Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Format électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Format électronique
1. Le livre principal et l'archive annexe du Registre des médiateurs peuvent être conservés en format électronique ou sur support informatique de manière exclusive ou simultanément avec le format papier.
2. L'application informatique du livre et de l'archive annexe doit assurer, conformément à l'évolution technologique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, au moyen de l'attribution de codes d'accès et de validation, elle doit permettre d'enregistrer les inscriptions au registre par ordre chronologique, elle ne doit enregistrer aucune inscription au registre s'il en existe d'autres antérieures en attente de validation et elle doit maintenir l'intégrité des inscriptions au registre, sans que celles-ci puissent être modifiées ni supprimées une fois validées, à l'exception de ce que prévoit l'article 21 du présent Règlement.
3. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation incombent au responsable du Registre, lequel doit adopter les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre.
4. En cas de divergence entre les données conservées sur support informatique et sur papier, ces dernières prévalent.
5. Chaque fois que cela est possible, le traitement électronique doit être favorisé aux fins de l'exercice des fonctions du Registre des médiateurs.
Art. 9 du Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-12-11/reglament-registre-mediadors/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.