Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Publicité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Publicité
1. Le Registre des médiateurs est public.
2. Toute personne ou entité qui allègue un intérêt légitime peut demander par écrit :
a) La délivrance de certificats des mentions.
b) La délivrance de notes d'information simples.
3. Un intérêt légitime est présumé exister lorsqu'une personne ou une entité demande une information au Registre. Toutefois, le responsable du Registre peut refuser l'accès à cette information lorsqu'il a des motifs fondés de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime au regard de la demande d'information présentée, ou que celle-ci est formulée de manière abusive. L'acte qui refuse l'information demandée peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
Art. 29 du Règlement du Registre des médiateurs, du 11 décembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-12-11/reglament-registre-mediadors/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.