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Règlement relatif au référendum consultatif dans la Principauté d'Andorre en application de la Loi 44/2022, du 12 décembre, du 29 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10. Propagande électorale dans les médias

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Propagande électorale dans les médias

1. Dans les médias publics, chaque parti politique ou groupe d'électeurs qui soutient une option au référendum et s'est présenté au Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Règlement dispose d'un espace gratuit de même durée pour exposer les arguments qui fondent son option au référendum. La propagande référendaire diffusée dans ces circonstances doit être sous-titrée, afin d'être accessible aux personnes atteintes d'un handicap auditif. À cet effet, elle doit être remise à Ràdio i Televisió d'Andorra par les partis politiques et les groupes d'électeurs, en format sous-titré.

2. Les directeurs des médias publics fixent la durée des espaces de la radio et de la télévision publiques qui reviennent à chaque parti politique ou groupe d'électeurs qui soutient une option au référendum. Ils peuvent également proposer la diffusion de débats ou d'entretiens entre plusieurs groupes. En tout état de cause, les décisions que les directeurs des médias publics adoptent dans les matières visées au présent paragraphe doivent être intégralement communiquées aux représentants de chaque parti politique ou groupe d'électeurs.

3. La Junta Electoral peut édicter, si elle l'estime nécessaire, les dispositions de caractère général appropriées afin de garantir que les espaces gratuits et le déroulement des débats ou entretiens avec chaque parti politique et groupe d'électeurs qui soutiennent une option au référendum respectent le pluralisme électoral et la neutralité de l'information dans les médias publics, ainsi que dans la publication dans ces médias de sondages électoraux financés par des fonds publics.

4. De la convocation du référendum jusqu'à la clôture des votes, la Junta Electoral statue sur les recours ou les plaintes susceptibles d'être formés contre les décisions et les actions des médias publics pouvant avoir une incidence sur le processus électoral, fondés sur la violation des règles du présent article, du respect du pluralisme politique et social ou de la neutralité de l'information des médias. Le recours doit être formé dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision ou la connaissance de l'action et il est statué dans les deux jours suivants, après rapport préalable du média concerné, s'il le présentait. En cas d'urgence, la Junta Electoral adopte provisoirement les mesures nécessaires.

5. Tout sondage relatif à un référendum financé par les pouvoirs publics et réalisé après la convocation d'un référendum doit être communiqué, immédiatement après son achèvement, à la Junta Electoral, qui, dans les vingt-quatre heures suivantes, le transmet aux représentants de chaque parti politique et groupe d'électeurs qui soutiennent une option au référendum.

6. Les médias privés peuvent conclure des contrats de publicité avec des électeurs qui soutiennent une option au référendum, à condition de n'en discriminer aucun ni d'en refuser aucun, sauf si la publicité porte atteinte aux dispositions de la Loi 44/2022 , du 12 décembre, du texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum ou aux principes constitutionnels. La publicité électorale contractée avec les médias privés est diffusée avec la mention expresse de son caractère en tant que telle. La Junta Electoral doit statuer sur les recours que peuvent lui adresser les intéressés qui estiment que les dispositions du présent paragraphe ont été violées dans un délai de vingt-quatre heures.

En vigueur depuis le 06/08/2026 · texte original · Règlement relatif au référendum consultatif dans la Principauté d'Andorre en application de la Loi 44/2022, du 12… (BOPA 2026-08-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement relatif au référendum consultatif dans la Principauté d'Andorre en application de la Loi 44/2022, du 12 décembre, du 29 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-29/reglament-referendum-consultiu-principat-andorra/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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