjointement avec les membres de sa famille qui vivent à son foyer, des privilèges, immunités et facilités des agents diplomatiques pendant la période de résidence dans cet État.
4. Les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier, ainsi que les membres de leur famille qui vivent à leur foyer, se voient accorder les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise internationale, que celles dont disposent les agents diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne.
5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables aux juges de la Cour, même après l'expiration de leur mandat, s'ils continuent d'exercer leurs fonctions conformément au paragraphe 10 de l'article 36 du Statut.
6. Les traitements, émoluments et indemnités que les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier perçoivent de la Cour sont exonérés d'impôts. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, les périodes pendant lesquelles les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier se trouvent dans un État partie pour s'acquitter de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence aux fins de l'imposition. Les États parties peuvent tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour déterminer le montant des impôts à appliquer aux produits provenant d'autres sources.
7. Les États parties ne sont pas tenus d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou revenus versés aux anciens juges, anciens procureurs ou anciens greffiers, et aux personnes à leur charge.
Art. 15 de Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2002-09-09/privilegis-cpi-2002/art-15
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