Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Inscriptions de radiation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Inscriptions de radiation
1. L'inscription de radiation est consignée à la suite des inscriptions complémentaires, ou de l'inscription initiale s'il n'y a pas d'inscriptions complémentaires.
2. L'inscription de radiation d'une personne médiatrice consigne la radiation de l'inscription à la demande de la personne ou la radiation d'office de l'inscription. L'inscription est radiée d'office si :
a) Le responsable du Registre a connaissance du décès de la personne médiatrice.
b) La peine ou la sanction administrative d'interdiction professionnelle est devenue définitive.
3. Dans tous les cas, l'inscription de radiation est consignée en vertu d'une décision expresse rendue à cet effet par le responsable du Registre, sauf dans le cas de radiation de l'inscription à la demande de la personne, où ladite décision n'est pas nécessaire.
Art. 17 du Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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