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← Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024

Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 19. Documentation pour l'inscription des personnes médiatrices

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 19. Documentation pour l'inscription des personnes médiatrices

1. L'inscription initiale est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) Une copie du passeport ou du document d'identité pour les personnes de nationalité non andorrane, de l'autorisation d'immigration et, le cas échéant, de la communication exigée pour l'exercice de courte durée d'une profession réglementée.

b) Une copie légalisée du titre d'enseignement supérieur et de la documentation attestant la formation d'extension universitaire spécifique dans le domaine de la médiation.

c) Une déclaration sur l'honneur dans laquelle la personne médiatrice déclare qu'elle est en pleine possession de ses droits civils et politiques, qu'elle n'est pas frappée d'incapacité pour exercer la médiation et qu'elle ne relève d'aucune cause d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercice de la médiation.

d) Un certificat de casier judiciaire du pays d'origine et du pays de la nationalité de la personne médiatrice, ainsi que des pays dans lesquels elle a résidé, dûment légalisés.

e) Le rapport obligatoire et non contraignant de la Commission de médiation.

f) Si la personne médiatrice est la personne désignée par une entité de médiation en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation :

i) Un certificat délivré par le registre correspondant, en fonction de la forme sociale adoptée par l'entité de médiation, dans lequel figurent la dénomination sociale, l'objet social et les données d'inscription au registre. ii) Un certificat délivré par le secrétaire ou la personne exerçant des fonctions équivalentes, revêtu du visa du président ou de la personne exerçant des fonctions équivalentes, attestant le domicile aux fins de notification de l'entité de médiation ainsi que le nom et le prénom de la personne médiatrice désignée par une entité de médiation en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation.

2. Les inscriptions complémentaires sont portées conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) Une copie légalisée du certificat attestant le contenu, la durée et le volume horaire de la formation continue en médiation.

b) Une copie de la décision administrative qui ordonne l'ouverture ou le classement de procédures disciplinaires.

c) Une copie de la décision administrative ou judiciaire exécutoire qui impose la sanction correspondante ou la mesure de suspension conservatoire d'exercice de la profession.

d) Si la personne médiatrice est la personne désignée par une entité de médiation en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation, en ce qui concerne l'entité de médiation :

i) Un certificat délivré par le registre correspondant, en fonction de la forme sociale adoptée par l'entité de médiation, dans lequel figure la modification de la dénomination sociale ou de l'objet social ou la radiation de l'entité selon le type d'inscription complémentaire à effectuer. ii) Un certificat délivré par le secrétaire ou la personne exerçant des fonctions équivalentes, revêtu du visa du président ou de la personne exerçant des fonctions équivalentes, dans lequel figure le nouveau domicile aux fins de notification de l'entité de médiation, ou la décision de remplacer la personne médiatrice désignée en application du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur la médiation, ainsi que le nom et le prénom de la personne médiatrice désignée en remplacement de la précédente.

e) Toutes les autres circonstances qui doivent être portées conformément à la réglementation applicable et qui ne doivent pas être portées dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.

3. L'inscription de radiation est portée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) La demande écrite de radiation de l'inscription au registre à la requête de la personne médiatrice.

b) Une copie de l'acte de radiation de l'inscription.

c) Le certificat de décès de la personne médiatrice.

d) Une copie de la décision administrative ou judiciaire exécutoire qui impose la peine ou la sanction administrative d'interdiction professionnelle.

En vigueur depuis le 19/12/2024 · texte original · Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024 (BOPA 2024-12-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 du Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-12-11/reglament-registre-mediadors/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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