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← Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

Nationaux et résidents permanents Au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, tout État peut déclarer que :

a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 et de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 16, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 ne bénéficient, sur le territoire de l'État partie dont elles sont nationales ou résidentes permanentes, que des privilèges et immunités suivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice indépendant de leurs fonctions, ou à leur comparution ou déposition en tant que témoin devant la Cour :

i) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention ; ii) Immunité de juridiction en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites, ainsi que tous les actes que ces personnes accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions pour la Cour, ou lors de leur comparution ou déposition en tant que témoin ; cette immunité demeure en vigueur même après qu'elles ont cessé d'exercer leurs fonctions pour la Cour, ou après leur comparution ou déposition en tant que témoin devant cette Cour ; iii) Inviolabilité des papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, et des matériels liés à l'exercice de leurs fonctions pour la Cour, ou à leur comparution ou déposition en tant que témoin devant cette Cour ; iv) Droit de recevoir et d'envoyer des documents, quelle qu'en soit la forme, aux fins de communication avec la Cour et, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 19, avec leur avocat et en relation avec leur déposition en tant que témoin.

b) Sauf si elles bénéficient de privilèges et immunités supplémentaires accordés par l'État partie intéressé, les personnes mentionnées aux articles 20 et 22 ne bénéficient, sur le territoire de l'État partie dont elles sont nationales ou résidentes permanentes, que des privilèges et immunités suivants, dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour :

i) Immunité contre toute forme d'arrestation ou de détention ; ii) Immunité de juridiction en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites, ainsi que tous les actes qu'elles accomplissent lors de leur comparution devant la Cour ; cette immunité demeure en vigueur même après qu'elles ont comparu devant la Cour.

En vigueur depuis le 13/03/2005 · texte original · Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (BOPA 2004-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2002-09-09/privilegis-cpi-2002/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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