Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation développement partiel
· art. 41 i seg.; DF 5a
Ce que dit le préambule
Per aquest motiu, en compliment de les normes de la Llei de mediació, i d’acord amb l’habilitació que conté la disposició final cinquena, en data 19 de desembre del 2018 es va aprovar el Reglament del Registre de Mediadors.
Article 1. Régime juridique
Le Registre des médiateurs est régi par la Loi 3/2018 , du 22 mars, de la médiation (« Loi de la médiation »), par le présent Règlement, par le code de déontologie professionnelle de la médiation et par les autres dispositions en vigueur en la matière.
Article 2. Objet et finalité
1. Le Registre des médiateurs a pour objet d'inscrire les actes déterminés par la Loi de la médiation et par le présent Règlement, et de devenir l'instrument intégrateur de toutes les données et de toutes les informations relatives aux personnes qui exercent la médiation dans la Principauté d'Andorre.
2. Le Registre des médiateurs a pour finalité d'être l'instrument permettant de connaître, de contrôler, d'ordonner et d'organiser les personnes qui exercent la médiation, sous l'une quelconque de ses modalités, et qui y sont inscrites.
Article 3. Champ territorial et rattachement
1. Le Registre des médiateurs est unique pour l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
2. Le Registre des médiateurs est rattaché au ministère compétent en matière de justice.
Article 4. Responsable et responsables suppléants
1. Le responsable du Registre des médiateurs est nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice.
2. Sur proposition du ministre compétent en matière de justice, le Gouvernement nomme également un ou deux responsables suppléants, qui exercent les fonctions attribuées au responsable lorsque celui-ci est absent ou temporairement empêché, ou si l'un des cas prévus au Code de conduite pour l'Administration publique se réalise en sa personne.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, après rapport préalable de la direction, le ministre compétent en matière de justice peut décider de manière motivée que le responsable du registre et le responsable suppléant ou les responsables suppléants exercent, de manière indistincte et pendant la période jugée appropriée, les fonctions registrales, ainsi que les autres fonctions que la Loi de la médiation et le présent Règlement attribuent au responsable. Dans ce cas, le registraire suppléant ou les registraires suppléants agissent avec la même autonomie que le responsable, sans aucun lien de subordination à son égard.
4. Ces nominations sont valables tant que le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice, n'a pas nommé un autre responsable ou d'autres responsables suppléants.
5. La nomination et la cessation des fonctions du responsable et des responsables suppléants sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Article 5. Fonctions du responsable
Le responsable du Registre des médiateurs exerce les fonctions suivantes :
a) Vérifier la légalité du contenu des actes faisant l'objet d'une inscription au Registre conformément à ce qui résulte des documents en vertu desquels l'inscription est demandée et des inscriptions registrales.
b) Inscrire au Registre des médiateurs les médiateurs qui le demandent et qui remplissent les conditions requises établies par la Loi de la médiation et par ses normes d'application, et procéder aux inscriptions des actes susceptibles d'inscription.
c) Délivrer les certificats des inscriptions et les notes d'information simples demandés.
d) Élaborer des statistiques, le cas échéant.
e) Coordonner la gestion de l'archive annexe et de la documentation reçue visées à l'article 6 du présent Règlement, et adopter les mesures appropriées pour en assurer la garde et la conservation.
f) Transmettre à la Batllia et au Tribunal supérieur de justice la liste des personnes médiatrices inscrites aux fins d'exercer la médiation judiciaire.
g) Toute autre fonction qui lui est attribuée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.
Article 6. Structure
1. Le Registre des médiateurs est structuré en une section unique, dénommée section unique du Registre , dans laquelle sont inscrites toutes les personnes médiatrices.
2. Le Registre des médiateurs comprend un livre principal et une archive annexe qui contient :
a) La liste des personnes médiatrices, la date d'inscription, la date de radiation et la justification de la formation continue en médiation de chacune d'elles, ainsi que les autres événements survenus en relation avec ces personnes, y compris la suspension conservatoire, l'interdiction et l'expulsion, la radiation d'office et, s'il s'agit de la personne désignée par une entité de médiation en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi de la médiation, les données relatives à ladite entité.
b) Les documents présentés pour demander l'inscription.
c) Les décisions judiciaires et administratives correspondantes.
d) Les autres documents et les autres données établis par la réglementation applicable.
Article 7. Caractère obligatoire de l'inscription
L'inscription au Registre des médiateurs est obligatoire pour pouvoir exercer la médiation.
Article 8. Actes susceptibles d'inscription
Les inscriptions suivantes sont portées au livre principal du Registre des médiateurs :
a) L'immatriculation de la personne médiatrice, avec l'indication des nom et prénoms, de la nationalité, du numéro d'identification administrative, du domicile professionnel ou du domicile aux fins des notifications, du téléphone, de l'adresse électronique, du fax ou de tout autre moyen permettant de justifier la réception des notifications.
b) Les diplômes et l'activité professionnelle de la personne médiatrice, ainsi que sa formation spécifique en médiation.
c) La justification de la formation continue en médiation.
d) Le numéro d'inscription de la personne médiatrice suivant l'ordre chronologique d'inscription.
e) La date de l'inscription.
f) L'inclusion de la personne médiatrice dans la liste des personnes médiatrices inscrites aux fins d'exercer la médiation judiciaire, si elle le demande expressément.
g) La date de la radiation.
h) L'ouverture et le classement des procédures disciplinaires, ainsi que la date de la décision correspondante.
i) La suspension conservatoire de l'exercice des fonctions et les sanctions imposées dans les procédures disciplinaires, ainsi que la date de la décision correspondante.
j) Si la personne médiatrice est la personne désignée par une entité de médiation en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi de la médiation, sont également mentionnés la dénomination, l'objet social et le domicile aux fins de notification de l'entité de médiation, les données d'inscription au registre correspondant en fonction de la forme sociale adoptée, ainsi que l'éventuelle radiation registrale de l'entité de médiation auprès du registre correspondant.
k) Les autres inscriptions établies par la réglementation applicable.
Article 9. Format électronique
1. Le livre principal et l'archive annexe du Registre des médiateurs peuvent être conservés en format électronique ou sur support informatique de manière exclusive ou simultanément avec le format papier.
2. L'application informatique du livre et de l'archive annexe doit assurer, conformément à l'évolution technologique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, au moyen de l'attribution de codes d'accès et de validation, elle doit permettre d'enregistrer les inscriptions au registre par ordre chronologique, elle ne doit enregistrer aucune inscription au registre s'il en existe d'autres antérieures en attente de validation et elle doit maintenir l'intégrité des inscriptions au registre, sans que celles-ci puissent être modifiées ni supprimées une fois validées, à l'exception de ce que prévoit l'article 21 du présent Règlement.
3. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation incombent au responsable du Registre, lequel doit adopter les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre.
4. En cas de divergence entre les données conservées sur support informatique et sur papier, ces dernières prévalent.
5. Chaque fois que cela est possible, le traitement électronique doit être favorisé aux fins de l'exercice des fonctions du Registre des médiateurs.
Article 10. Fichiers internes
1. Le responsable du Registre des médiateurs peut ordonner la création de fichiers manuels ou informatiques à usage interne pour faciliter l'indexation et la recherche de documents et d'informations contenus dans le Registre, et pour assurer la fonction statistique.
2. Ces fichiers sont à usage exclusivement interne du Registre afin de faciliter l'exercice de ses fonctions et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont attribuées au Registre.
3. Les fichiers internes ne sont pas ouverts à la consultation publique.
Article 11. Types d'inscriptions au registre
Les inscriptions au registre effectuées au Registre des médiateurs sont :
a) Les inscriptions d'immatriculation.
b) Les mentions marginales.
c) Les inscriptions de rectification.
Article 12. Inscriptions d'immatriculation
Les inscriptions d'immatriculation sont celles qui consignent les actes relatifs à :
a) L'inscription de la personne médiatrice.
b) La radiation du registre.
c) Toutes les autres inscriptions au registre qui doivent être effectuées conformément à la réglementation applicable et qui ne constituent ni des mentions marginales ni des inscriptions de rectification.
Article 13. Catégories d'inscriptions d'immatriculation
1. Chaque personne médiatrice qui s'inscrit auprès du Registre des médiateurs ouvre une feuille de registre dans le livre principal.
2. Pour chaque personne médiatrice qui s'inscrit, il est effectué, le cas échéant :
a) Une inscription initiale.
b) Des inscriptions complémentaires.
c) Une inscription de radiation.
Article 14. Inscription initiale
L'inscription initiale de chaque personne médiatrice, qui est effectuée à la demande de l'intéressé, consigne :
a) Les nom et prénoms, la nationalité, le numéro du passeport ou du document d'identité, le numéro d'identification administrative et, dans le cas des personnes qui n'ont pas la nationalité andorrane, le numéro de l'autorisation d'immigration ou la date à laquelle a été effectuée la communication exigée pour l'exercice de courte durée d'une profession réglementée, le domicile professionnel ou le domicile aux fins des notifications, l'adresse de courrier électronique de la personne médiatrice, et le fax ou tout autre moyen permettant de justifier la réception des notifications.
b) Le diplôme et l'activité professionnelle de la personne médiatrice, ainsi que sa formation spécifique en médiation.
c) La date et le numéro de l'avis obligatoire et non contraignant de la Commission de médiation.
d) L'inclusion de la personne médiatrice sur la liste des personnes médiatrices inscrites aux fins d'exercer la médiation judiciaire, si elle le demande expressément.
e) Si la personne médiatrice est la personne désignée par une entité de médiation en vertu de ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation, il est également consigné, en ce qui concerne l'entité de médiation :
i) La dénomination et l'objet social, ainsi que le domicile aux fins de notification. ii) Les données d'inscription au registre correspondant en fonction de la forme sociale qu'elle adopte et, en particulier, la date et le numéro d'inscription, ainsi que le nom du registre correspondant.
Article 15. Numéro de registre
Lors de l'inscription initiale qui consigne l'inscription, un numéro de registre séquentiel est attribué à chaque personne médiatrice, selon la numérotation arabe.
Article 16. Inscriptions complémentaires
1. Les inscriptions complémentaires sont consignées à la suite de l'inscription initiale et par ordre chronologique.
2. Les inscriptions complémentaires consignent :
a) La modification des données indiquées aux lettres a et d de l'article 14.
b) Le contenu et la durée de la formation continue en médiation.
c) L'ouverture et le classement de procédures disciplinaires, ainsi que la date de la décision correspondante.
d) Les sanctions administratives et les mesures de suspension conservatoire de l'exercice de la profession, ainsi que la durée éventuelle de ces sanctions ou mesures et la date de la décision correspondante.
e) Si la personne médiatrice est la personne désignée par une entité de médiation en vertu de ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation, il est également consigné, en ce qui concerne l'entité de médiation :
i) La modification de la dénomination sociale, de l'objet social ou du domicile aux fins de notification de l'entité de médiation. ii) Le remplacement de la personne médiatrice désignée en application du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation. Dans ce cas, une inscription complémentaire doit également être effectuée sur la feuille de registre de la personne qui remplace la personne précédemment désignée, avec l'inclusion de toutes les données prévues à la lettre e de l'article 14. iii) La radiation de l'entité de médiation auprès du Registre correspondant.
f) Toutes les autres circonstances qui doivent être consignées conformément à la réglementation applicable et qui ne doivent pas être consignées dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.
Article 17. Inscriptions de radiation
1. L'inscription de radiation est consignée à la suite des inscriptions complémentaires, ou de l'inscription initiale s'il n'y a pas d'inscriptions complémentaires.
2. L'inscription de radiation d'une personne médiatrice consigne la radiation de l'inscription à la demande de la personne ou la radiation d'office de l'inscription. L'inscription est radiée d'office si :
a) Le responsable du Registre a connaissance du décès de la personne médiatrice.
b) La peine ou la sanction administrative d'interdiction professionnelle est devenue définitive.
3. Dans tous les cas, l'inscription de radiation est consignée en vertu d'une décision expresse rendue à cet effet par le responsable du Registre, sauf dans le cas de radiation de l'inscription à la demande de la personne, où ladite décision n'est pas nécessaire.
Article 18. Conditions requises de la documentation
1. Toutes les inscriptions, à l'exception de celles qui doivent être effectuées en vertu d'une décision judiciaire définitive, sont portées conformément à la documentation dont dispose le responsable du Registre des médiateurs, ainsi qu'à la documentation présentée par les personnes intéressées et aux données qui y figurent.
2. Le responsable du Registre ne peut traiter aucun document qui ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe précédent.
Article 19. Documentation pour l'inscription des personnes médiatrices
1. L'inscription initiale est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :
a) Une copie du passeport ou du document d'identité pour les personnes de nationalité non andorrane, de l'autorisation d'immigration et, le cas échéant, de la communication exigée pour l'exercice de courte durée d'une profession réglementée.
b) Une copie légalisée du titre d'enseignement supérieur et de la documentation attestant la formation d'extension universitaire spécifique dans le domaine de la médiation.
c) Une déclaration sur l'honneur dans laquelle la personne médiatrice déclare qu'elle est en pleine possession de ses droits civils et politiques, qu'elle n'est pas frappée d'incapacité pour exercer la médiation et qu'elle ne relève d'aucune cause d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercice de la médiation.
d) Un certificat de casier judiciaire du pays d'origine et du pays de la nationalité de la personne médiatrice, ainsi que des pays dans lesquels elle a résidé, dûment légalisés.
e) Le rapport obligatoire et non contraignant de la Commission de médiation.
f) Si la personne médiatrice est la personne désignée par une entité de médiation en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation :
i) Un certificat délivré par le registre correspondant, en fonction de la forme sociale adoptée par l'entité de médiation, dans lequel figurent la dénomination sociale, l'objet social et les données d'inscription au registre. ii) Un certificat délivré par le secrétaire ou la personne exerçant des fonctions équivalentes, revêtu du visa du président ou de la personne exerçant des fonctions équivalentes, attestant le domicile aux fins de notification de l'entité de médiation ainsi que le nom et le prénom de la personne médiatrice désignée par une entité de médiation en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation.
2. Les inscriptions complémentaires sont portées conformément aux documents suivants, selon le cas :
a) Une copie légalisée du certificat attestant le contenu, la durée et le volume horaire de la formation continue en médiation.
b) Une copie de la décision administrative qui ordonne l'ouverture ou le classement de procédures disciplinaires.
c) Une copie de la décision administrative ou judiciaire exécutoire qui impose la sanction correspondante ou la mesure de suspension conservatoire d'exercice de la profession.
d) Si la personne médiatrice est la personne désignée par une entité de médiation en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation, en ce qui concerne l'entité de médiation :
i) Un certificat délivré par le registre correspondant, en fonction de la forme sociale adoptée par l'entité de médiation, dans lequel figure la modification de la dénomination sociale ou de l'objet social ou la radiation de l'entité selon le type d'inscription complémentaire à effectuer. ii) Un certificat délivré par le secrétaire ou la personne exerçant des fonctions équivalentes, revêtu du visa du président ou de la personne exerçant des fonctions équivalentes, dans lequel figure le nouveau domicile aux fins de notification de l'entité de médiation, ou la décision de remplacer la personne médiatrice désignée en application du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation, ainsi que le nom et le prénom de la personne médiatrice désignée en remplacement de la précédente.
e) Toutes les autres circonstances qui doivent être portées conformément à la réglementation applicable et qui ne doivent pas être portées dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.
3. L'inscription de radiation est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :
a) La demande écrite de radiation de l'inscription au registre à la requête de la personne médiatrice.
b) Une copie de l'acte de radiation de l'inscription.
c) Le certificat de décès de la personne médiatrice.
d) Une copie de la décision administrative ou judiciaire exécutoire qui impose la peine ou la sanction administrative d'interdiction professionnelle.
Article 20. Mentions marginales
Les mentions marginales sont les inscriptions qui portent les actes relatifs à :
a) Les mesures conservatoires ou provisoires décidées par les organes judiciaires ou administratifs correspondants et qui affectent les actes inscrits.
b) La radiation des mentions marginales antérieures.
c) Toutes les autres circonstances qui affectent les actes inscrits et qui méritent publicité, aux fins de protéger les droits et les intérêts des personnes médiatrices et des tiers.
Article 21. I nscriptions rectificatives
1. Les inscriptions rectificatives sont les inscriptions qui modifient les inscriptions portées antérieurement aux fins de corriger les erreurs qui y ont été relevées.
2. Le responsable du Registre des médiateurs peut corriger d'office les erreurs matérielles qu'il relève dans les inscriptions. On entend par erreur matérielle toute discordance entre l'inscription et la documentation en vertu de laquelle l'inscription a été portée.
3. Les personnes médiatrices et les autres personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent demander au responsable du Registre de corriger les erreurs relevées dans les inscriptions qui les concernent.
4. Lorsque la rectification de l'inscription demandée ne correspond pas aux données figurant dans la documentation en vertu de laquelle l'inscription a été portée, il faut rectifier ou modifier au préalable les documents correspondants et les produire auprès du Registre conformément aux mêmes conditions requises exigibles pour les documents produits initialement.
Article 22. Procédure d'inscription
1. Les mentions d'inscription sont portées par ordre chronologique sur la feuille correspondant à chaque médiateur qui s'inscrit, à la demande de la personne intéressée, conformément à la documentation indiquée à l'article 19.
2. Pour demander l'inscription d'un acte inscriptible, la personne intéressée présente au Service des démarches une demande adressée au Registre des médiateurs, accompagnée de la documentation nécessaire conformément à l'article 19, dans laquelle elle doit indiquer l'acte dont elle demande l'inscription, son identité et son numéro d'identification administrative, ainsi que son domicile aux fins des notifications.
3. Le responsable du Registre des médiateurs procède à l'inscription correspondante dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande si celle-ci ne présente aucun défaut ni aucune lacune, à compter du moment où le défaut ou la lacune constatés ont été corrigés, ou à compter de la date à laquelle il a une connaissance certaine du fait qui génère l'acte inscriptible, et il en informe la personne qui a présenté la demande.
4. Les mentions d'inscription indiquent, selon le cas, la date à laquelle l'inscription a été demandée, le numéro d'enregistrement de la demande, la date, le numéro et le type de la décision qui prononce l'inscription, ainsi que la date à laquelle il y est procédé. Y sont également indiqués les documents en vertu desquels la mention d'inscription est portée ou la mention selon laquelle ils sont déposés et archivés au Registre.
5. La personne qui a demandé l'inscription peut obtenir, une fois celle-ci effectuée, la restitution de la documentation originale dont elle a accompagné la demande. Une copie en demeure à la disposition et sous la garde du responsable du Registre des médiateurs.
6. La procédure d'inscription des notes marginales et des mentions de rectification s'effectue conformément aux paragraphes précédents, pour tout ce qui leur est applicable.
Article 23. Refus de l'inscription
1. Le responsable du Registre des médiateurs décide de refuser l'inscription demandée si l'un des motifs suivants se présente :
a) S'il s'agit d'un acte non inscriptible.
b) Si les conditions requises que la réglementation applicable restante établit pour l'inscription ne sont pas remplies.
2. La décision qui refuse l'inscription est motivée et est notifiée à la personne qui a demandé l'inscription, à laquelle est remise la documentation originale qu'elle y a jointe.
3. La décision qui refuse l'inscription peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
Article 24. Corrections
Les corrections apportées aux mentions d'inscription en raison d'erreurs matérielles relevées au moment même où elles sont portées doivent être expressément validées par la signature du responsable du Registre des médiateurs.
Article 25. Indices d'illicéité pénale
Si le responsable du Registre des médiateurs considère que la documentation accompagnant la demande d'inscription fait apparaître des indices rationnels d'illicéité pénale, il en informe le Gouvernement afin que celui-ci en saisisse le Ministère public, le cas échéant.
Article 26. Communications et notifications
Les communications et notifications que doit effectuer le responsable du Registre des médiateurs peuvent être faites en personne par l'intermédiaire du Service des démarches ou sont adressées au domicile aux fins des notifications ou au siège d'activité en Andorre qui figure au Registre, sauf si un domicile différent a été indiqué dans la demande présentée dont émane la communication ou la notification. Dans ce cas, elle est adressée à ce dernier domicile et, si la communication ou la notification est infructueuse, elle est adressée au domicile aux fins des notifications ou au siège d'activité en Andorre qui figure au Registre.
Article 27. Tractus successif
1. Il ne peut être inscrit de notes marginales ou de mentions de rectification si une mention d'inscription n'a pas été préalablement portée. Il ne peut pas non plus être inscrit de mentions complémentaires ou de mention de radiation si une mention initiale n'a pas été préalablement portée.
2. Pour inscrire des actes modificatifs ou extinctifs d'autres actes accomplis antérieurement, l'inscription préalable de ces actes est nécessaire.
3. Une fois qu'une mention a été portée, aucune autre mention contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut être portée en vertu d'un document de date égale ou antérieure à la date du document au moyen duquel la mention a été portée, si ce n'est après une rectification préalable de cette mention.
Article 28. Communication de la liste des médiateurs inscrits aux fins d'exercer la médiation judiciaire
1. Le Registre des médiateurs remet aux présidents de la Batllia et du Tribunal supérieur de justice, selon une périodicité annuelle et au début de l'année judiciaire, la liste des médiateurs inscrits aux fins d'exercer la médiation judiciaire.
2. Toute modification survenue dans la liste des médiateurs inscrits aux fins d'exercer la médiation judiciaire doit être communiquée aux présidents de la Batllia et du Tribunal supérieur de justice, dans les plus brefs délais. 3 Ladite liste doit comprendre l'identité, le numéro d'inscription auprès du Registre et les coordonnées des médiateurs.
Article 29. Publicité
1. Le Registre des médiateurs est public.
2. Toute personne ou entité qui allègue un intérêt légitime peut demander par écrit :
a) La délivrance de certificats des mentions.
b) La délivrance de notes d'information simples.
3. Un intérêt légitime est présumé exister lorsqu'une personne ou une entité demande une information au Registre. Toutefois, le responsable du Registre peut refuser l'accès à cette information lorsqu'il a des motifs fondés de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime au regard de la demande d'information présentée, ou que celle-ci est formulée de manière abusive. L'acte qui refuse l'information demandée peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
Article 30. Certificats
1. Les certificats des inscriptions qui sont délivrés peuvent être positifs ou négatifs. Les certificats positifs peuvent être littéraux ou par extrait.
2. Les certificats littéraux reproduisent intégralement les inscriptions qu'a demandées la personne ou l'entité demanderesse et au regard de la période indiquée dans la demande. Si la demande n'indique aucune période, le certificat littéral comprend uniquement la dernière inscription consignée qui est du même type que l'inscription au regard de laquelle le certificat est demandé.
3. Les certificats littéraux peuvent être établis à partir d'une photocopie ou de tout autre moyen de reproduction dûment validé.
4. Les certificats par extrait font apparaître uniquement les données de l'inscription qui correspondent au type d'inscription, à la personne médiatrice à laquelle ils se rapportent et à la date, sans préjudice de la possibilité d'y faire figurer également d'autres données considérées comme présentant un intérêt.
5. Les certificats négatifs font toujours apparaître la période de temps à laquelle ils se rapportent.
6. Les certificats sont signés par le responsable du Registre des médiateurs.
Article 31. Notes d'information simples
Les inscriptions et les données qu'elles contiennent et qui peuvent faire l'objet d'un certificat peuvent également faire l'objet d'une note d'information simple, laquelle n'offre toutefois aucune garantie d'exactitude.
Article 32. Délai de délivrance
Les certificats des inscriptions et les notes d'information simples sont délivrés dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de la personne ou de l'entité demanderesse.
Article 33. Prix public
Le Gouvernement peut fixer un prix public pour la délivrance des certificats et des notes d'information simples.
Article 34. Information et diffusion électronique
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice, peut décider la création d'une page web ou d'un autre moyen d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire afin d'assurer la publicité des données inscrites au Registre des médiateurs.
2. En tout état de cause, les données diffusées par ces moyens ne peuvent pas porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 35. Élaboration de statistiques
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice, peut charger le responsable du Registre des médiateurs d'élaborer des statistiques relatives aux données inscrites au Registre, et d'en assurer ou d'en faciliter la diffusion au moyen de publications ou d'autres formes de communication.
2. Les statistiques élaborées à partir du Registre doivent garantir la confidentialité des données à caractère personnel qui y figurent.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Décret du 19 décembre 2018 portant approbation du Règlement du Registre des médiateurs, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu du présent Règlement.